Texte 2017020328

26 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2017 et mise à jour au 28-01-2022)

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
28-4-2017
Numéro
2017020328
Page
54134
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-26/02
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2017
Texte modifié
2006002068
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire

Article 1er. Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles un membre du personnel peut bénéficier d'une mobilité intrafédérale vers un service fédéral.

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

service fédéral: un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

membre du personnel: un membre du personnel de l'Ordre judiciaire nommé à titre définitif visé dans la deuxième partie du livre premier, titre III, du Code judiciaire;

mobilité intrafédérale: la nomination, par l'autorité compétente, d'un membre du personnel visé dans la deuxième partie du livre premier, titre III, du Code judiciaire, à un emploi vacant d'un service fédéral, après que le membre du personnel s'y soit porté candidat;

autorité compétente: l'autorité qui a le pouvoir de nomination ou à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué;

SELOR: le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 3.Pour bénéficier d'une mobilité intrafédérale, le membre du personnel doit :

se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion au sein de l'Organisation judiciaire;

remplir les conditions fixées à l'article 16, § 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

ne pas avoir obtenu la mention finale "insuffisant" ou "à améliorer" lors de sa dernière évaluation;

ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire;

a) être doté d'un grade ou d'une classe reconnu(e) équivalent(e), conformément à l'annexe I du présent arrêté, au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant;

b)ou, être doté d'un grade reconnu équivalent, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à un grade permettant la promotion à un niveau supérieur ou à la classe A1 ou A2 du niveau A;

Dans ce cas, le membre du personnel doit également être lauréat, au sein de l'Organisation judiciaire, d'une sélection qui permet d'accéder à un niveau supérieur.

c)ou, être doté d'une classe reconnue équivalente, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à une classe permettant la promotion à une classe supérieure dont relève l'emploi vacant.

Dans ce cas, le membre du personnel bénéficie également de l'ancienneté de classe requise à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 juin 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. L'ancienneté de classe est définie comme étant celle acquise en tant que membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire dans la classe considérée.

Art. 4.L'autorité compétente n'est pas tenue d'attribuer par mobilité intrafédérale l'emploi qu'elle a ouvert à cette mobilité.

Art. 5.§ 1er Le membre du personnel introduit sa demande de mobilité intrafédérale:

soit en répondant à une offre de mobilité intrafédérale publiée par SELOR sur son site internet;

soit en posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité intrafédérale auprès de SELOR;

soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous. Dans ce cas, l'administrateur délégué du SELOR accorde dispense d'un ou de plusieurs modules.

§ 2. Il peut être exigé une expérience utile, liée à la description de fonction et au profil de compétences.

§ 3. Dans les trois cas, le membre du personnel introduit sa demande conformément aux modalités définies par l'administrateur-délégué du SELOR. Dans les trois cas, il lui est accusé réception de sa demande.

Art. 6.SELOR enregistre dans une banque de données les données des demandes introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 2°.

La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par l'administrateur-délégué du SELOR.

Art. 7.SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétences établi par cette autorité.

Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 3, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative.

Art. 8.Le service public fédéral qui souhaite accorder une mobilité intrafédérale en informe le candidat, SELOR et la Direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice. Cette dernière transmet immédiatement le dossier individuel de l'intéressé.

Le service fédéral vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, dans ce cas, l'en informe, avec copie à SELOR et à la direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.

Le candidat dispose d'un délai pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions applicables dans le Code judiciaire et dans les arrêtés d'exécution. Si ce délai excède trente jours, la décision de mobilité intrafédérale est considérée comme non-existante.

Art. 9.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, la mobilité intrafédérale emporte de plein droit la nomination du membre du personnel à la classe ou au grade dont relève l'emploi vacant.

Art. 10.§ 1er Si le membre du personnel obtient une mobilité intrafédérale dans un grade ou une classe reconnu(e) équivalent(e), il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe II s'il bénéficiait de l'échelle de traitement visée à la colonne 3 de la même annexe.

Cependant, si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe II, il bénéficie de la première échelle de traitement du grade ou de la classe, qui lui assure, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel il est rémunéré.

