Texte 2017011671

19 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
12-5-2017
Numéro
2017011671
Page
56318
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-19/04
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2017
Texte modifié
2011003266
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 67 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées :

a)° est remplacé par ce qui suit :

" 1° 17,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé " Fonds de garantie pour le rang 1 ". Un montant minimum garanti de 1.000.000 d'euros, prélevé sur le " Fonds de garantie pour le rang 1 ", est globalement affecté aux combinaisons gagnant au rang 1. Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 est également appelé " Jackpot "; "

b)° est abrogé.

Art. 2.Dans les articles 67, 10°, 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, 74 et 75, 11°, a) et d), du même arrêté, le mot " Jackpotfund " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds de cagnotte ".

Art. 3.L'article 68 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 69 du même arrêté, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

"Sous réserve des dispositions de l'article 73, lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affecté à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage comportant au moins une combinaison gagnant à ce rang, augmenté d'un montant de 500.000 euros qui est prélevé sur le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". "

Art. 5.Dans les articles 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, et 75, 11°, a) et d), du même arrêté, le mot " Boosterfund " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds de garantie pour le rang 1 ".

Art. 6.Dans l'article 71, alinéa 2, du même arrêté, le mot " Boosterfund " est remplacé par les mots " Fonds de cagnotte ".

Art. 7.L'article 74 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie Nationale peut également augmenter le montant de gains attribué au rang 1. Ces actions promotionnelles sont financées par le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé sur ce fonds ne peut être supérieur à 25.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle. Les actions promotionnelles ont également pour but de ne pas laisser accumuler les soldes disponibles dans le " Fonds de garantie pour le rang 1 " durant une longue période. "

Art. 8.L'article 76 du même arrêté est remplacé comme suit :

" La Loterie Nationale peut opérer des transferts de montants du " Fonds de cagnotte " vers le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". La Loterie Nationale peut injecter tout montant qu'elle estime nécessaire dans le " Fonds de garantie pour le rang 1 ". La Loterie Nationale peut injecter dans le " Fonds de cagnotte " ou y prélever tout montant qu'elle estime nécessaire. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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