Texte 2016036148
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2°frais de gestion : les frais que le bénéficiaire d'enveloppe doit exposer en vue de l'organisation et de la gestion de son budget s'il l'utilise en tant que budget de trésorerie, sur la base d'un des contrats mentionnés à l'article 7, 2° ;
3°arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;
4°organisation d'assistance : une organisation telle que visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2014, qui est autorisée par l'agence à aider le bénéficiaire d'enveloppe pour l'affectation du budget de trésorerie, l'utilisation du voucher et l'organisation des soins et du soutien, en ce compris les négociations avec les offreurs de soins autorisés, la recherche et la sélection des offreurs de soins potentiels ainsi que les négociations avec ces derniers, la conclusion de contrats, la gestion du budget, la justification des dépenses et la médiation en cas de litiges ;
5°budget: un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014, composé de la catégorie budgétaire attribuée par l'agence au bénéficiaire d'enveloppe, éventuellement complété par une indemnité pour frais de gestion, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté ;
6°bénéficiaires d'enveloppe : selon le cas, les personnes handicapées qui utilisent un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, ou les représentants légaux de ces personnes ; Lorsque la personne handicapée est protégée en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée avec l'administrateur ou l'administrateur ;
7°budget de trésorerie : une forme de financement des soins et du soutien non directement accessibles, dans le cadre de laquelle le bénéficiaire d'enveloppe décide de recevoir le financement de ces soins et de ce soutien en espèces sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année civile, et dans le cadre de laquelle la personne handicapée prend elle-même en charge le coût de ces soins et de ce soutien ;
8°décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
["4 8/1\176 aidant proche : la personne physique qui, sur la base d'un lien social et affectif, aide et soutient \224 titre non professionnel, mais plus qu'occasionnellement, une ou plusieurs personnes handicap\233es dans leur vie quotidienne ;"°
9°assistance individuelle plus accessible : l'assistance fournie par une organisation d'assistance, ce qui comprend la participation à la concertation de médiation dans les régions, la traduction du plan d'assistance en des soins et un soutien concrets, l'aide à l'élaboration des plans d'exécution et budgétaires, la recherche et la sélection des offreurs de soins ainsi que les négociations avec ces derniers, l'assistance dans le cadre de la conclusion de contrats, de la gestion du budget, de la justification de l'affectation du budget et de la médiation en cas de litiges ;
["2 9\176 /1 offreur de soins autoris\233 : un offreur de soins et de soutien qui, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es, est autoris\233 par l'agence ;"°
10°voucher : la forme de financement dans le cadre de laquelle la personne handicapée décide de confier directement à l'agence et au titulaire de l'autorisation choisi par la personne handicapée le financement des soins et du soutien non directement accessibles ou l'assistance dans le cadre de l'organisation de ces derniers ;
11°offreur de soins : la personne physique ou morale qui propose à une personne handicapée des soins ou un soutien non directement accessibles.
["1 12\176 Inspection des soins : [3 Inspection des Soins, telle que vis\233e \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins"° ]1
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 38, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2019-12-28/01, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 379, 020; En vigueur : 10-07-2023)
(4AGF 2024-02-23/03, art. 16, 021; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 2.[1 La catégorie budgétaire mise à la disposition du bénéficiaire d'enveloppe est exprimée en points liés aux soins. Le nombre de points liés aux soins est un maximum pour une année civile.
Les points liés aux soins peuvent être convertis en montants en euros à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 17, alinéa trois, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est indexée conformément à l'article 17, alinéa quatre, de l'arrêté précité.
