Texte 2017020369
Article 1er.Le titre III, chapitre Ier, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est complété par un article 3.1.44, rédigé comme suit :
" Section VIII. - Exceptions à la prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de réseau de distribution
Art. 3.1.44. Dans les cas suivants, il n'y a aucune prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel tel que visé à l'article 4.1.16, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 :
1°un réseau de biogaz est présent le long de la voie publique ;
2°un réseau de chaleur, alimenté sur la base de chaleur résiduelle, de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, est présent le long de la voie publique ;
3°l'unité de logement ou le bâtiment se situe dans un lotissement tel que visé à l'alinéa deux, 3°.
Il n'y a aucune prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel tel que visé à l'article 4.1.16, alinéa deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans les cas suivants :
1°un réseau de biogaz est présent ou envisagé dans le lotissement ;
2°un réseau de chaleur, alimenté sur la base de chaleur résiduelle, de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité est présent ou envisagé dans le lotissement ;
3°le lotissement se compose entièrement d'unités de logement ou de bâtiments soit ayant un niveau de performance énergétique inférieur à E20, soit répondant aux besoins entiers en chauffage à l'aide de sources d'énergie renouvelables ou à l'aide d'une pompe à chaleur électrique. ".
Art. 2.Les articles 2 à 5 inclus du décret du 10 mars 2017 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel et portant confirmation de la continuité de la prise de sanctions de la réglementation de la performance énergétique, entrent en vigueur.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.