Texte 2017010469

26 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-2-2017
Numéro
2017010469
Page
17418
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-26/09
Entrée en vigueur / Effet
16-02-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2016, respectivement fixée :

à 4.563,12 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 21 décembre 2015 pour leur activité professionnelle complète;

à 2.213,64 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes :

* pour les médecins de médecine générale :

- les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total de la pratique;

* pour les médecins spécialistes :

- les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques.....) uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés.

Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2016, respectivement fixés à 5.593,12 euros et 4.661,06 euros par an.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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