["2 Afin de convertir les points li\233s aux soins en montants en euros dans l'ann\233e 2022, la cl\233 de r\233partition vis\233e \224 l'article 17, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 du 27 novembre 2015, qui est index\233e conform\233ment \224 l'article 17, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233, est augment\233e de 3,204 %."°
Le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser le budget en tant que voucher, en tant que budget de trésorerie ou en tant que combinaison des deux.]1
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 39, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2022-11-25/13, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°frais d'organisation : frais de personnel liés à l'organisation et frais de fonctionnement liés à l'organisation ;
2°frais de personnel liés à l'organisation : les frais de personnel utilisés dans le cadre de la gestion et de la politique au sein de la structure, ainsi que toutes les autres fonctions du personnel qui ne sont pas liées aux soins et au soutien de la personne handicapée mais qui ont pour objectif de faciliter le fonctionnement de l'organisation ;
3°moyens de fonctionnement liés à l'organisation : moyens qui ne sont pas directement utilisés pour les soins et le soutien de la personne handicapée mais qui ont pour objectif de permettre le fonctionnement de l'organisation en tant que tel.
§ 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe opte pour un budget de trésorerie, il reçoit en outre de l'agence un montant correspondant à [5 10,35 %]5 de la part du budget qu'il consacre en tant que budget de trésorerie à titre d'indemnité pour frais de gestion.
Par dérogation au premier alinéa, l'agence ne met aucun montant à disposition en tant qu'indemnité pour frais de gestion lorsque le bénéficiaire d'enveloppe utilise le budget de trésorerie auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence.
§ 3. [4 Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser tout ou partie de son enveloppe comme voucher, l'offreur de soins autorisé a droit à des points de personnel liés à l'organisation.]4
["4 Pour chaque offreur de soins autoris\233, l'agence d\233termine annuellement le nombre de points de personnel li\233s \224 l'organisation mentionn\233s au premier alin\233a. [8 A cette fin, l'agence calcule le nombre total de points li\233s aux soins que l'offreur de soins autoris\233 a enregistr\233s aupr\232s de l'agence pour l'ann\233e civile \224 laquelle les points li\233s \224 l'organisation du personnel se rapportent, conform\233ment \224 l'article 13, alin\233a 2"°
["8 Le nombre annuel de points de personnel li\233s \224 l'organisation vis\233 \224 l'alin\233a 2 s'\233l\232ve \224 16,18 % des points li\233s aux soins, mentionn\233s \224 l'alin\233a 2"°
Le montant par point s'élève à 864 euros (huit cent soixante-quatre euros).]4
["1[4 L'offreur de soins autoris\233 peut convertir les points de personnel li\233s \224 l'organisation mentionn\233s aux deuxi\232me et troisi\232me alin\233as en moyens de fonctionnement \224 raison d'un montant par point de personnel au prorata des pourcentages suivants : 1\176 dans l'ann\233e civile 2020 : 55 % ; 2\176 dans l'ann\233e civile 2021 : 60 % ; 3\176 [6 \224 partir de l'ann\233e civile 2022 : 65 %"° ]4]1.
["1[8 ..."°
["10 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 4 est annuellement adapt\233 au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice sant\233 liss\233, vis\233 au titre I, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, ci-apr\232s d\233nomm\233 l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."° ]1
§ 4. [4 Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser tout ou partie de son enveloppe comme enveloppe de trésorerie auprès d'un offreur de soins autorisé, l'offreur de soins autorisé a droit à une indemnité pour frais liés à l'organisation.]4
["4 Pour chaque offreur de soins autoris\233, l'agence d\233termine annuellement le montant de l'indemnit\233 pour frais li\233s \224 l'organisation, mentionn\233e au premier alin\233a. [8 A cette fin, l'agence calcule le montant total des indemnit\233s mentionn\233es dans les accords avec les offreurs de soins autoris\233s, que les gestionnaires de budget ont enregistr\233s aupr\232s de l'agence conform\233ment \224 l'article 17, \167 1er, alin\233a 1er, pour l'ann\233e civile pour laquelle les frais li\233s \224 l'organisation sont pay\233s"°
["8 L'indemnit\233 pour les frais li\233s \224 l'organisation, mentionn\233e \224 l'alin\233a 2, s'\233l\232ve \224 16,18 % du montant mentionn\233 \224 l'alin\233a 2."°
["7 L'indemnit\233 pour frais li\233s \224 l'organisation, d\233termin\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 3 [10 ..."° , est majorée de 3,9 %.]7
L'offreur de soins autorisé peut convertir l'indemnité visée au premier alinéa en points de personnel, à concurrence du montant par point de personnel mentionné au [4 paragraphe 3, alinéa cinq]4.
