Texte 2016036283
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
["3 1\176 agence : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \" (Grandir r\233gie), cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie."°
["3 1/1\176"° règlement spécial : le règlement spécial du 2 septembre 1997 fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans ;
2°[4 ...]4
3°arrêté royal du 19 août 1997 : l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans ;
4°projet FESC : [2 un organisateur [4 ...]4]2[1 ...]1 d'accueil d'enfants malades, subventionnés en 2014 en vertu de l'arrêté royal du 19 août 1997 et du règlement spécial ;
5°projet gesco : un organisateur de garde d'enfants [4 ...]4 ou d'accueil d'enfants malades subventionnés en 2014 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certaines administrations locales ;
6°subvention pour initiative d'accueil extrascolaire : une subvention pour initiative d'accueil extrascolaire telle que visée aux articles 19 à 31 inclus de l'arrêté de subvention 'Accueil extrascolaire' du 16 mai 2014.
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(1AGF 2018-02-23/30, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-11-09/12, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 425, 005; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2021-09-24/13, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.- Projet FESC
Art. 2.A partir du 1er janvier 2016, [3 l'agence]3 octroie une subvention :
1°à un projet FESC ;
2°pour le même montant que celui versé en 2014 par l'Agence fédérale pour les allocations familiales en vertu de l'arrêté royal du 19 août 1997 et du règlement spécial. [2 Ce montant peut comprendre une composante d'accueil d'enfants malades et une composante d'accueil extrascolaire. Une réduction de 1,3 % est appliquée à la composante enfants malades;]2
3°conformément aux conditions suivantes :
a)les conditions énoncées dans l'arrêté royal du 19 août 1997 et le règlement spécial ;
b)le projet FESC a une occupation d'au moins 80% par année calendaire. Le nombre de jours de présence sert de base pour le calcul de l'occupation ;
c)le projet FESC transmet à [3 l'agence]3 les jours de présence, les recettes, les dépenses et la preuve d'occupation effective des membres du personnel dans l'ancien statut FESC, selon les directives administratives de [3 l'agence]3.
["4 ..."°
["1[4 ..."° ]1
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(1AGF 2018-02-23/30, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2019-12-28/01, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 426, 005; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2021-09-24/13, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Projet gesco
Art. 3.A partir du 1er janvier 2016, [1 l'agence]1 octroie une subvention :
1°à un projet gesco ;
2°sur la base :
a)de la prime gesco, accordée pour l'année 2014 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;
b)de la réduction de la cotisation de sécurité sociale pour l'année 2014, accordée conformément à l'article 9, 9bis, 14 et 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
c)du nombre total moyen d'équivalents temps plein des membres du personnel dans un statut gesco au 31 décembre 2014 ;
3°conformément aux conditions suivantes :
a)le projet gesco maintient le nombre d'équivalents temps plein, énoncé au point 2°, c), par année calendaire ;
b)le projet gesco transmet à [1 l'agence]1 la preuve d'occupation effective du nombre d'équivalents temps plein énoncé au point 2°, c), selon les directives administratives de [1 l'agence]1'.
Les éléments énoncés à l'alinéa premier, 2°, a) à c) inclus, peuvent être octroyés à condition que les données nécessaires à cet effet aient été fournies et que le projet ait été régularisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certaines administrations locales.
["2 ..."°
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 427, 005; En vigueur : 18-04-2019)
(2AGF 2021-09-24/13, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.- Dispositions communes
Art. 4.Les subventions énoncées aux articles 2 et 3 ne peuvent être accordées que dans les limites du budget.
Si un budget est dégagé dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut décider de l'affecter aux projets FESC ou gesco existants, aux conditions visées dans le présent arrêté et conformément aux conditions supplémentaires éventuelles fixées par le ministre.
Art. 5.Les montants des subventions énoncées aux articles 2 et 3 sont adaptés en fonction de l'indice santé lissé. Celui-ci doit être calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'application de l'alinéa premier ne peut entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa premier durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal précité.
Cette adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.
Art. 6.Les subventions sont payées au moyen d'avances trimestrielles à hauteur de 80% et d'un règlement du solde après un contrôle administratif et financier du projet.
Art. 7.Lorsqu'un autre organisateur et un organisateur d'un projet FESC ou d'un projet gesco conviennent d'un commun accord que l'ensemble de l'offre de l'organisateur du projet FESC ou du projet gesco ayant bénéficié d'une subvention en 2014 est repris par cet autre organisateur, celui-ci est désigné comme le successeur en droit du projet FESC ou du projet gesco. Cette succession légale ouvre dès lors droit à la subvention telle que reçue par le projet FESC ou le projet gesco.
Art. 8.[1 L'agence]1 décide de récupérer la subvention conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. [1 L'agence]1 peut décider de suspendre ou d'arrêter la subvention si les conditions ne sont pas respectées.
La subvention pour un projet FESC est réduite dès lors que l'organisateur n'atteint pas une occupation de 80%. L'arrêté royal du 19 août 1997 et le règlement spécial s'appliquent pour la réduction susmentionnée.
La subvention pour un projet gesco est réduite lorsque le nombre total moyen d'équivalents temps plein énoncé à l'article 3, alinéa premier, 2°, c) est réduit.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 428, 005; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2016.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.