Texte 2017011293

5 MARS 2017. - Arrêté royal déterminant les titres de séjour pour lesquels les communes peuvent percevoir des rétributions pour leur renouvellement, prorogation ou remplacement et déterminant le montant maximum mentionné à l'article 2, § 2, de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-3-2017
Numéro
2017011293
Page
37834
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-05/06
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le titre de séjour visé à l'art. 2, § 2, de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, est le certificat d'inscription au Registre des Etrangers - séjour temporaire.

§ 2. Le montant maximum de la rétribution pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement du titre de séjour visé au paragraphe 1er, est fixé à 50 euros.

§ 3. La rétribution, prévue au paragraphe 2, peut être perçue par les communes au maximum une fois par an.

Art. 2.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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