Texte 2016036389
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007, 20 juin 2014 et 4 décembre 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Outre le nombre de périodes-enseignant, visé au paragraphe 1er, un nombre de périodes-enseignant spécifiques est octroyé à chaque école de contact selon les modalités suivantes :
1°le nombre de périodes-enseignant spécifiques s'élève à 0,9 par primo-arrivant allophone régulier au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
2°les périodes-enseignant spécifiques ne peuvent être affectées qu'aux :
a)soutien, suivi et accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement régulier ;
b)transfert et développement d'expertise dans l'enseignement régulier en ce qui concerne les anciens primo-arrivants allophones.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de programmation de l'enseignement d'accueil après le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, le premier jour de classe de juin de l'année scolaire en question est pris comme date de comptage. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.