["7 L'offreur de soins autoris\233 re\231oit annuellement de l'agence, pour les montants des indemnit\233s vis\233s aux accords avec les offreurs de soins autoris\233s, que les gestionnaires de budget ont enregistr\233s aupr\232s de l'agence pour l'ann\233e en question, conform\233ment \224 l'article 17, \167 1er, alin\233a 1er, une indemnit\233 de 3,9 % sur le total des montants pr\233cit\233s."°
§ 5. [8 ...]8
["4 \167 5/1. Les moyens de fonctionnement, vis\233s au paragraphe 3, alin\233a [8 cinq"° ne peuvent pas être affectés au recrutement de personnel ou à l'indemnisation des propres frais de personnel.
["8 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le montant vis\233 au paragraphe 3, alin\233a 5, peut \234tre utilis\233 pour la r\233mun\233ration des prestations variables qui ne sont pas r\233mun\233r\233es conform\233ment [9 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif \224 la m\233thode de calcul des subventions pour frais de personnel."° ]8
["8 L'affectation du montant mentionn\233 au paragraphe 3, alin\233a 5, peut \234tre r\233partie sur plus d'un exercice comptable."°
["2 \167 6. La partie des moyens de fonctionnement vis\233s au [4 paragraphe 3, alin\233a quatre"° , et le montant de l'indemnité pour les frais liés à l'organisation, visée au [4 paragraphe 4]4, qui dépasse les frais justifiés, peuvent être affectés à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.
Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.
Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.
En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.
Lorsque l'offreur de soins autorisé n'est plus subventionné, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.
Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.]2
----------
(1AGF 2017-12-22/43, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2019-01-11/13, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-05-10/09, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2019-12-28/01, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(5AGF 2021-03-05/14, art. 31,1°, 013; En vigueur : 01-01-2021)
(6AGF 2021-03-05/14, art. 31,2°, 013; En vigueur : 09-05-2021)
(7AGF 2022-11-25/15, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(8AGF 2024-03-22/19, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-2023)
(9AGF 2024-07-05/15, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2024)
(10AGF 2024-12-20/08, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 2.- Affectation du budget
Art. 4.Le budget peut être utilisé pour :
1°les soins et le soutien indispensables en conséquence du handicap. Il s'agit ici d'une des formes de soutien suivantes :
a)accompagnement au logement : l'aide encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine. Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;
b)accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée. L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;
c)fonctions de soutien individuel :
1)accompagnement psychosocial : accompagnement d'un pour un visant à soutenir la personne handicapée et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne :
2)aide pratique : assistance lors des activités générales de la vie quotidienne dans une relation individualisée. L'aide pratique individuelle est principalement instrumentale ;
3)soutien individuel global : le soutien qui est plutôt large et peut comprendre plusieurs domaines de la vie. La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation, assistance lors des activités ;
4)permanence appelable : la disponibilité des accompagnants pour offrir un soutien individualisé non planifiable dans un délai spécifique, en réponse à un appel.
2°l'aide individuelle plus accessible et l'affiliation facturée par une organisation d'assistance ;
3°frais de gestion.
