Texte 2017011305
Chapitre 1er.- Disposition introductive et définitions
Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
Art. 2.Aux fins de l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [1 ...]1;
2°[1 établissement : un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou une société de bourse visée à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses qui est soumise à l'exigence de capital initial visée à l'article 13, § 2 de cette loi ;]1
["1 3\176 la loi du 20 juillet 2022 : la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de bourse et portant dispositions diverses."°
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(1AR 2023-12-08/01, art. 8, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Chapitre 2.- Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Art. 3.§ 1er. Aux fins de l'application des articles 244, § 2, 4°, et 250, § 2, 3°, de la loi, il n'est pas tenu compte, dans l'évaluation des circonstances ou des conditions visées auxdits articles, du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics répondant aux conditions suivantes :
1°le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics consiste en mesures de soutien apportées en faveur d'un établissement et vise à remédier à une grave perturbation de l'économie et à préserver la stabilité financière;
2°le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics prend l'une des formes suivantes :
i)une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrale;
ii) une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis; ou
iii) une injection de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l'établissement, pour autant que les circonstances et les conditions visées aux articles 244, § 2, 1°, 2° et 3°, 250, § 2, et 457, § 1er, de la loi ne s'appliquent pas au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé.
§ 2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1er, 2° :
1°ne concernent que les établissements solvables;
2°doivent être approuvées en vertu du cadre des aides d'Etat de l'Union européenne;
3°sont des mesures prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'établissement a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche.
§ 3. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1er, 2°, iii), sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées et confirmées dans les tests de résistance, examens de qualité des actifs ou études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l'Autorité bancaire européenne ou les autorités nationales compétentes.
Chapitre 3.- Instruments de résolution
Art. 4.§ 1er. Le présent article règle :
1°les effets juridiques de tout transfert d'actions ou d'autres titres de propriété visés à l'article 259, § 1er, de la loi et l'exercice des droits qui y sont associés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle;
2°les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne et de la conversion des instruments de fonds propres visés à l'article 267/7, § 1er, de la loi et l'exercice des droits liés aux actions ou aux autres instruments de propriété transférés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle; et
3°les effets juridiques d'une éventuelle opposition de l'autorité de contrôle.
§ 2. Le transfert visé à l'article 259, § 1er, de la loi et l'application de l'instrument de renflouement interne visée à l'article 267/7, § 1er, de la loi ont un effet juridique immédiat.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au paragraphe 7, le droit de vote de l'acquéreur correspondant aux actions ou autres titres de propriété transférés est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution. L'autorité de résolution n'est soumise à aucune obligation d'exercer son droit de vote et n'est nullement responsable de l'exercice ou du non-exercice de tels droits de vote.
§ 4. Au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au paragraphe 7, les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 345, 346, 347 et 348, § 1er, 3°, de la loi [1 ou aux articles 235, 236, 238 et 239, § 1er, 2° de la loi du 20 juillet 2022]1 ne s'appliquent pas à de tels transferts d'actions ou autres titres de propriété.
§ 5. Aussi rapidement que possible après l'achèvement de l'évaluation par l'autorité de contrôle, celle-ci notifie par écrit à l'autorité de résolution et à l'acquéreur si elle approuve ou, conformément à l'article 48 de la loi [1 ou à l'article 47 de la loi du 20 juillet 2022]1, si elle s'oppose à ce transfert d'actions ou autres titres de propriété.
§ 6. Si l'autorité de contrôle approuve le transfert à l'acquéreur d'actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l'acquéreur dès la réception par l'autorité de résolution et l'acquéreur de la notification d'approbation adressée par l'autorité de contrôle.
§ 7. Si l'autorité de contrôle s'oppose au transfert à l'acquéreur d'actions ou autres titres de propriété, les dispositions suivantes s'appliquent :
i)le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au paragraphe 3, continue de produire pleinement ses effets;
ii) l'autorité de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l'autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; et
iii) si l'acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par l'autorité de résolution, l'autorité de contrôle, avec l'approbation de l'autorité de résolution, peut imposer à l'acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 345, 346 et 347 de la loi.
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(1AR 2023-12-08/01, art. 9, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 5.Après avoir appliqué l'instrument de cession des activités sur base de l'article 256, § 1er de la loi, l'autorité de résolution peut, avec le consentement de l'acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés à l'acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.
Art. 6.L'autorité de résolution peut retransférer à l'établissement ou aux propriétaires initiaux des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à un l'établissement-relais sur base de l'article 260, § 1er de la loi :
1°lorsque la possibilité d'un tel retransfert est mentionnée expressément dans l'acte utilisé pour procéder au transfert initial; ou
2°lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisés dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans le délai donné et aux conditions stipulées par l'acte utilisé pour le transfert initial.
Art. 7.L'autorité de résolution peut retransférer à l'établissement soumis à une procédure de résolution des actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une structure de gestion des actifs sur base de l'article 265, § 1er de la loi :
1°lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l'acte relatif au transfert; ou
2°lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories d'actifs, de droits ou d'engagements mentionnées dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions spécifiées applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans le délai donné et aux conditions stipulées par l'acte utilisé pour le transfert initial.
Art. 8.Aux fins de l'application de l'article 280, § 1er, 3°, de la loi, l'autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d'un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°l'exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d'une autre manière par l'établissement;
2°les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l'insolvabilité ou sur la situation financière de l'établissement; et
3°pour autant qu'un droit de transfert ait été ou puisse être exercé vis-à-vis de l'établissement, soit :
i)tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et assumés par celui-ci; soit
ii) l'autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.
La suspension prend effet à compter de la publication de l'avis requis par l'article 295, 1°, de la loi, jusqu'à minuit le jour ouvrable suivant la publication.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.