Texte 2017020456
Article 1er.Les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent, chacun pour ce qui concerne ses attributions, exercer la compétence visée à l'article XV.3/1 du même Code dans le cadre de la constatation des infractions aux articles suivants du même Code et à leurs arrêtés d'exécution :
1°l'article III.81 concernant la non-discrimination;
2°l'article VI.2 concernant les obligations générales d'information, pour ce qui concerne les informations fournies oralement;
3°les articles VI.45, VI.46, VI.55 et VI.56 concernant les contrats à distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone;
4°les articles VI.95, VI.100 et VI.103 concernant les pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs;
5°l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage;
6°les articles XII.6 à XII.8 concernant l'information et la transparence dans les services de la société de l'information;
7°les articles XII.25, §§ 9 et 10, et XII.26, deuxième alinéa, concernant les services de confiance;
8°l'article XII.28 pour ce qui concerne l'usurpation de la qualité de prestataire de service de confiance qualifié sans être repris sur la liste de confiance visée à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
9°l'article XIV.3 concernant les obligations générales d'information au consommateur, pour ce qui concerne les informations fournies oralement;
10°les articles XIV.27 et XIV.28 concernant les contrats à distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone;
11°les articles XIV.62, XIV.67 et XIV.70 concernant les pratiques professionnelles déloyales envers les consommateurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.