Article 1er.Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2017 en ce qui concerne l'année 2016 sont les suivantes :
1. Afrique du Sud
2. Argentine
3. Bonaire, Saint Eustache et Saba
4. Colombie
5. Corée du Sud
6. Iles Féroé
7. Gibraltar (= Royaume-Uni)
8. Groenland
9. Guernesey
10. Islande
11. Inde
12. Ile de Man
13. Jersey
14. Liechtenstein
15. Mexique
16. Norvège
17. Saint Marin
18. Seychelles
Art. 2.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2018 en ce qui concerne l'année 2017 sont les suivantes:
1. Andorre
2. Antigua et Barbuda
3. Arabie Saoudite
4. Aruba
5. Australie
6. Azerbaïdjan
7. Barbade
8. Belize
9. Brésil
10. Brunei Darussalam
11. Canada
12. Chili
13. Chine
14. Costa Rica
15. Curaçao
16. Dominique
17. Ghana
18. Grenade
19. Hong Kong
20. Iles Cook
21. Indonésie
22. Israël
23. Japon
24. Liban
25. Macao
26. Malaisie
27. Maurice
28. Monaco
29. Montserrat
30. Niue
31. Nouvelle-Zélande
32. Pakistan
33. Panama
34. Russie
35. Saint-Christophe-et-Nièves
36. Sainte-Lucie
37. Saint-Martin
38. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
39. Samoa
40. Singapour
41. Suisse
42. Turquie
43. Uruguay
44. Vanuatu ]1
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(1AR 2018-06-13/01, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2018)
Art. 2/1.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2019 en ce qui concerne l'année 2018 sont les suivantes:
1. Nigeria.]1
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(1Inséré par AR 2018-06-13/01, art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2018)
Art. 2/2.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2020 en ce qui concerne l'année 2019 sont les suivantes :
1. Albanie
2. Equateur
3. Kazakhstan
4. Maldives
5. Oman
6. Pérou.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-02/01, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2020)
Art. 2/3.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2023 en ce qui concerne l'année 2022 sont les suivantes :
1. Jamaïque
2. Thaïlande.]1
----------
(1Inséré par AR 2023-07-09/04, art. 1, 004; En vigueur : 25-07-2023)
Art. 2/4.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2024 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2023 sont les suivantes :
1. Georgie
2. Kenya
3. Moldavie
4. Ukraine. ]1
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(1Inséré par AR 2024-07-01/02, art. 1, 005; En vigueur : 08-07-2024)
Art. 2/5.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2025 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2024 sont les suivantes :
1. Arménie
2. Ouganda.]1
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(1Inséré par AR 2025-07-02/01, art. 1, 006; En vigueur : 08-07-2025)
Art. 3.La loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux autres juridictions soumises à déclaration visées aux articles 1er et 2.
Art. 4.[1 En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4, le premier janvier 2024 pour les juridictions visées à l'article 2/5 ;
2°pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :
a)au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
b)au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
3°l'expression "compte préexistant" définie au point C.9.,a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5.
4°l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, du 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au point C.9, b) ;
5°pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
2°au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
3°au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
4°au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;
2°au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites au point D ;
3°au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
4°au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.]1
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(1AR 2025-07-02/01, art. 2, 006; En vigueur : 08-07-2025)
Art. 5.[1 Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, point D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1. Afrique du Sud
2. Albanie
3. Allemagne
4. Andorre
5. Anguilla
6. Antigua-et-Barbuda
7. Arabie Saoudite
8. Argentine
9. Arménie
10. Aruba
11. Australie
12. Autriche
13. Azerbaïdjan
14. Bahamas
15. Bahrain
16. Barbade
17. Belize
18. Bermudes
19. Bonaire, Saint Eustache et Saba
20. Brésil
21. Brunei Darussalam
22. Bulgarie
23. Canada
24. Chili
25. Chine
26. Chypre
27. Colombie
28. Corée du Sud
29. Costa Rica
30. Croatie
31. Curaçao
32. Danemark
33. Dominique
34. Emirats Arabes unis
35. Equateur
36. Espagne
37. Estonie
38. Finlande
39. France
40. Géorgie
41. Ghana
42. Gibraltar
43. Grèce
44. Grenade
45. Groenland
46. Guernesey
47. Hong kong
48. Hongrie
49. Ile de Man
50. Iles Caïmans
51. Iles Cook
52. Iles Féroé
53. Iles Marshall
54. Iles Turques-et-Caïques
55. Iles Vierges britanniques
56. Inde
57. Indonésie
58. Irlande
59. Islande
60. Israël
61. Italie
62. Jamaïque
63. Japon
64. Jersey
65. Kazachstan
66. Kenya
67. Koweit
68. Lettonie
69. Liban
70. Liechtenstein
71. Lituanie
72 Luxembourg
73. Macao
74. Malaisie
75. Maldives
76. Malte
77. Maurice
78. Mexique
79. Moldavie
80. Monaco
81. Montserrat
82. Nauru
83. Nigeria
84. Niue
85. Norvège
86. Nouvelle-Calédonie
87. Nouvelle-Zélande
88. Oman
89. Ouganda
90. Pakistan
91. Panama
92. Pays-Bas
93. Pérou
94. Pologne
95. Portugal
96. Qatar
97. République slovaque
98. République tchèque
99. Roumanie
100. Royaume-Uni
101. Russie
102. Saint-Christophe-et-Nièves
103. Sainte-Lucie
104. Saint-Marin
105. Saint-Martin
106. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
107. Samoa
108. Seychelles
109. Singapour
110. Slovénie
111. Suède
112. Suisse
113. Thaïlande
114. Turquie
115. Ukraine
116. Uruguay
117. Vanuatu]1
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(1AR 2025-07-02/01, art. 3, 006; En vigueur : 08-07-2025)
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.