Texte 2016036430
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint
Article 1er. L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ".
Art. 2.L'article 40 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 60, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le gouverneur communique la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail au commissaire d'arrondissement par lettre recommandée.
Art. 4.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas 2 à 6 inclus, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un commissaire d'arrondissement peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.
Les commissaires d'arrondissements suivants peuvent faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 :
1°le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;
2°le commissaire d'arrondissement qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne.
Si les commissaires d'arrondissement, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les commissaires d'arrondissement suivants peuvent en faire usage :
1°le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;
2°un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le commissaire d'arrondissement, visé au point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé.
Le commissaire d'arrondissement qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ".
Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " quatre mois " ;
2°dans le point 2°, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " huit mois " ;
3°dans le point 3°, les mots " quinze mois " sont remplacés par les mots " vingt mois ".
Art. 6.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 66. Le commissaire d'arrondissement a droit au congé parental :
1°en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;
2°dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. ".
Art. 7.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 84. Le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 ans, il est d'office mis un terme à la fonction de commissaire d'arrondissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si une procédure disciplinaire est initiée à l'encontre du commissaire d'arrondissement, il est d'office mis fin à la fonction de commissaire d'arrondissement à l'issue de la procédure disciplinaire. ".
Art. 8.L'article 117.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 117/4. La valeur nominale des chèques-repas, ainsi que le montant de la part des employeurs et des employés, sont fixés conformément à l'article VII 109ter du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ".
Art. 9.Dans l'article 117/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand
Art. 10.L'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le gouverneur introduit un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le Ministre des Affaires intérieures communique la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail au gouverneur par lettre recommandée. ".
Art. 11.L'article 30, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas 2 à 6 inclus, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un gouverneur peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.
Les gouverneurs suivants peuvent faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 :
1°le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;
2°le gouverneur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne.
Si les gouverneurs, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les gouverneurs suivants peuvent en faire usage :
1°le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;
2°un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le gouverneur, visé au point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé.
Le gouverneur qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ".
Art. 12.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " quatre mois " ;
2°dans le point 2°, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " huit mois " ;
3°dans le point 3°, les mots " quinze mois " sont remplacés par les mots " vingt mois ".
Art. 13.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Le gouverneur a droit au congé parental :
1°en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;
2°dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.