Texte 2017020325

27 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2017 et mise à jour au 18-10-2021)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
24-4-2017
Numéro
2017020325
Page
53068
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-27/04
Entrée en vigueur / Effet
04-05-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi " : la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine ;

" plasma " : tel que visé à l'article 1, 10°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;

" plasma résiduel " : plasma obtenu à partir de sang total tel que visé à l'article 1, 9°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;

" plasma d'aphérèse " : plasma obtenu selon la méthode visée à l'article 1, 13°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;

" les établissements " : les établissements visés à l'article 4 de la loi ;

" adjudicataire " : l'adjudicataire visé à l'article 20/1 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Le volume de plasma que les établissements doivent délivrer à l'adjudicataire s'élève au moins à 180 000 litres la première année.

Chacune des années suivantes, le volume de plasma à délivrer augmente, conformément à l'annexe I .

§ 2. Le volume visé au paragraphe 1er est réparti entre les établissements. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dénommée ci-après "le Ministre", détermine et publie au Moniteur belge la clé de répartition.

Le Ministre peut changer cette clé de répartition annuellement.

Le Ministre se base, en exécutant les compétences accordées par ce paragraphe, sur la capacité des établissements, et sur le nombre de donations de sang total et de donations de plasma d'aphérèse qui ont été reçues par lesdits établissements pendant l'année précédente.

Art. 3.L'adjudicataire octroie aux établissements un remboursement par litre de plasma délivré :

Le remboursement pour le plasma résiduel est fixé à 90 euros par litre ;

Le remboursement pour le plasma d'aphérèse est fixé à 100 euros par litre.

Le Ministre peut fixer des remboursements différents que ceux fixés à l'alinéa précédent, dans le cas où des fluctuations dans la demande ou dans l'offre de plasma ayant un impact sur le coût sont constatées. Le Ministre fixe le remboursement de façon à exclure tout profit. Les remboursements adaptés ne sont applicables qu'en ce qui concerne une nouvelle procédure d'adjudication, visée à l'article 20/1 de la loi, après la fin de la mission mentionnée à l'article 20/1 de la loi.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Le volume minimum de plasma

2018 180.000 litres

2019 189.000 litres

2020 198.450 litres

2021 208.373 litres

["1 2022 - 218.792 litres; 2023 - 229.731 litres; 2024 - 241.218 litres; 2025 - 253.279 litres"°

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(1AR 2021-08-31/11, art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2021)

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