Texte 2017011437

17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, pour ce qui concerne l'instauration du financement personnalisé tel qu'instauré par le décret du 25 avril 2014 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-4-2017
Numéro
2017011437
Page
48757
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-17/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20120360702016035423
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Aux fins du présent article, on entend par l'arrêté du 27 novembre 2015, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget. " ;

au § 2, 1°, les mots " à l'accueil offert par un FAM " sont remplacés par le membre de phrase " à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé à l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015 " ;

au § 2 le point 2° est abrogé ;

au § 2, 3°, les mots " est éligible à l'accueil offert par un FAM " sont remplacés par le membre de phrase " appartient à une catégorie budgétaire en application de l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015 " ;

au § 3, alinéa 1er, les mots " La prise en charge de l'usager " sont remplacés par les mots " Le soutien à l'usager " ;

au § 3, alinéa 1er, le membre de phrase " et 2° " est abrogé ;

au § 3, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " ou, le cas échéant, vers un FAM " est abrogé ;

au § 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Si le soutien à l'usager, visé au § 2, 1°, ne vise pas l'achèvement du parcours scolaire, il est offert sous forme d'accompagnement, tel que visé à l'article 10, § 5. " ;

au § 4 le membre de phrase " d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z71, Z76, Z80, ou Z85, tels que visés à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 " est remplacé par le membre de phrase " d'une attribution de la catégorie budgétaire V au moins, telle que visée à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2015 ".

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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