Texte 2017011467
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :
"Art. 14bis. Sans préjudice des décisions individuelles dérogatoires dûment motivées et prises par les fonctionnaires visés à l'article 16, le Ministre peut, en cas de phénomènes supralocaux donner, de façon uniforme et prioritaire, l'autorisation visée à l'article 13, alinéas 1er et 2, et édicter les directives particulières visées à l'article 14 et ce pour l'ensemble ou pour une partie des membres du personnel de la police intégrée.".
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.