Texte 2017010814

9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome " Activités sociales ", chargé de l'organisation des activités du restaurant et de la crèche du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
23-2-2017
Numéro
2017010814
Page
29873
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-09/12
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome " Activités sociales " chargé de l'organisation des activités de catering du restaurant et des activités de la crèche du SPF Affaires étrangères, ci-après dénommé " le Service ", sont constituées par une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses et les recettes fonctionnelles et d'exploitation

Art. 2.Le chef du Service établit chaque année un budget de toutes les recettes et dépenses d'après les directives et suivant les délais fournis par le Ministre du Budget. Ce projet de budget est basé sur des objectifs opérationnels mesurables pour les différents services qui sont repris dans le Service.

Art. 3.Les prévisions de recettes sont exprimées en droits constatés et comprennent la dotation provenant du budget général des dépenses et les recettes fonctionnelles et d'exploitation.

Les prévisions de dépenses sont exprimées en termes d'engagements et en termes de droits constatés. Elles comprennent les dépenses fonctionnelles et d'exploitation et les dépenses d'investissement.

La dotation provenant du budget général des dépenses est destinée au financement des dépenses fonctionnelles et d'exploitation et des dépenses d'investissement. Elle prévoit en outre une réserve pour des dépenses imprévues et d'extrême urgence. Cette réserve est constituée à partir de la première année budgétaire du Service à concurrence d'un montant de 10 % du montant estimé des dépenses fonctionnelles et d'exploitation. Si le montant estimé des dépenses fonctionnelles et d'exploitation est revu lors du contrôle budgétaire, le montant de la réserve sera recalculé conformément à la nouvelle base.

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation, visées à l'article 3, alinéa 1er peuvent uniquement être utilisées pour les dépenses fonctionnelles et d'exploitation, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

Les moyens qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire peuvent être utilisés à partir du début de l'année suivante pour payer les dépenses qui s'y rapportent ou qui se rapportent à chaque année précédente.

Lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire en cours, la dotation doit, compte tenu du solde reporté de l'année budgétaire précédente, être adaptée à la situation réelle.

Le montant des paiements ne peut pas dépasser la somme des recettes réelles définies à l'article 3, alinéa 1er, et du solde de caisse reporté.

Chaque membre du personnel qui utilise les facilités de catering et de la crèche doit contribuer aux recettes d'exploitation suivant un tarif approuvé au sein du comité de gestion. Les tarifs de la crèche doivent respecter les normes de " Kind en Gezin " et celles de " l'Office de la Naissance et de l'Enfance ".

Art. 4.Le projet de budget du Service est envoyé au Ministre du Budget par le ministre dont relève le Service.

Art. 5.Après chaque année budgétaire, un compte de gestion, un compte d'exécution du budget et un compte annuel sont établis.

Le compte de gestion comprend le solde initial, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire, et le solde final.

Art. 6.Les opérations sont comptabilisées simultanément dans les comptabilités générale et budgétaire.

Art. 7.L'imputation des dépenses sur le budget ne peut se faire que moyennant une pièce justificative datée et approuvée. Les dépenses sont imputées sur une base transactionnelle à charge de l'année budgétaire au cours de laquelle a lieu l'opération.

Les recettes sont également comptabilisées au moment de la constatation du droit. Pour les droits au comptant, il s'agit du moment où les montants sont versés sur le compte financier du comptable. Pour les moyens de dotation, c'est le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Art. 8.Lorsqu'il cesse ses fonctions, le comptable établit un compte de fin de gestion.

Art. 9.Le chef du Service, ou l'ordonnateur de niveau A délégué par lui, est responsable de la gestion du budget.

Les marchés publics dont l'estimation dépassent le seuil de 5.500 euros hors T.V.A., doivent être approuvés préalablement au lancement de la procédure par le comité de gestion du Service.

Le chef du Service fournit trimestriellement au comité de gestion :

un rapport intermédiaire sur l'exécution du budget ayant trait à la période prise en considération;

les données opérationnelles intermédiaires en rapport avec les objectifs opérationnels envisagés;

une liste des engagements contractés au cours du trimestre écoulé.

Le chef du Service fournit annuellement au comité de gestion :

un compte d'exécution du budget;

un rapport d'activités développant toutes les réalisations relatives à la politique poursuivie.

En tant que chef du Service, il porte la responsabilité du développement, du suivi et de l'adaptation du système de contrôle interne du Service. Il fait rapport en la matière au comité de gestion.

Art. 10.Le comptable du Service est chargé :

de la perception des droits constatés;

de l'exécution des paiements;

de la gestion et de la conservation des fonds et valeurs;

de l'élaboration et de la conservation des états et comptes visés à l'article 5;

de la tenue de la comptabilité patrimoniale;

de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine;

de soumettre un état récapitulatif des recettes et des dépenses au comité de gestion après chaque trimestre.

Art. 11.Le Service est soumis à l'autorité du ministre dont il relève. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre dont relève le Service.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour exercer son recours auprès du ministre dont relève le Service contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion du comité de gestion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si le ministre dont relève le Service, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le ministre dont relève le Service.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a les finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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