Si le membre du personnel obtenait une promotion barémique à l'issue de la durée de validité de sa formation certifiée selon les dispositions du Code judiciaire qui étaient en vigueur le 1 juillet 2014, les alinéas 1 et 2 sont à nouveau d'application. Ils s'appliquent à la date de cette promotion barémique hypothétique.

§ 2 Si le membre du personnel obtient une mobilité intrafédérale dans un niveau supérieur ou une classe supérieure, il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe III s'il bénéficiait de l'échelle de traitement visée à la colonne 3 de la même annexe.

Si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe III, le membre du personnel judiciaire bénéficie :

de la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau C;

- la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau B;

- de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 1500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau A;

- de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 3000 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession à la classe A2, A3, A4 ou A5. Si aucune échelle de traitement ne lui assure cette augmentation, il bénéficie alors de la dernière échelle de traitement de la classe.

§ 3 Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par traitement annuel la somme du traitement lié à l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel et des bonifications d'échelle dont il a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation.

§ 4 Si, en application du paragraphe 1er, le membre du personnel obtient un nouveau traitement qui est moins élevé, il conserve alors son ancienne échelle de traitement jusqu'à ce que la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe lui accorde un traitement au moins égal.

Art. 11.Par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, pour ce qui concerne l'ancienneté de service, de niveau, de grade ou de classe :

le membre du personnel conserve, au moment de son entrée en service via la mobilité intrafédérale, l'ancienneté de service et de niveau acquise en tant que membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire;

le membre du personnel obtient une ancienneté de classe ou de grade, équivalente à celle qu'il avait dans sa classe ou son grade en tant que membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire, si la mobilité intrafédérale ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e).

Art. 12.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, le membre du personnel conserve, au moment de son entrée en service, l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel judiciaire.

Art. 13.Par dérogation à l'article 18 du même arrêté, le membre du personnel conserve son ancienneté d'échelle si la mobilité intrafédérale a lieu dans un grade ou une classe équivalent(e) et ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e). [1 Les mentions qu'il a obtenues dans le cycle dévaluation dans cette échelle de traitement sont assimilées à la réalisation des objectifs visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.]1

Toutefois, l'ancienneté pécuniaire depuis le 1er juillet 2014 ou l'ancienneté pécuniaire acquise depuis la dernière bonification est valorisée comme ancienneté d'échelle pour les membres du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement qui n'est pas mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe II et ces derniers emportent les mentions qui y correspondent.

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(1AR 2022-01-14/08, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14.Le membre du personnel conserve le droit aux jours de congé annuel de vacances et aux jours de congé pour force majeure, à concurrence du solde dont il bénéficiait, exclusivement pour l'année en cours, au sein de l'Organisation judiciaire à la date de la mobilité intrafédérale.

Art. 15.Les congés et absences dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire pris avant la date de la mobilité intrafédérale sont assimilés aux congés et absences équivalents qui, selon la réglementation applicable au sein du service fédéral, peuvent être octroyés.

Art. 16.Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences conserve celle-ci aux mêmes conditions après son entrée en fonction via la mobilité intrafédérale.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, les mots " bénéficiant des dispositions de loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public" sont remplacés par les mots " qui satisfont aux conditions pour un transfert déterminé dans le titre V, section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées et dans le chapitre 10 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée déterminée, ".

Art. 18.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Les militaires visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un transfert dans un service faisant partie de la fonction publique fédérale administrative, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et appelé ci-après service bénéficiaire.

A la demande d'un service bénéficiaire, SELOR organise la sélection comparative de transfert vers un emploi vacant au sein de ce service bénéficiaire.

Indépendamment d'une demande émanant d'un service bénéficiaire, le militaire peut introduire sa demande en vue d'obtenir un transfert en répondant à un appel à candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous.

La sélection comparative est celle organisée par les articles 20, 20bis, 20ter, 21 et 23 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.".

Art. 19.Dans l'article 3 du même arrêté, les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

"Les volontaires ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau D.

Les sous-officiers du niveau C ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau C.

Les sous-officiers du niveau B et les officiers du niveau B ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau B.

