Texte 2017020359

22 MAI 2017. - Arrêté royal déterminant les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les modalités de leur communication et de leur enregistrement, et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-8-2017
Numéro
2017020359
Page
76429
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-22/18
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2017
Texte modifié
1984021130
belgiquelex

Article 1er.Les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui peuvent être enregistrées, sur une base volontaire, au Registre national des personnes physiques sont les suivantes :

- un numéro de téléphone fixe;

- un numéro de gsm;

- un numéro de fax;

- une adresse de courrier électronique.

Ces données peuvent être communiquées par tout citoyen âgé de dix-huit ans et plus, inscrit ou mentionné au Registre national des personnes physiques et disposant de la capacité juridique pour procéder à cette communication.

Chaque citoyen peut modifier ou supprimer ses données de contact, ou uniquement certaines d'entre elles.

Art. 2.Chaque citoyen peut communiquer, modifier ou supprimer ses données de contact :

- soit au moyen de sa carte d'identité électronique, par le biais d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national;

- soit au moyen de sa carte d'identité électronique, par le biais d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet de sa commune si une telle application y est développée;

- soit auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers, au moyen de sa carte d'identité électronique.

Préalablement à la communication de ses données, le citoyen aura été informé, soit par les services du Registre national, soit par les services de la commune, le cas échéant par le biais d'un avis informatif inséré dans l'application internet utilisée, du fait que les données de contact que le citoyen envisage de communiquer seront accessibles et pourront être utilisées par toute une série d'instances qui auront été habilitées à y accéder. Cet avis rappellera notamment le caractère volontaire de la communication de données et que le citoyen peut à tous moments modifier ou supprimer ses données.

Art. 3.Lorsque l'administration communale ou les services du Registre national estiment que les données de contact communiquées présentent des éléments contraires aux bonnes vie et moeurs ou à l'ordre public, incitant à la haine ou complétement extravagants, ils peuvent supprimer les données de contact en question. Le titulaire en est préalablement informé afin que ce dernier puisse exposer à l'autorité ses éventuelles justifications avant la prise de décision.

Art. 4.L'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007 et 5 décembre 2014, est complété par le point suivant:

" 7° le citoyen, afin d'introduire, modifier ou supprimer les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui le concernent. ".

Art. 5.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.