["1 4\176 case management si l'agence a d\233cid\233, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif \224 la m\233diation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au b\233n\233fice de personnes handicap\233es majeures, que l'on peut y faire valoir son droit."°
----------
(1AGF 2018-07-20/24, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 5.Le budget ne peut pas être utilisé pour :
1°l'achat de produits d'assistance ou le financement d'adaptations ;
2°[2[4 les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux qui relèvent de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qu'ils soient effectivement remboursés ou non ;]4 ;]2
3°l'accompagnement pédagogique et didactique dans le cadre d'études qui chevauchent l'offre de l'enseignement ordinaire, de l'enseignement spécial ou de l'enseignement intégré ;
4°les frais liés aux soins et au soutien déjà subventionnés par l'agence ou par les autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, les traitements, examens et thérapies médicaux ou paramédicaux peuvent être remboursés lors de l'utilisation du budget auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence, lorsqu'il s'agit d'activités exercées dans le cadre d'une équipe médicale ou paramédicale dans un contexte propre à un handicap, lorsqu'ils ne sont pas remboursés en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
["1 Le budget consacr\233 \224 l'accompagnement de jour vis\233 \224 l'article 4, 1\176, b) du pr\233sent arr\234t\233, ou \224 l'emploi assist\233 vis\233 \224 l'article 9/1 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 f\233vrier 2011 relatif aux conditions g\233n\233rales d'agr\233ment et \224 la gestion de la qualit\233 des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicap\233es, ne peut \234tre combin\233 avec les activit\233s professionnelles vis\233es [3 au chapitre 3 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022. portant ex\233cution du d\233cret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins"° ]1
----------
(1AGF 2019-01-18/14, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2021)
(3AGF 2022-11-18/15, art. 70, 019; En vigueur : 01-01-2024)
(4AGF 2024-01-19/10, art. 1, 022; En vigueur : 21-03-2024)
Art. 6.Le bénéficiaire d'enveloppe ne peut consacrer le budget ou la partie du budget qu'il souhaite utiliser comme voucher qu'aux activités suivantes :
1°les soins et le soutien proposés par un offreur de soins autorisé par l'agence ;
2°l'aide individuelle plus accessible proposée par une organisation d'assistance.
Art. 7.Le budget de trésorerie ne peut être consacré qu'aux soins et au soutien fournis sur la base d'un des contrats suivants, conclus par le bénéficiaire d'enveloppe :
1°un contrat de fourniture de soins et de soutien, conclu avec un offreur de soins autorisé par l'agence ;
2°une des conventions suivantes, qui prévoit la fourniture de soins et de soutien dans le cadre d'une relation individualisée avec la personne handicapée ou à différentes personnes handicapées qui habitent la même adresse et font partie d'un même ménage :
a)un contrat de travail, en ce compris un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
b)un contrat avec un bureau de travail intérimaire agréé ;
c)un contrat avec une entreprise agréée par la région compétente en tant qu'entreprise de titres-services ;
d)[1 un accord d'utilisation avec un organisateur, tel que visé à l'article 3, 4°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité, pour l'utilisation de chèques-travail de proximité]1 ;
e)un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec le transport de la personne handicapée ;
f)un contrat avec une organisation qui met à disposition des bénévoles ;
g)un contrat avec une organisation d'assistance en rapport avec l'assistance individuelle [7 plus]7 accessible ;
h)un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec les fonctions de soutien individuel, telles que visées à l'article 4, 1°, c) ;
i)un contrat conclu avec un membre de la famille lié au bénéficiaire d'enveloppe jusqu'au deuxième degré, ou avec une personne faisant partie du ménage du bénéficiaire d'enveloppe ;
j)un contrat avec une organisation ou un service agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien ;
3°[2 une convention avec une personne morale qui organise les soins et le soutien d'un maximum de quinze personnes handicapées, avec ou sans budget. Les budgets mis en oeuvre peuvent être utilisés en solidarité pour organiser les soins et le soutien pour toutes les personnes handicapées. 3° [6 Au moins un tiers des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 sont des aidants proches ou des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien]6. La personne morale doit s'enregistrer auprès de l'agence de la manière déterminée par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions]2 ;
4°un contrat avec une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien, et qui organise ces soins et ce soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. [2 Les soins et le soutien sont fournis en dehors de la capacité pour laquelle l'organisation ou le service a été reconnu ou agréé]2 ;
["4 5\176 [5 un contrat concernant les soins et le soutien conclu avec une personne morale offrant ce soutien en dehors du territoire belge et qui d\233montre qu'elle peut offrir du soutien aux personnes handicap\233es conform\233ment \224 la l\233gislation du pays d'\233tablissement"° ]4
Le ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut déterminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles le budget de trésorerie peut être consacré à l'accompagnement de jour tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, sur la base d'un contrat avec des initiatives de soins verts qui proposent une aide à différentes personnes et qui s'inscrivent auprès de l'agence.
