Article 1er.§ 1er. Le titre de séjour visé à l'art. 2, § 2, de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, est le certificat d'inscription au Registre des Etrangers - séjour temporaire.
§ 2. Le montant maximum de la rétribution pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement du titre de séjour visé au paragraphe 1er, est fixé à 50 euros.
§ 3. La rétribution, prévue au paragraphe 2, peut être perçue par les communes au maximum une fois par an.
Art. 2.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.