Texte 2017020263

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté d'exécution du code des droits et taxes divers en ce qui concerne le bureau compétent et la déclaration relative à la taxe sur les opérations de bourse et la possibilité pour les professionnels étrangers de nommer un représentant responsable dans le cadre de cette taxe

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-2-2017
Numéro
2017020263
Page
28825
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-16/02
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2017
Texte modifié
19380929521927030350
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre, tel que remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution, est à nouveau remplacé comme suit : "Arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers".

Art. 2.L'article 215 de l'arrêté d'exécution du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 19 février 2002 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 215. La taxe sur les opérations de bourse et les reports et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés au bureau compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II du Code des droits et taxes divers. ".

Art. 3.A l'article 216, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2002 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé comme suit : "2° le nom ou la dénomination et l'adresse complète de la personne qui acquitte la taxe ;";

au 7° les mots "dont le redevable relève" sont remplacés par les mots "visé à l'article 215".

Art. 4.L'article 2171 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 février 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 2171 L'intermédiaire professionnel non établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable en Belgique adresse sa demande au bureau visé à l'article 215.

La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique et du représentant responsable qu'il propose.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage, à compter de la date d'effet de son agrément conformément à l'article 2171/1, alinéa 2, vis-à-vis de l'Etat belge à respecter toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 1263 du Code.

Un modèle de la demande et de la déclaration à joindre peut être obtenu au bureau visé à l'article 215.".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2171/1 rédigé comme suit :

"Art. 2171/1. Pour être agréé et le demeurer le représentant responsable doit :

avoir la capacité de contracter ;

être établi en Belgique ;

avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu conformément à l'article 1263 du Code, durant une année complète à compter de la date de l'agrément.

L'agent dirigeant du bureau visé à l'article 215 ou son délégué notifie par lettre recommandée dans le mois qui suit l'accusé de réception de la demande visée à l'article 2171 à l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique et au représentant responsable qu'il a proposé l'agrément ou le refus d'agrément comme représentant responsable. Dans le cas où le bureau réclame dans le mois qui suit l'accusé de réception de la demande d'agrément des documents conformément à l'article 2171/3, la notification par le bureau de l'agrément ou du refus d'agrément doit cependant n'avoir lieu que dans le mois qui suit la réception de ces documents. L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé. Dans le cas où la notification n'a pas lieu dans le délai d'un mois qui suit l'accusé de réception de la demande visée à l'article 2171 ou la réception des documents réclamés, l'agrément est considéré comme accordé à l'expiration de ce délai d'un mois.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par lettre recommandée au bureau visé à l'article 215 et à l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification précitée à destination du bureau visé à l'article 215.".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2171/2 rédigé comme suit :

"Art. 2171/2 Si l'agent dirigeant du bureau visé à l'article 215 ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 1263 du Code, alors il retire l'agrément par décision motivée. Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné la possibilité au représentant responsable d'être entendu. La décision motivée est portée à la connaissance du représentant responsable agréé et de l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique par lettre recommandée. Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de la décision à destination du représentant responsable agréé.".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2171/3 rédigé comme suit :

"Art. 2171/3 A la demande du bureau visé à l'article 215, le représentant responsable proposé produit à ce bureau dans le mois à compter de la date de la demande, les documents qui font apparaître une solvabilité suffisante afin de répondre durant une année complète aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 1263 du Code.".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2171/4 rédigé comme suit :

"Art. 2171/4 A côté des cas visés aux articles 2171/1 et 2171/2, l'agrément expire également quand l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique :

obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable;

notifie sa décision de ne plus avoir un représentant responsable en Belgique.

Dans l'hypothèse mentionnée sous 1° du premier alinéa, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 2171/1; dans l'hypothèse mentionnée sous 2° du premier alinéa, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification faite par le bureau visé à l'article 215. La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et dans l'hypothèse mentionnée sous 2° du premier alinéa, également à l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique.".

Art. 9.A l'article 2172, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2002 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots "de l'intermédiaire professionnel" sont remplacés par les mots "de celui";

au deuxième alinéa, les mots "au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines du ressort dans lequel le bureau où la taxe a été payée" sont remplacés par les mots "au conseiller général Perception et Recouvrement du bureau visé à l'article 215" et les mots "Le directeur" sont remplacés par les mots "Le conseiller général";

au troisième alinéa, les mots "directeur compétent" sont remplacés par les mots "conseiller général compétent";

au quatrième alinéa les mots ", au receveur du bureau où la taxe a été acquittée," sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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