Les officiers du niveau A ont accès aux sélections comparatives pour les classes A1 et A2 du niveau A. Toutefois, les militaires revêtus du grade de major ou de lieutenant-colonel ont accès aux sélections comparatives de la classe A3 et les militaires revêtus du grade de lieutenant-colonel, porteurs du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, ont accès aux sélections comparatives de la classe A4."

Art. 20.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "à l'article 16, 1 à 4 " sont remplacés par les mots "à l'article 16, § 1er, 1 à 5".

Art. 21.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "un des modes de nomination, pour l'application du § 1er, comme une procédure de recrutement, pour l'application du § 2" sont remplacés par les mots "une procédure de mobilité".

Art. 22.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots "sur la base de l'article 2, alinéa 2" sont insérés entre les mots "de la sélection comparative" et "sont classés";

le même article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 2, alinéa 3, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative.".

Art. 23.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le militaire appelé en service dans un grade des niveaux D, C et B ou dans une classe du niveau A est mis à disposition pour une durée d'un an.";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Pendant cette même période, toutes les dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale applicables au stagiaire sont rendues applicables au militaire mis à disposition.

Toutefois, la proposition motivée de licenciement émise par la commission de recours en matière d'évaluation compétente devient une proposition de fin de mise à disposition.

Par dérogation à l'alinéa 2, la période de mise à disposition peut être prolongée conformément aux articles 10/2 et 10/3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, sous réserve de la compétence octroyée au ministre de la Défense en application de l'article 161, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées. ".

Art. 25.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots ", sans préjudice de l'article 8, alinéa 3" sont insérés entre les mots " prend fin " et les mots "à tout moment".

Art. 26.A l'article 10 du même arrêté, les mots "le service bénéficiaire peut" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, et de l'article 9, le service bénéficiaire peut".

Art. 27.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "11 et 12 de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées " sont remplacés par les mots "156/2 et 156/3 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées".

Art. 28.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. A l'issue de la période de mise à disposition, le militaire est transféré vers le service bénéficiaire lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente a proposé sa nomination.

Lorsque le militaire est transféré à l'issue d'une période de mise à disposition, cette période est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes" pour sa carrière comme agent de l'Etat.

Toutefois, lorsque le militaire est transféré à l'issue d'une période de mise à disposition et qu'il a obtenu la mention "exceptionnel" à l'issue de son entretien d'évaluation, il conserve cette mention pour sa carrière comme agent de l'Etat.

Le jour de son transfert, le militaire transféré au niveau A est nommé par Nous, le militaire transféré aux niveaux B, C ou D est nommé par le président du Comité de direction ou son délégué. Il prête serment, conformément aux articles 46, 47 et 48 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 29.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 17. Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur administratif, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite.

Soldat . . . . . NDA2

Premier soldat . . . . . NDA2

Caporal . . . . . NDA2

Caporal-chef . . . . . NDA3

Premier caporal-chef . . . . . NDA4

Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur technique, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite.

Soldat . . . . . NDT2

Premier soldat . . . . . NDT2

Caporal . . . . . NDT2

Caporal-chef . . . . . NDT2

Premier caporal-chef . . . . . NDT3".

Art. 30.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle C2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major et ayant moins de quatre ans d'ancienneté dans ce grade, bénéficient de l'échelle C2. Si au jour de leur mise à disposition, ces militaires sont revêtus du grade de premier sergent-major et ont plus que quatre ans d'ancienneté dans ce grade, ils bénéficient de l'échelle C3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle C4.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-major bénéficient de l'échelle C5. ".

Art. 31.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major, d'adjudant, de sous-lieutenant ou de lieutenant bénéficient de l'échelle B2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou de capitaine bénéficient de l'échelle B3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major ou de capitaine-commandant bénéficient de l'échelle B4. ".

Art. 32.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 20. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major ou de sous-lieutenant bénéficient de l'échelle NBI1.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant, d'adjudant-chef, de lieutenant ou de capitaine bénéficient de l'échelle NBI2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major ou de capitaine-commandant bénéficient de l'échelle NBI3. ".

