Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, faite à Jérusalem le 24 mars 2014, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, faite à Jérusalem le 24 mars 2014.
(Pour la Convention, voir : 2014-03-24/08)