Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, et l'Etat d'Israël, représenté par son Gouvernement, sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques ou de postes consulaires, fait à Jérusalem le 11 novembre 2013, sortira son plein et entier effet .
Annexe.
Art. N1.Accord entre le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, et l'Etat d'Israël, représenté par son Gouvernement, sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques ou de postes consulaires, fait à Jérusalem le 11 novembre 2013
(Pour l'Accord, voir : 2013-11-11/08)