Texte 2017010414
Art. M1.
Résolution CDNI 2016-I-5
visant à prendre en compte les transports compatibles dans la Partie B
Amendement des articles 5.01, 7.04 et de l'appendice IV du règlement d'application
Correction du texte néerlandais de l'annexe :
L'article 7.04, troisième alinéa, c), deuxième alinéa, doit être lu comme suit :
"Indien aantoonbaar vaststaat, alvorens de in de losverklaring aangegeven ontvangstinstallatie wordt aangelopen door de vervoerder, dat de vervolglading verenigbaar is, moet dit in de losverklaring in vak 13 worden vermeld. In dit geval hoeft niet gewassen te worden. In alle anderen gevallen zijn de bepalingen voor het wassen onverkort van toepassing."
Art. M2.
Résolution CDNI 2016-II-3
Partie A. - Maintien du montant de la rétribution d'élimination des déchets huileux et graisseux à 7,50 € pour 2017
La Conférence des Parties Contractantes,
vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, notamment son article 6 et l'article 3.03 du Règlement d'application de la Convention ;
vu la proposition de l'IIPC du 22 novembre 2016 soumise conformément à l'article 4.01 paragraphe 1 du Règlement d'application de la Convention susmentionnée ;
vu le rapport de l'IIPC du 22 novembre 2016 relatif à la gestion du système de financement conformément à l'article 6 de la CDNI et à la proposition du maintien du montant de la rétribution à 7,50 € ;
décide de maintenir le montant de la rétribution d'élimination à 7,50 € pour 1000 l de gasoil détaxé.
Art. M3.
Résolution CDNI 2016-II-4
Modification du Règlement d'application
Annexe 2
Appendice III
Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l'autorisation du déversement des eaux de lavage contenant des résidus de cargaison
(Version 2018)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2017, p. 25331)
Art. M4.
Résolution CDNI 2016-II-5
Amendement de l'article 5.03 du Règlement d'application
La Conférence des Parties Contractantes,
vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et notamment ses articles 10, 14 et 19,
considérant qu'il importe de mettre en oeuvre une réglementation uniforme compatible avec le droit européen et international,
sur la proposition de son groupe de travail,
décide d'amender l'article 5.03 du Règlement d'application comme suit :
" La présente Partie B ne s'applique pas au chargement et déchargement de navires de mer
a)dans les ports maritimes de voies de navigation maritime ;
b)dans les ports intérieurs soumis à la directive européenne 2000/59/CE1. "
La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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1. Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (J.O.L 332 du 28.12.2000, p. 81) "