Art. 33.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "du niveau A" sont chaque fois insérés entre les mots " les militaires " et les mots " mis à disposition ", et entre les mots " les militaires " et les mots "transférés";

aux alinéas 3 et 4, les mots "visé à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots " d'informaticien, d'ingénieur civil, de bio ingénieur, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, pharmacien ou actuaire".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Grades et classes du personnel judicaire reconnus comme équivalents

Grades et classes du personnel judicaire reconnus comme équivalents Als gelijkwaardig erkende graden en klassen van het gerechtspersoneel

Kolom 1Colonne1 Kolom 2Colonne 2 Kolom 3Colonne 3 Kolom 4Colonne 4
Niveau Gerechtspersoneel Graad of klasse Gerechtspersoneel Niveau Rijkspersoneel Graad of klasse Rijkspersoneel
NiveauPersonnel judiciaire Grade ou classe et titrePersonnel judiciaire NiveauAgent de l'Etat Grade ou classe Agent de l'Etat
D Medewerker/Collaborateur D Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel,Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel
C Assistent/Assistant C Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire
B Administratief deskundige/Expert administratif B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal
B Deskundige/Expert B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal
B ICT-Deskundige /Expert ICT B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal
B Griffier/Greffier B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal,
B Secretaris/Secrétaire B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal
A Attaché (A1) A A1
A Attaché (A2) A A2
A Parketjurist (A1)/Juriste de parquet (A1) A A1
A Parketjurist (A2)/Juriste de parquet (A2) A A2
A Parketjurist (A2)/Juriste de parquet (A2) A A2
A Referendaris (A1)/Reférendaire (A1) A A1
A Referendaris (A2)/Reférendaire (A2) A A2
A Griffier-hoofd van dienst (A2)/Greffier-chef de service (A2) A A2
A Secretaris-hoofd van dienst (A2)/Secrétaire-chef de service (A2) A A2
A Hoofdgriffier (A2)/Greffier en chef (A2) A A2
A Hoofdsecretaris (A2)/Secrétaire en chef (A2) A A2
A Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) A A3
A Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3) A A3

Art. N2.Annexe 2. - Echelles de traitement du personnel judicaire, reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un grade équivalent ou classe équivalente

Echelles de traitement du personnel judicaire, reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un grade équivalent ou classe équivalente Als gelijkwaardig erkende weddenschalen van het gerechtspersoneel, in geval van intrafederale mobiliteit in een gelijkwaardige graad of klasse

