Texte 2016200081

26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue d'étendre la réduction groupes cible premiers engagements

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-2-2016
Numéro
2016200081
Page
7605
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-26/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2003012302
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 4 mars 2013, 16 février 2014 et 22 février 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante :

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G7 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur, pour autant que l'occupation débute à une date entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020;

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G14 pendant maximum 5 trimestres, d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur;

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 8 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur;

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur.

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur.

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins six travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un sixième travailleur. "

Art. 2.L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, pour les travailleurs engagés en 2015, peut bénéficier des nouveaux montants de réduction pour le nombre restant de trimestres auxquels il avait encore droit avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.

L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité, peut, pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2015, continuer à bénéficier du système de l'article 16, § 1er, comme elle s'appliquait au 31 décembre 2015.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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