Lex Iterata

Texte 2017012698

14 JUIN 2017. - Arrêté royal établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2017 et mise à jour au 08-07-2025)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-6-2017
Numéro
2017012698
Page
65897
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-14/03
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2017
Texte modifié
2015003461
belgiquelex

Article 1er.Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2017 en ce qui concerne l'année 2016 sont les suivantes :

1. Afrique du Sud

2. Argentine

3. Bonaire, Saint Eustache et Saba

4. Colombie

5. Corée du Sud

6. Iles Féroé

7. Gibraltar (= Royaume-Uni)

8. Groenland

9. Guernesey

10. Islande

11. Inde

12. Ile de Man

13. Jersey

14. Liechtenstein

15. Mexique

16. Norvège

17. Saint Marin

18. Seychelles

Art. 2.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2018 en ce qui concerne l'année 2017 sont les suivantes:

1. Andorre

2. Antigua et Barbuda

3. Arabie Saoudite

4. Aruba

5. Australie

6. Azerbaïdjan

7. Barbade

8. Belize

9. Brésil

10. Brunei Darussalam

11. Canada

12. Chili

13. Chine

14. Costa Rica

15. Curaçao

16. Dominique

17. Ghana

18. Grenade

19. Hong Kong

20. Iles Cook

21. Indonésie

22. Israël

23. Japon

24. Liban

25. Macao

26. Malaisie

27. Maurice

28. Monaco

29. Montserrat

30. Niue

31. Nouvelle-Zélande

32. Pakistan

33. Panama

34. Russie

35. Saint-Christophe-et-Nièves

36. Sainte-Lucie

37. Saint-Martin

38. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

39. Samoa

40. Singapour

41. Suisse

42. Turquie

43. Uruguay

44. Vanuatu ]1

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(1AR 2018-06-13/01, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2018)

Art. 2/1.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2019 en ce qui concerne l'année 2018 sont les suivantes:

1. Nigeria.]1

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(1Inséré par AR 2018-06-13/01, art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2018)

Art. 2/2.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2020 en ce qui concerne l'année 2019 sont les suivantes :

1. Albanie

2. Equateur

3. Kazakhstan

4. Maldives

5. Oman

6. Pérou.]1

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(1Inséré par AR 2020-06-02/01, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2020)

Art. 2/3.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2023 en ce qui concerne l'année 2022 sont les suivantes :

1. Jamaïque

2. Thaïlande.]1

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(1Inséré par AR 2023-07-09/04, art. 1, 004; En vigueur : 25-07-2023)

Art. 2/4.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2024 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2023 sont les suivantes :

1. Georgie

2. Kenya

3. Moldavie

4. Ukraine. ]1

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(1Inséré par AR 2024-07-01/02, art. 1, 005; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 2/5.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2025 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2024 sont les suivantes :

1. Arménie

2. Ouganda.]1

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(1Inséré par AR 2025-07-02/01, art. 1, 006; En vigueur : 08-07-2025)

Art. 3.La loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux autres juridictions soumises à déclaration visées aux articles 1er et 2.

Art. 4.[1 En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4, le premier janvier 2024 pour les juridictions visées à l'article 2/5 ;

pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :

a)au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

b)au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

l'expression "compte préexistant" définie au point C.9.,a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5.

l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, du 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au point C.9, b) ;

pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;

au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites au point D ;

au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;

au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.]1

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(1AR 2025-07-02/01, art. 2, 006; En vigueur : 08-07-2025)

Art. 5.[1 Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, point D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

1. Afrique du Sud

2. Albanie

3. Allemagne

4. Andorre

5. Anguilla

6. Antigua-et-Barbuda

7. Arabie Saoudite

8. Argentine

9. Arménie

10. Aruba

11. Australie

12. Autriche

13. Azerbaïdjan

14. Bahamas

15. Bahrain

16. Barbade

17. Belize

18. Bermudes

19. Bonaire, Saint Eustache et Saba

20. Brésil

21. Brunei Darussalam

22. Bulgarie

23. Canada

24. Chili

25. Chine

26. Chypre

27. Colombie

28. Corée du Sud

29. Costa Rica

30. Croatie

31. Curaçao

32. Danemark

33. Dominique

34. Emirats Arabes unis

35. Equateur

36. Espagne

37. Estonie

38. Finlande

39. France

40. Géorgie

41. Ghana

42. Gibraltar

43. Grèce

44. Grenade

45. Groenland

46. Guernesey

47. Hong kong

48. Hongrie

49. Ile de Man

50. Iles Caïmans

51. Iles Cook

52. Iles Féroé

53. Iles Marshall

54. Iles Turques-et-Caïques

55. Iles Vierges britanniques

56. Inde

57. Indonésie

58. Irlande

59. Islande

60. Israël

61. Italie

62. Jamaïque

63. Japon

64. Jersey

65. Kazachstan

66. Kenya

67. Koweit

68. Lettonie

69. Liban

70. Liechtenstein

71. Lituanie

72 Luxembourg

73. Macao

74. Malaisie

75. Maldives

76. Malte

77. Maurice

78. Mexique

79. Moldavie

80. Monaco

81. Montserrat

82. Nauru

83. Nigeria

84. Niue

85. Norvège

86. Nouvelle-Calédonie

87. Nouvelle-Zélande

88. Oman

89. Ouganda

90. Pakistan

91. Panama

92. Pays-Bas

93. Pérou

94. Pologne

95. Portugal

96. Qatar

97. République slovaque

98. République tchèque

99. Roumanie

100. Royaume-Uni

101. Russie

102. Saint-Christophe-et-Nièves

103. Sainte-Lucie

104. Saint-Marin

105. Saint-Martin

106. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

107. Samoa

108. Seychelles

109. Singapour

110. Slovénie

111. Suède

112. Suisse

113. Thaïlande

114. Turquie

115. Ukraine

116. Uruguay

117. Vanuatu]1

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(1AR 2025-07-02/01, art. 3, 006; En vigueur : 08-07-2025)

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.