Texte 2017012014

19 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives visés aux articles 22, 36/4 et 36/12 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-5-2017
Numéro
2017012014
Page
58701
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-19/11
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Décret : le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;

Groupes de travail : les groupes de travail visés aux articles 22, 36/4 et 36/12 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;

Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 septembre 2016 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement.

Art. 2.Pour chaque groupe de travail, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs proposent, sur demande des services du Gouvernement et chacun pour ce qui le concerne, les candidats à la fonction de membre enseignant.

Ces candidats sont présentés dans les 60 jours de la demande. L'accord écrit du membre du personnel et du pouvoir organisateur qui emploie le(s) candidat(s) est joint à la proposition.

Art. 3.Les enseignants désignés par le Gouvernement sont détachés à raison d'un cinquième temps.

Les frais de déplacement qu'ils exposent sont pris en charge suivant le régime prévu pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 4.Le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire dont est détaché un membre du personnel par application du présent arrêté procède, dans le respect des dispositions statutaires qui lui sont applicables, à la désignation ou à l'engagement d'un membre du personnel remplaçant pour la durée du détachement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

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