Kolom 1Colonne1 Kolom 2Colonne 2 Kolom 3Colonne 3 Kolom 4Colonne 4 Kolom 5Colonne 5 Kolom 6Colonne 6
Niveau Gerechts-personeel Graad of klasse Gerechtspersoneel Weddenschaal Gerechts-personeel Niveau Rijkspersoneel Graad of klasse Rijkspersoneel Weddenschaal Rijkspersoneel
NiveauPersonnel judiciaire Grade ou classePersonnel judiciaire Echelle de traitementPersonnel judiciaire NiveauAgent de l'Etat Grade ou classe Agent de l'Etat Echelle de traitementAgent de l'Etat
D Medewerker/Collaborateur NDA1 D Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel NDA1/NDT1/DAS1NDA3 si collaborateur financier/als financieel medewerkerNDT2 si collaborateur de sécurité et collaborateur opérationnel/als veiligheidsmedewerker en operationeel medewerker
D Medewerker/Collaborateur NDA2 D Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique,administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel NDA2/NDT2/DAS2NDA3 si collaborateur financier/als financieel medewerker
D Medewerker/Collaborateur NDA3 D Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel NDA3/NDA3/DA3
D Medewerker/Collaborateur NDA4 D Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel NDA4/NDT3/DAS4
D Medewerker/Collaborateur NDA5 D Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel NDA5/NDT4/DAS5
C Assistent/Assistant C1 C Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire C1/CS1/NCF1
C Assistent/Assistant C2 C Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire C2/CS2/NCF2
C Assistent/Assistant C3 C Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire C3/CS3/NCF3
C Assistent/Assistant C4 C Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire C4/CS4/NCF4
C Assistent/Assistant C5 C Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire C5/CS5/NCF5
B Administratief deskundige/Expert administratif/ Deskundige/expert B1 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B1/BS1/NBI1B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige
B Administratief deskundige/Expert administratif/expert B2 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B2/BS2/NBI2
B Administratief deskundige/Expert administratifDeskundige/expert B3 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B3/BS3/NBI3
B Administratief deskundige/Expert administratif/Deskundige /Expert B4 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B4/BS4/NBI4
B Administratief deskundige/Expert administratif/Deskundige /Expert B5 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B5/BS5/NBI5
B ICT-Deskundige/Expert ICT NBI1 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B1/BS1/NBI1B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige
B ICT-Deskundige/Expert ICT NBI2 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B2/BS2/NBI2
B ICT-Deskundige/Expert ICT NBI3 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B3/BS3/NBI3
B ICT-Deskundige/Expert ICT NBI4 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B4/BS4/NBI4
B ICT-Deskundige/Expert ICT NB4 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B5/BS5/NBI5
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ1 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B1/BS1/NBI1B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige B1
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ2 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B2/BS2/NBI2
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ3 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B3/BS3/NBI3
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ4 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B4/BS4/NBI4
B Griffier/GreffierSecrétaire/secretaris NBJ5 B Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal B5/BS5/NBI5
A Attaché (A1)/Juriste de parquet/référendaire NA11 A A1(attaché) NA11
A Attaché/Juriste de parquet/référendaire (A1) NA12 A A1(attaché) NA12
A Attaché/Juriste de parquet/référendaire (A1) NA13 A A1(attaché) NA13
A Attaché/Juriste de parquet/référendaire (A1) NA14 A A1(attaché) NA14
A Attaché/Juriste de parquet/référendaire (A1) NA15 A A1(attaché) NA15
Attaché (A1)/Juriste de parquet/référendaire NA16 A A1(attaché) NA16
A Attaché (A2)/Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2),) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA21 A A2(attaché) NA21
A Attaché (A2)/Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2),) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA22 A A2(attaché) NA22
A Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2),) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA23 A A2(attaché) NA23
A Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2)) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2), NA24 A A2(attaché) NA24
A Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA25 A A2(attaché) NA25
A conseiller/Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3 NA31 A A3(conseiller) NA31
A conseiller /Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaireen chef (A3 NA32 A A3 (conseiller) NA32
A conseiller /Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3 NA33 A A3 (conseiller) NA33
A conseiller/Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaireen chef (A3) NA34 A A3 (conseiller) NA34
A conseiller/Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaireen chef (A3 NA35 A A3 (conseiller) NA35
A Conseillergénéral (A4) NA41 A A4(conseiller général) NA41
A Conseillergénéral (A4) NA42 A A4 (conseiller général) NA42
A Conseillergénéral (A4) NA43 A A4(conseiller général) NA43
A Conseillergénéral (A4) NA44 A A4(conseiller général) NA44

Art. N3.Annexe 3. - Echelles de traitement reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un(e) grade/classe permettant la promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure

Echelles de traitement reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un(e) grade/classe permettant la promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure Als gelijkwaardig erkende weddenschalen, in het geval van intrafederale mobiliteit in een graad/klasse die toegang geeft tot bevordering naar hoger niveau of een hogere klasse

