Texte 2017011671
Article 1er.Dans l'article 67 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées :
a)° est remplacé par ce qui suit :
" 1° 17,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé " Fonds de garantie pour le rang 1 ". Un montant minimum garanti de 1.000.000 d'euros, prélevé sur le " Fonds de garantie pour le rang 1 ", est globalement affecté aux combinaisons gagnant au rang 1. Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 est également appelé " Jackpot "; "
b)° est abrogé.
Art. 2.Dans les articles 67, 10°, 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, 74 et 75, 11°, a) et d), du même arrêté, le mot " Jackpotfund " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds de cagnotte ".
Art. 3.L'article 68 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 69 du même arrêté, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :
"Sous réserve des dispositions de l'article 73, lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affecté à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage comportant au moins une combinaison gagnant à ce rang, augmenté d'un montant de 500.000 euros qui est prélevé sur le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". "
Art. 5.Dans les articles 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, et 75, 11°, a) et d), du même arrêté, le mot " Boosterfund " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds de garantie pour le rang 1 ".
Art. 6.Dans l'article 71, alinéa 2, du même arrêté, le mot " Boosterfund " est remplacé par les mots " Fonds de cagnotte ".
Art. 7.L'article 74 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie Nationale peut également augmenter le montant de gains attribué au rang 1. Ces actions promotionnelles sont financées par le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé sur ce fonds ne peut être supérieur à 25.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle. Les actions promotionnelles ont également pour but de ne pas laisser accumuler les soldes disponibles dans le " Fonds de garantie pour le rang 1 " durant une longue période. "
Art. 8.L'article 76 du même arrêté est remplacé comme suit :
" La Loterie Nationale peut opérer des transferts de montants du " Fonds de cagnotte " vers le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". La Loterie Nationale peut injecter tout montant qu'elle estime nécessaire dans le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". La Loterie Nationale peut injecter dans le " Fonds de cagnotte " ou y prélever tout montant qu'elle estime nécessaire. "
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.