Texte 2017011289

17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 réglant l'octroi de subventions aux organisateurs d'accueil d'enfants, d'accueil extrascolaire et de médiation d'adoption qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-3-2017
Numéro
2017011289
Page
39888
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-17/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
201503523020140357712013036186
belgiquelex

Article 1er.Dans l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, il est inséré un article 56/3 rédigé comme suit :

" Art. 56/3. Pour l'organisateur qui, le 31 décembre 2016, reçoit une subvention pour son emplacement d'accueil des enfants organisant de l'accueil en groupe sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 réglant l'octroi de subventions aux organisateurs d'accueil d'enfants, d'accueil extrascolaire et de médiation d'adoption qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, ladite subvention est convertie d'un commun encore entre " Kind en Gezin " et l'organisateur en une subvention de base telle que visée aux articles 12 à 16 inclus, une subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus telle que visée aux articles 18 à 36/1 inclus et 59 du présent arrêté, ou en une subvention supplémentaire telle que visée aux articles 37 à 40 inclus du présent arrêté, ou en une subvention pour capitaux-heures flexibles en matière d'accueil en groupe telle que visée aux articles 40/7 à 40/10 inclus du présent arrêté, ou en une combinaison des formes de subventions précitées. Le montant de la subvention après conversion peut s'élever au maximum au montant de la subvention que l'organisateur a reçue sur la base de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 6 février 2015.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur autorisé à poursuivre l'activité de son emplacement d'accueil d'enfants sans disposer de la subvention sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, visée à l'alinéa premier, n'a aucun droit de conversion visée à l'alinéa premier. Cette appréciation se fait d'un commun accord entre " Kind en Gezin " et l'organisateur, sur la base des paramètres suivants :

le besoin de personnel subventionné avec une subvention TCT pour l'accueil d'enfants : il s'agit plus précisément d'accompagnateurs d'enfants nécessaires afin d'atteindre le nombre d'accompagnateurs d'enfants exigé par rapport au nombre d'enfants accueillis ;

l'importance de la tranche de la subvention TCT par rapport à la subvention totale ainsi que l'impact potentiel de l'absence de ladite tranche sur l'intégralité des moyens de l'organisateur.

L'organisateur qui reçoit la subvention doit satisfaire aux conditions visées à l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013. Tant que l'organisateur satisfait aux présentes conditions, la subvention est d'application pour une durée de dix ans à partir des premiers emplacements d'accueil d'enfants éligibles à une subvention dans le groupe de subventions ". "

Art. 2.Dans l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015 et 24 avril 2015, il est inséré un article 100/1, rédigé comme suit :

" Art. 100/1. Pour l'organisateur qui, le 31 décembre 2016, reçoit une subvention pour son emplacement d'accueil d'enfants organisant de l'accueil en groupe, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 réglant l'octroi de subventions aux organisateurs d'accueil d'enfants, d'accueil extrascolaire et de médiation d'adoption qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, ladite subvention est convertie, d'un commun encore entre " Kind en Gezin " et l'organisateur, en une subvention pour une initiative d'accueil extrascolaire telle que visée aux articles 19 à 31 inclus du présent arrêté. Le montant de la subvention après conversion peut s'élever au maximum au montant de la subvention que l'organisateur a reçue sur la base de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 6 février 2015.

L'organisateur qui reçoit la subvention doit satisfaire aux conditions visées à l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014. Tant que l'organisateur satisfait aux présentes conditions, la subvention est d'application pour une durée de dix ans à partir du premier emplacement d'accueil d'enfants éligible à une subvention. ".

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 réglant l'octroi de subventions aux organisateurs d'accueil d'enfants, d'accueil extrascolaire et de médiation d'adoption qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'arrêté est abrogé le 1er juillet 2016 pour ce qui est de l'organisateur de médiation d'adoption, visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté précité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2017. L'article 3, alinéa deux produit ses effets le 1er juillet 2016.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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