["3 Le budget cash peut \233galement \234tre utilis\233 sur la base d'une convention pour case management qui a \233t\233 conclue avec un charg\233 de mission activit\233s de conseillers qui a \233t\233 agr\233\233 par l'agence si l'agence, conform\233ment au chapitre 2, section 1\232re, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif \224 la m\233diation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au b\233n\233fice de personnes handicap\233es majeures, a d\233cid\233 que le gestionnaire de budget peut faire valoir un droit au case management."°
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 41, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(3AGF 2018-07-20/24, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(4AGF 2019-03-29/31, art. 6, 008; En vigueur : 13-05-2019)
(5AGF 2023-02-17/30, art. 14, 018; En vigueur : 09-07-2023)
(6AGF 2024-02-23/03, art. 17, 021; En vigueur : 01-03-2024)
(7AGF 2024-01-19/10, art. 2, 022; En vigueur : 21-03-2024)
Chapitre 3.- Début de l'utilisation du budget
Art. 8.L'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe de la mise à disposition du budget qu'elle a attribué ainsi que de la date du début et de la période d'utilisation du budget.
Pour la première année, le budget est mis à disposition au prorata des [1 jours]1 restants de l'année civile.
["2 Si les titulaires du budget communiquent \224 l'agence qu'ils renoncent \224 la mise \224 disposition du budget, la d\233cision d'attribution du budget et la d\233cision relative \224 sa mise \224 disposition \233choient. L'agence informe le titulaire du budget un mois avant la date d'effet de l'\233ch\233ance des d\233cisions."°
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 42, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 9.Le bénéficiaire d'enveloppe commence à utiliser le budget dans les quatre mois qui suivent la date de début mentionnée dans la décision de mise à disposition de l'agence.
Le bénéficiaire d'enveloppe est considéré avoir commencé à utiliser le budget lorsqu'il a conclu :
1°soit un contrat tel que visé à l'article 13, et communiqué à l'agence les données relatives à ce contrat, conformément à l'article 13, deuxième alinéa ;
2°soit un contrat tel que visé à l'article 7, et communiqué à l'agence les données relatives à ce contrat, conformément à l'article 17 ;
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le b\233n\233ficiaire d'enveloppe commence \224 d\233penser le budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles, mentionn\233 \224 l'article 28 de l'arr\234t\233 du 27 novembre 2015, dans les trois mois \224 compter de la date de d\233but mentionn\233e dans la d\233cision de l'agence relative \224 la mise \224 disposition de ce budget."°
----------
(1AGF 2023-01-27/04, art. 17, 015; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 9/1.[1 Si l'agence met un budget à disposition pour la première fois et qu'aucun budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " n'a été accordé, les gestionnaires de budget peuvent prétendre à une assistance lors du lancement de l'affectation telle que visée à l'article 16/0, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé. A cette fin, ils adhèrent à une organisation d'assistance agréée par l'agence conformément aux articles 6 à 8 de l'arrêté précité. Ils ne doivent pas payer de cotisation. Ils ne sont pas non plus tenus de rembourser l'aide avec le budget.
["2 ..."°
----------
(1Inséré par AGF 2021-07-09/31, art. 8, 014; En vigueur : 01-05-2021)
(2AGF 2023-01-27/04, art. 18, 015; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 10.§ 1. En vue d'entamer le budget, le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser une partie de son budget en tant que budget de trésorerie ou de voucher pour une aide individuelle plus accessible fournie par une organisation d'assistance. La part du budget qu'il peut consacrer à cette aide ne peut dépasser le coût en euros ou les points liés aux soins de quatre séances.
Le bénéficiaire d'enveloppe et l'organisation d'assistance signent à cet égard une convention contenant les éléments suivants :
1°la nature de l'aide individuelle [2 plus]2 accessible ;
2°le nombre de séances, avec un maximum de quatre ;
3°le coût par séance en euros ou en points liés aux soins.
