Texte 2017011244

27 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand sanctionnant la liste de sélection pour les conseils consultatifs stratégiques, la liste de sélection pour le thème intégrité et la liste de sélection spécifique pour l'Agence des Routes et de la Circulation, et portant incorporation de ces listes de sélection dans la liste de sélection générale pour les services, organismes et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-3-2017
Numéro
2017011244
Page
38873
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-27/12
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
2003035929
belgiquelex

Article 1er.La liste de sélection pour les conseils consultatifs stratégiques, visée à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, reprise à l'annexe 1re au présent arrêté, et la liste de sélection pour le thème intégrité, reprise à l'annexe 2 au présent arrêté, sont sanctionnées.

Les listes de sélection précitées font partie de la liste de sélection générale, établie par la commission de sélection Communauté flamande et Région flamande conformément à l'article 8, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 réglant la gestion des archives.

Art. 2.La liste de sélection spécifique pour l'Agence des Routes et de la Circulation, reprise en annexe 3 au présent arrêté, est sanctionnée et ajoutée à la liste de sélection générale, visée à l'article 1er, dernier alinéa.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par l'Agence des Routes et de la Circulation : l'agence, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la société de l'information, la structuration, la sauvegarde, l'échange et la publicité de l'information ainsi que la Infolijn dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2017, p. 38874)

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