Texte 2017012870

28 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-6-2017
Numéro
2017012870
Page
69364
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-28/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
2006009242
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant sur le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal portant exécution de l'article 44/11/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à bpost en vue du traitement administratif des perceptions immédiates "

Art. 2.Dans le même arrêté royal, les mots " LA POSTE " sont chaque fois remplacés par le mot " bpost ".

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté royal les mots " par l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale " sont remplacés par les mots " par l'intermédiaire du système informatique des autorités compétentes ".

Art. 4.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Les données suivantes peuvent être transmises à bpost :

- le numéro de notice et la date du procès-verbal;

- le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque d'immatriculation ou de la personne civilement responsable;

- l'identité du conducteur du véhicule;

- le numéro de registre national du contrevenant, du conducteur du véhicule, du titulaire de la plaque d'immatriculation ou du civilement responsable, le cas échéant;

- le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises;

- les données d'identification du véhicule notamment la plaque d'immatriculation et le type du véhicule;

- la nature de la ou des infractions;

- le lieu, la date et l'heure à laquelle l'infraction a été constatée;

- la signalisation routière en place le jour des faits;

- l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées;

- le montant de la perception immédiate;

- les informations sur l'appareil utilisé pour constater l'infraction;

- la communication structurée ;

- le numéro de compte destinataire ;

- les coordonnées de la zone de police ou du service de la police fédérale;

- les coordonnées du parquet concerné;

- les données concernant le statut du dossier ;

- le numéro de système ;

- le numéro du compte du donneur d'ordre et les coordonnées de celui-ci. "

Art. 5.A l'article 3, alinéa 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

les 3° /1 et 3° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

" 3° /1 gestion d'un callcenter et d'un back office pour le traitement des questions administratives et financières en relation avec l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;

/2 création et gestion d'un site internet pour le paiement et la contestation de l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, ainsi que la mise à disposition d'informations générales et de réponses aux questions fréquentes ; " ;

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées aux 1°, 2°, 3°, 3° /1 et 3° /2, par bpost transmis aux services de police et au Service Public Fédéral Justice. "

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots " par les services de police " sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2017.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la poste dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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