Texte 2016036201

8 JUILLET 2016. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2016 et mise à jour au 03-08-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-8-2016
Numéro
2016036201
Page
52751
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-08/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
2013036201
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).

Art. 3.§1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'imposition de sanctions administratives tel que visé à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention), et pour leur exécution.

§2. Un recours peut être formé contre une sanction administrative telle que visée [1 au paragraphe premier]1, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision, auprès du tribunal de première du ressort judiciaire dans lequel la personne concernée a son domicile ou son siège social.

Lorsque la personne concernée n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, le recours est formé auprès du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie.

L'appel suspend l'exécution de la décision.

["1 \167 3. Si des circonstances att\233nuantes peuvent \234tre invoqu\233es, le montant de l'amende impos\233e peut \234tre r\233duit lors de l'imposition de l'amende vis\233e au paragraphe 1er, m\234me \224 un montant inf\233rieur au montant minimal applicable. \167 4. Sur la demande de la personne concern\233e, l'amende ou l'interdiction d'activit\233s, vis\233e au paragraphe 1er, peut \234tre impos\233e avec report d'ex\233cution durant une p\233riode d'essai qui ne peut pas \234tre inf\233rieure \224 un an et ne peut d\233passer trois ans. Le report vis\233 \224 l'alin\233a 1er sera r\233voqu\233 de plein droit si, pendant la p\233riode d'essai, une nouvelle infraction telle que vis\233e \224 l'accord pr\233cit\233 et ses arr\234t\233s d'ex\233cution est commise, entra\238nant la condamnation \224 une peine ou l'imposition d'une amende administrative ou d'une interdiction d'activit\233s. \167 5. Les membres du personnel d\233sign\233s en application de l'article 46 du D\233cret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 pour contr\244ler le respect du d\233cret pr\233cit\233 et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, contr\244lent \233galement le respect de l'accord de coop\233ration pr\233cit\233 et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, et sont comp\233tents pour rechercher et constater par proc\232s-verbal les infractions \224 l'accord de coop\233ration et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution. Les dispositions de l'article 46, \167 1er et \167 3 du d\233cret pr\233cit\233 s'appliquent par analogie."°

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(1DCFL 2017-06-30/25, art. 35, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 4.Dans l'article 19 du décret du 20 décembre 2013 Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande du budget 2014, les §§ 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, fixées à :

l'article 48 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 ;

l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).

§ 4. Le fonds est affecté :

au contrôle du respect du Décret sur le commerce des armes et de l'autre réglementation en matière de contrôle du commerce des biens stratégiques ;

à l'exécution et au maintien de cette réglementation ;

aux initiatives visant à promouvoir la conformité de l'industrie de défense, d'armuriers et de propriétaires d'armes flamands, telles que des sessions d'information et de la documentation. ".

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