Texte 2017011358
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Comptes annuels des services de l'administration générale de l'Etat fédéral
Chapitre 1er.- Bilan et compte de résultats
Art. 2.La récapitulation du bilan et du compte de résultats est reprise dans le tableau A.
Chapitre 2.- Compte de récapitulation des opérations budgétaires
Art. 3.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires selon la classification économique est repris dans le tableau B.
TITRE III.- Exécution du budget des services d'administration générale de l'Etat fédéral
Chapitre 1er.- Recettes
Art. 4.Les droits constatés de l'année en exécution du Budget des Voies et Moyens sont arrêtés conformément au tableau récapitulatif C.
Art. 5.Les droits perçus de l'année budgétaire sont repris dans le tableau récapitulatif D.
Chapitre 2.- Dépenses
Art. 6.Les engagements imputés sur les crédits d'engagement et les liquidations imputées sur les crédits de liquidation sont arrêtés dans le tableau récapitulatif E.
Art. 7.Des crédits complémentaires d'engagement pour couvrir les dépenses de l'année budgétaire 2015 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits d'engagement, ne sont pas à allouer.
Art. 8.Des crédits complémentaires limitatifs pour couvrir les dépenses de l'année budgétaire 2015 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits de liquidation, ne sont pas à allouer.
Chapitre 3.- Fonds organiques
Art. 9.Les opérations sur les fonds organiques de l'année 2015 sont arrêtées conformément au tableau récapitulatif F.
Chapitre 4.- Fonds de restitution et d'attribution
Art. 10.Les recettes et les dépenses, ainsi que les soldes de début et de fin d'année sur les fonds de restitution et d'attribution sont reprises dans le tableau G.
TITRE IV.- Opérations effectuées en exécution des budgets des services de l'Etat à gestion séparée
Art. 11.Les opérations sur les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée pour des années précédentes sont arrêtées conformément au tableau récapitulatif H.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2017, p. 39203)