Kolom 1Colonne1 Kolom 2Colonne 2 Kolom 3Colonne 3 Kolom 4Colonne 4 Kolom 5Colonne 5 Kolom 6Colonne 6
Niveau Gerechts-personeel Graad of klasse Gerechtspersoneel Weddenschaal Gerechts-personeel Niveau Rijks-personeel Graad of klasse Rijkspersoneel Weddenschaal Rijks-personeel
NiveauPersonnel judiciaire Grade ou classePersonnel judiciaire Echelle de traitementPersonnel judiciaire NiveauAgent de l'Etat Grade ou classe Agent de l'Etat Echelle de traitementAgent de l'Etat
D Medewerker/Collaborateur NDA1 C Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique C1/CS1/NCF1
D Medewerker/Collaborateur NDA2 C Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique C1/CS1/NCF1
D Medewerker/Collaborateur NDA3 C Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique C1/CS1/NCF1
D Medewerker/Collaborateur NDA4 C Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique C2/CS2/NCF2
D Medewerker/Collaborateur NDA5 C Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique C3/CS3/NCF3
C Assistent/Assistant C1 B Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2(atta B1/ B1/BS1/NBI1B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige NA11/NA21
C Assistent/Assistant C2 B Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2 B1/ BS1/NBI1B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige NA11/NA21
C Assistent/Assistant C3 B Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2 B2/BS2/NBI2/NA11/NA21
C Assistent/Assistant C4 B Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2 B2 /BS2/NBI2/NA11/NA21
C Assistent/Assistant C5 B Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2 B3BS3/NBI3/NA11/NA21
B Administratief deskundige/Expert administratif/ Deskundige/expert B1 A A1/A2 (attaché) NA11/NA21
B Administratief deskundige/Expert administratif/expert B2 A A1/A2 (attaché) NA11/NA21
B Administratief deskundige/Expert administratifDeskundige/expert B3 A A1/A2 (attaché) NA12/NA21
B Administratief deskundige/Expert administratif/Deskundige /Expert B4 A A1/A2 (attaché) NA12/NA21
B Administratief deskundige/Expert administratif/Deskundige /Expert B5 A A1/A2 (attaché) NA13/NA22
B ICT-Deskundige /Expert ICT NBI1 A A1/A2 (attaché) NA11/NA21
B ICT-Deskundige /Expert ICT NBI2 A A1/A2 (attaché) NA11/NA21
B ICT-Deskundige /Expert ICT NBI3 A A1/A2 (attaché) NA12/NA21
B ICT-Deskundige /Expert ICT NBI4 A A1/A2 (attaché) NA13/NA22
B ICT-Deskundige /Expert ICT NBI5 A A1/A2 (attaché) NA14/NA23
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ1 A A1/A2 (attaché) NA11/NA21
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ2 A A1/A2 (attaché) NA11/NA21
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ3 A A1/A2 (attaché) NA12/NA21
B Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris NBJ4 A A1/A2 (attaché) NA13/NA22
B Griffier/GreffierSecrétaire/secretaris NBJ5 A A1/A2 (attaché) NA14/NA23
A Attaché (A1)/Juriste de parquet/référendaire NA11 A A2 (attaché)/A3 (conseiller) NA21/NA31
A Attaché/Juriste de parquet/référendaire (A1) NA12 A A2 (attaché)/A3 (conseiller) NA22/NA31
A Attaché/ Juriste de parquet/référendaire (A1) NA13 A A2 (attaché)/A3 (conseiller) NA23/NA31
A Attaché/ Juriste de parquet/référendaire (A1) NA14 A A2 (attaché)/A3 (conseiller) NA24/NA31
A Attaché/ Juriste de parquet/référendaire (A1) NA15 A A2 (attaché)/A3 (conseiller) NA25/NA31
Attaché (A1)/ Juriste de parquet/référendaire NA16 A A2 (attaché)/A3 (conseiller) NA25/NA31
A Attaché (A2)/Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2), ) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA21 A A3 (conseiller) NA31
A Attaché(A2)/Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2), ) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA22 A A3 (conseiller) NA31
A Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2), ) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA23 A A3 (conseiller) NA32
A Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2)) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2), NA24 A A3 (conseiller) NA33
A Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) NA25 A A3 (conseiller) NA34
A conseiller /Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3 NA31 A A4 (conseiller général) NA41
A conseiller /Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3) NA32 A A4 (conseiller général) NA41
A conseiller /Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3) NA33 A A4 (conseiller général) NA41
A conseiller /Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3) NA34 A A4 (conseiller général) NA42
A conseiller /Hoofdgriffier (A3)/Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3) NA35 A A4 (conseiller général) NA43
A Conseiller général (A4) NA41 A A5 (conseiller général) NA51
A Conseiller général (A4) NA42 A A4 (conseiller général) NA51
A Conseiller général (A4) NA43 A A5 (conseiller général) NA52
A Conseiller général (A4) NA44 A A4 (conseiller général) NA53

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