Lex Iterata

Texte 2016036201

8 JUILLET 2016. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2016 et mise à jour au 03-08-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-8-2016
Numéro
2016036201
Page
52751
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-08/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
2013036201
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).

Art. 3.§1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'imposition de sanctions administratives tel que visé à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention), et pour leur exécution.

§2. Un recours peut être formé contre une sanction administrative telle que visée [1 au paragraphe premier]1, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision, auprès du tribunal de première du ressort judiciaire dans lequel la personne concernée a son domicile ou son siège social.

Lorsque la personne concernée n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, le recours est formé auprès du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie.

L'appel suspend l'exécution de la décision.

[1 § 3. Si des circonstances atténuantes peuvent être invoquées, le montant de l'amende imposée peut être réduit lors de l'imposition de l'amende visée au paragraphe 1er, même à un montant inférieur au montant minimal applicable. § 4. Sur la demande de la personne concernée, l'amende ou l'interdiction d'activités, visée au paragraphe 1er, peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et ne peut dépasser trois ans. Le report visé à l'alinéa 1er sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, une nouvelle infraction telle que visée à l'accord précité et ses arrêtés d'exécution est commise, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende administrative ou d'une interdiction d'activités. § 5. Les membres du personnel désignés en application de l'article 46 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 pour contrôler le respect du décret précité et de ses arrêtés d'exécution, contrôlent également le respect de l'accord de coopération précité et de ses arrêtés d'exécution, et sont compétents pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions à l'accord de coopération et à ses arrêtés d'exécution. Les dispositions de l'article 46, § 1er et § 3 du décret précité s'appliquent par analogie.]

----------

(1DCFL 2017-06-30/25, art. 35, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 4.Dans l'article 19 du décret du 20 décembre 2013 Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande du budget 2014, les §§ 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, fixées à :

l'article 48 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 ;

l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).

§ 4. Le fonds est affecté :

au contrôle du respect du Décret sur le commerce des armes et de l'autre réglementation en matière de contrôle du commerce des biens stratégiques ;

à l'exécution et au maintien de cette réglementation ;

aux initiatives visant à promouvoir la conformité de l'industrie de défense, d'armuriers et de propriétaires d'armes flamands, telles que des sessions d'information et de la documentation. ".