Texte 2017013914
Article 1er.Dans l'article 2, § 2 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est abrogé ;
2°il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année académique 2017-2018, ont également accès aux études de premier cycle en sciences vétérinaires, les étudiants ayant présenté l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires organisé le 8 septembre 2017 et qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Toutefois, en vue d'accéder à ces études, ces étudiants présentent une épreuve portant sur la matière relative à la " Connaissance des langues française et anglaise " comprise dans les matières portant sur le test d'orientation du secteur de la santé visé à l'article 110/1, § 1er du décret du 7 novembre 2013 précité. Les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences vétérinaires organisent cette épreuve au plus tard pour le 30 novembre 2017. "
Art. 2.A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 2 est abrogé ;
2°au § 3 les mots " Sans qu'il ne puisse être dérogé à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et " sont abrogés.
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 11 bis rédigé comme suit :
"Art. 11bis. § 1. Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants dont l'inscription a été refusée au motif qu'ils sont non finançables en vertu du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études sont néanmoins admissibles aux études de premier cycle en sciences vétérinaires.
Ces étudiants peuvent contester le refus d'inscription fondé sur leur caractère non finançable en introduisant un recours conformément aux articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
§ 2. Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants dont l'inscription a été refusée au motif qu'ils ont été inscrits deux fois dans un programme d'études en sciences vétérinaire sans avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études sont néanmoins admissibles aux études de premier cycle en sciences vétérinaires.
Ces étudiants peuvent contester ce refus d'inscription en introduisant un recours conformément à l'article 95 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.".
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2017-2018.