Texte 2017013898

31 OCTOBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-11-2017
Numéro
2017013898
Page
104136
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-31/06
Entrée en vigueur / Effet
29-11-2017
Texte modifié
1969060701200300995019920006061990099963
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Modifications de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, modifié par la loi du 27 avril 2016, le mot "arrestations" est remplacé par le mot "privations de liberté".

Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2016, les mots "aucune arrestation", "une arrestation", "cette arrestation" et "l'arrestation" sont remplacés respectivement par les mots "aucune privation de liberté", "une privation de liberté", "cette privation de liberté" et "la privation de liberté".

TITRE III.- Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 4.Dans le titre Ier, chapitre 1, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans le texte néerlandais de l'intitulé, le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie".

Art. 5.Aux articles 1er, 2, 18 , 19 et 34 de la même loi, le mot "vingt-quatre" est chaque fois remplacé par le mot "quarante-huit".

Art. 6.Dans l'article 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "aanhouding" est chaque fois remplacé par le mot "arrestatie".

Art. 7.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots "privation de liberté" sont remplacés par le mot "arrestation";

dans les 3° et 4°, dans le texte néerlandais, le mot "aanhouding" est chaque fois remplacé par le mot "arrestatie";

dans le 5°, dans le texte néerlandais, le mot "aangehouden" est remplacé par le mot "gearresteerde".

Art. 8.Dans l'article 2bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 août 2011 et remplacé par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "12, 15bis et 18, § 1er" sont remplacés par les mots "12 et 18, § 1er";

dans le texte néerlandais du paragraphe 7, le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie".

Art. 9.L'article 3 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le mandat d'amener fournit à l'égard de ces personnes un titre de privation de liberté de maximum quarante-huit heures à compter du moment de privation effective de liberté telle que visée aux articles 1er et 2. "

Art. 10.Dans l'article 5 de la même loi, les mots "dans les vingt-quatre heures" sont remplacés par les mots "sans retard indu".

Art. 11.Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie";

les mots "au plus tard dans les vingt-quatre heures de" sont remplacés par les mots "sans retard indu après".

Art. 12.L'article 8, alinéa 2, de la même loi est abrogé.

Art. 13.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12. Pour les témoins visés à l'article 4, le mandat d'amener couvre une période de privation de liberté de vingt-quatre heures au plus, à compter de la privation de liberté, que la privation de liberté fasse suite à l'exécution du mandat d'amener ou non.".

Art. 14.Le chapitre II/1 de la même loi, inséré par la loi du 13 août 2011, comportant l'article 15bis, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

"Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°, soit, au moment déterminé par l'article 3, alinéa 2, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fondement d'un mandat d'amener.".

Art. 16.A l'article 20, § 1, de la même loi, remplacé par la loi du 18 août 2011, les mots "articles 2bis, 15bis et 16" sont remplacés par les mots "articles 2bis et 16".

TITRE IV.- Modifications de la loi du 5 août 1992 de la loi sur la fonction de police

Art. 17.Dans l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, les mots "aan te houden" sont chaque fois remplacés par les mots "te arresteren";

le mot "arrestation" est remplacé par le mot "privation de liberté".

Art. 18.Dans l'article 23, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2016, le mot "arrêtées" est remplacé par les mots "privées de liberté".

Art. 19.A l'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 17 novembre 1998, 7 décembre 1998 et 19 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le § 1er, 2°, les mots "une arrestation administrative ou judiciaire" sont remplacés par les mots "une arrestation administrative ou une privation de liberté judiciaire";

b)dans le § 2, alinéa 1er, les mots "une arrestation judiciaire" sont remplacés par les mots "une privation de liberté judiciaire".

Art. 20.Dans l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, le mot "aanhouding" est chaque fois remplacé par le mot "arrestatie";

les mots "vingt-quatre heures" sont remplacés par les mots "quarante-huit heures".

Art. 21.Dans l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 21 avril 2016, les mots "arrêtées, détenues ou retenues" sont remplacés par les mots "privées de liberté".

Art. 22.A l'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 2°, les mots "arrêtée administrativement ou judiciairement" sont remplacés par les mots "sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative";

b)dans le 2°, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : "- le comportement de l'intéressé lors de sa privation de liberté ou au cours de celle-ci";

c)dans le 2°, cinquième tiret, les mots "lors de son arrestation" sont remplacés par les mots "lors de sa privation de liberté".

Art. 23.Dans l'article 44/9, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, dans le c), le mot "arrêtée" est remplacé par les mots "privée de liberté".

TITRE V.- Modifications de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

Art. 24.Dans le chapitre III, section 2, sous-section 1ère de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, dans le texte néerlandais de l'intitulé, le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie".

Art. 25.Dans l'article 10 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "aangehouden" est remplacé par le mot "gearresteerd" et le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie".

Art. 26.A l'article 10/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "Dans les vingt-quatre heures qui suivent" sont remplacés par les mots "Sans retard indu après";

b)dans le 3°, le mot "vingt-quatre" est remplacé par le mot "quarante-huit".

Art. 27.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, le mot "vingt-quatre" est remplacé par le mot "quarante-huit".

Art. 28.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie".

Art. 29.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie";

dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot "aanhouding" est remplacé par le mot "arrestatie".

TITRE VI.- Dispositions finales

Art. 30.L'application de la présente loi sera évaluée par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur. Cette évaluation aura lieu tous les trois ans. A cet égard, la durée moyenne de détention avant l'intervention du juge ou la libération, notamment, sera comparée, par types d'infractions définis par le Roi, à celle qui prévalait avant l'adoption de la présente loi. A cette fin, les durées de détention seront enregistrées de manière uniforme déterminée par le Roi.

Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur transmettront le rapport de cette évaluation à la Chambres des représentants au plus tard le 30 juin de la quatrième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi et ensuite, tous les trois ans.

Le ministre de l'Intérieur fera rapport à la Chambre des représentants au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi et ensuite, tous les trois ans sur les investissements réalisés dans les commissariats de police afin d'offrir des conditions de détention décentes aux personnes qui y sont détenues plus de vingt-quatre heures."

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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