Texte 2017010988
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'opérateur en charge de la production d'eau potable, VIVAQUA, anciennement " sont insérés entre les mots " suite à la délivrance à " et " la CIBE ";
2°les mots " telles que figuré aux plans joints en annexe 2 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " telles que représentées sur la carte figurant à l'annexe 1redu présent arrêté ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants :
" Toutefois, une activité ou un projet peut être autorisé à titre dérogatoire moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l'activité ou le projet se justifie pour des raisons impératives d'intérêt public majeur;
- une demande de dérogation doit être introduite auprès de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-après " l'Institut ");
- il n'existe pas d'autre solution alternative techniquement réalisable et/ou économiquement viable;
- la réalisation des travaux et l'exploitation des installations n'affectent pas la qualité et de la quantité des eaux souterraines captées qui sont destinées à alimenter le réseau public de distribution d'eau potable.
Si l'activité ou le projet envisagé nécessite un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement conformément à la législation en vigueur, l'octroi de la dérogation visée à l'alinéa précédent constitue une condition préalable à la délivrance de ce permis.
La demande de dérogation doit comporter :
- une motivation détaillée comprenant notamment une note d'incidences du projet sur les activités de captage de l'eau souterraine de VIVAQUA;
- l'avis de VIVAQUA, après concertation entre le demandeur et l'exploitant des captages.
Si la demande de dérogation est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans les quinze jours de sa réception et lui précise les renseignements manquants.
Lorsque la demande de dérogation est complète, l'Institut statue sur celle-ci dans les soixante jours de sa réception ou de la réception des renseignements manquants si elle a été déclarée incomplète. Il peut en outre fixer toute condition qu'il juge utile afin de préserver les ressources en eau souterraine. L'absence de décision dans le délai précité équivaut à un refus de la demande de dérogation.
Cette procédure de dérogation est spécifique à la zone de protection de captage et ne soustrait pas le demandeur aux obligations qui lui seraient imposées par ou en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ".
2°au paragraphe 2, 2°, les mots " , en ce compris d'eau pluviale, " sont insérés entre " puits perdus " et " et l'épandage souterrain " et les mots " même épurés " sont ajoutés après " effluents domestiques ";
3°le paragraphe 2, 3° est complété par les mots " et des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article; ";
4°le paragraphe 2, 4° est remplacé par ce qui suit : " le rejet direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de substances relevant de la liste de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, à l'exception des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article; ";
5°le paragraphe 3, 1° est remplacé par le texte suivant : " 1° le stockage ou le dépôt de substances relevant de la liste figurant à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration dans les conditions fixées dans le permis d'environnement délivré en dérogation au paragraphe 2, 4°, du présent arrêté et conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, sans préjudice de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.
En l'absence d'un tel permis sont seuls autorisés le dépôt et le stockage de ces substances pour des usages domestiques, agricoles et forestiers pour autant :
- qu'il s'agisse de quantités et de concentrations suffisamment faibles pour exclure tout risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;
- que ces substances soient stockées dans une cave étanche ou une chambre de stockage étanche et visitable dont la capacité est au moins égale à celle de la citerne. ";
6°au point 2° du paragraphe 3, les mots " de ladite liste I et II " sont remplacés par les mots " de la liste de l'annexe V de l'arrêté du 10 juin 2010 mentionné au point 1° ";
7°le point 3° du paragraphe 3 est complété par les mots : " Toutes nouvelles canalisations seront soumises à un essai d'étanchéité préalablement à leur mise en service. "
8°au point 4° du paragraphe 3, les mots " les zone de protection " sont remplacés par " ces zones II de protection ";
9°Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
" Dans les zones III de protection :
1°outre les installations régies par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement pour lesquelles des conditions spécifiques peuvent être fixées, les stockages souterrains d'hydrocarbures de capacité supérieure à 5 000 litres sont soumis à des essais d'étanchéité effectués selon une périodicité quinquennale à charge des propriétaires ou exploitants de ces installations. Les résultats de ces essais sont communiqués dans le mois qui suit leur réalisation à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
2°toute demande de permis d'urbanisme ou d'environnement doit faire l'objet d'un avis de VIVAQUA qui veillera à la préservation des aspects qualitatifs et quantitatifs des eaux souterraines;
3°est interdit tout type d'installation géothermique (système ouvert et fermé). ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots " par l'exploitant, VIVAQUA, " sont insérés entre les mots " sont mesurés " et " tous les deux mois ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les mots " trimestriellement au plus tard les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier à l'Administration de l'Equipement et des Déplacements - Direction de l'Hydrogéologie ainsi qu' " sont remplacés par les mots " annuellement et/ou sur demande ".
Art. 5.Un nouvel article 7 est inséré, rédigé comme suit : " La présence des captages et des différentes zones de protection fait l'objet d'une signalisation et de panneaux d'information mentionnant notamment les coordonnées de l'exploitant de ces captages, de la protection civile et de l'Institut. ".
Art. 6.Les annexes du même arrêté sont modifiées comme suit :
- l'annexe 1reest supprimée;
- l'annexe 2, qui devient l'annexe 1, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté
Annexe.
Art. N1." Annexe 1re : Carte délimitant les zones de protection 1, 2 et 3 des captages d'eau souterraine dans le Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes "
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-03-2017, p. 35342)