Texte 2016201384

3 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau - partie réglementaire - en vue d'assurer la protection des zones de prévention de captage dans le cadre des activités de sports moteurs

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-3-2016
Numéro
2016201384
Page
17808
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-03/18
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2016
Texte modifié
2005A27314
belgiquelex

Article 1er.A l'article R.165, § 1er, du Livre II du Code réglementaire wallon de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié par les arrêtés du 12 février 2009 et du 17 juillet 2013, le 1° est abrogé.

Art. 2.A l'article R.166 du même Livre, modifié par les arrêtés du 12 février 2009 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, il est inséré un 16° et un 17° rédigés comme suit :

" 16° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, y compris lorsque ces activités se déroulent complètement sur la voie publique.

Pour cette disposition, les termes "véhicules automobiles" s'entendent au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

17°les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 16°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique. ";

le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 16° et 17°, les activités de sports moteurs s'entendent des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements, ou des usages récréatifs, utilisant les véhicules visés. Les usages récréatifs de véhicules s'entendent de ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Sans préjudice de l'article R.164, § 2, le Ministre peut dispenser ponctuellement de l'obligation de respecter l'interdiction visée à l'alinéa 1er, 16°, lorsque les activités visées se déroulent exclusivement sur la voie publique et pour autant que les conditions suivantes soient rencontrées :

il n'existe pas d'alternative raisonnable au parcours utilisé à travers la zone de prévention rapprochée dans le cadre de l'activité de sports moteurs;

des mesures de protection spécifiques sont prises dans la zone pour assurer la protection de la nappe;

la prise d'eau concernée par la zone de prévention rapprochée n'est pas destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle.

Le Ministre précise les conditions prévues à l'alinéa 3, ainsi que les modalités d'introduction des demandes de dispense.

La liste des zones de prévention rapprochée visées à l'alinéa 3, 3°, est publiée par l'administration sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne. ".

Art. 3.A l'article R.167 du même Livre, modifié par l'arrêté du 12 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, il est inséré un 5° et un 6° rédigés comme suit :

" 5° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.

Pour cette disposition, les termes "véhicules automobiles" s'entendent au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 5°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique. ";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° et 6°, les activités de sports moteurs s'entendent des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements, ou des usages récréatifs, utilisant les véhicules visés. Les usages récréatifs de véhicules s'entendent de ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. ";

au paragraphe 2, il est inséré un 5° rédigé comme suit :

" 5° lorsqu'elles se déroulent complètement sur la voie publique, pour autant qu'elles ne respectent pas la législation en vigueur en matière de Code de la route et pour autant qu'elles se déroulent dans une zone qui produit des eaux minérales naturelles et eaux de sources, les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, respectent, sans préjudice des autres dispositions de protection que peuvent adopter les communes, les conditions suivantes :

- aucune alternative dans un rayon de 1 000 m sur le territoire de la commune concernée, présentant un impact environnemental moindre et permettant d'assurer la sécurité humaine n'est possible au parcours utilisé dans la zone de prévention éloignée dans le cadre des activités et, en tout état de cause, le parcours ne peut passer à moins de 10 m d'une bordure de zone de prévention rapprochée;

- les zones de stationnement dédiés aux véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de sports moteurs et les zones présentant un risque direct et indirect pour l'environnement, situées en dehors du parcours utilisés par l'épreuve, sont pourvues d'un dispositif de collecte des liquides pendant toute la durée des activités;

- durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, une équipe d'interventions compétente reste disponible en permanence pour procéder à l'excavation des terres contaminées par un accident, le cas échéant, au pompage des liquides déversés et à toutes autres mesures rendues nécessaires pour protéger le captage suite à l'accident. Ces interventions interviennent dans l'heure de l'accident;

- durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, un laboratoire agréé et une équipe de prélèvement restent disponibles en permanence pour effectuer, après l'intervention de l'équipe d'interventions, toute analyse requise des sols ou des eaux pour déterminer si une pollution résiduelle est présente;

- l'organisateur prend toutes mesures utiles pour informer et sensibiliser les membres de l'organisation et les participants à l'activité de sports moteurs à la nature des zones de prévention de captages, aux mesures à prendre en cas d'accident et à la réglementation en vigueur dans ces zones.

L'organisateur des activités constitue un dossier reprenant la preuve du respect des conditions fixées et décrivant les modalités d'interventions prévues conformément à ces conditions pour protéger la zone de captage. Ce rapport est transmis, trois mois au moins avant le déroulement des activités visées, aux autorités communales concernées par les activités et au Ministre de l'Environnement.

Le Ministre de l'Environnement peut préciser le contenu des conditions fixées et les modalités d'élaboration du rapport visé.

Pour cette disposition, les termes "véhicules automobiles" s'entendent au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. ";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les activités de sports moteurs s'entendent des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements, ou des usages récréatifs, utilisant les véhicules visés. Les usages récréatifs de véhicules s'entendent de ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. ".

Art. 4.A l'exception des articles 1er et 3, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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