§ 2. Si le bénéficiaire d'enveloppe utilise le budget en tant que budget de trésorerie, il communique à l'agence les données mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa. L'organisation d'assistance fait part à l'agence de son accord sur les données communiquées par le bénéficiaire d'enveloppe. L'agence verse le montant en euros sur le compte du bénéficiaire d'enveloppe. Ce montant correspond au coût du nombre de séances mentionné dans le contrat, avec un maximum de quatre séances. Le montant en euros est déduit du budget du bénéficiaire d'enveloppe.
§ 3. En cas d'utilisation du budget en tant que voucher, l'organisation d'assistance communique à l'agence les données mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et le bénéficiaire d'enveloppe marque son accord sur ces données. L'organisation d'assistance communique à l'agence le nombre de séances qui ont réellement eu lieu. L'agence paie l'indemnité relative à ces séances à l'organisation d'assistance en euros. Le montant, exprimé en points liés aux soins, est déduit du budget du bénéficiaire d'enveloppe.
Les points liés aux soins sont convertis en euros à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 2, [1 alinéa trois]1.
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 43, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2024-01-19/10, art. 3, 022; En vigueur : 21-03-2024)
Art. 11.Si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé le budget dans les deux mois à compter de la date de début mentionnée dans la décision de mise à disposition du budget, l'agence est en droit de rediriger le bénéficiaire d'enveloppe vers une organisation d'assistance.
["1 L'agence peut proposer au gestionnaire de budget de la m\233diation intensive, telle que vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif \224 la m\233diation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au b\233n\233fice de personnes handicap\233es majeures, de d\233marrer le budget. Le gestionnaire de budget peut \233galement demander cette m\233diation"°
----------
(1AGF 2018-07-20/24, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 12.[1[3 La décision de l'agence de mise à disposition du budget et la décision d'attribution de ce budget expirent si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas commencé à utiliser le budget dans le délai visé à l'article 9, alinéa 1er ou 2. Si le bénéficiaire d'enveloppe apporte la preuve d'un cas de force majeure, l'agence peut prolonger le délai visé à l'article 9, alinéa 1, de quatre mois. Le délai visé à l'article 9, alinéa 2, peut être prolongé de trois mois]3.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le d\233lai, vis\233 \224 l'article 9 du pr\233sent arr\234t\233, est prolong\233 d'une p\233riode de huit mois si l'agence a d\233cid\233, au moment o\249 le d\233lai, tel que vis\233 \224 l'article 9 [3 du pr\233sent arr\234t\233 "° du présent arrêté expire, de donner son assentiment à la médiation intensive, telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures.]2
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la d\233cision sur l'attribution du budget n'expire pas si le b\233n\233ficiaire d'enveloppe n'a pas entam\233, dans le d\233lai vis\233 \224 l'article 9, alin\233a 1er, du pr\233sent arr\234t\233, ou dans le d\233lai de huit mois fix\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, l'affectation du budget mis \224 disposition partiellement conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 relatif \224 une exp\233rience en mati\232re de mise \224 disposition partielle des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicap\233es dans le groupe prioritaire 2."°
L'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe un mois à l'avance de l'expiration de la décision d'attribution et de mise à disposition du budget un mois plus tard. En cas d'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier, l'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe par écrit de l'expiration de la décision d'attribution et de mise à disposition du budget.]1
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 44, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2018-07-20/24, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(3AGF 2023-01-27/04, art. 19, 015; En vigueur : 01-02-2023)
(4AGF 2023-02-17/30, art. 15, 018; En vigueur : 01-12-2022)
Chapitre 4.- L'utilisation du budget en tant que voucher
Section 1ère.- Auprès d'un offreur de soins autorisé
Art. 13.[2 Si le titulaire du budget utilise la totalité ou une partie de son budget en tant que voucher auprès d'un offreur de soins autorisé, l'offreur de soins autorisé avec lequel un contrat sur la fourniture de soins et de soutien a été conclu, enregistre les données suivantes dans l'application web mise à disposition par l'agence :
1°les données d'identification du titulaire du budget ;
2°les données d'identification de l'offreur de soins autorisé ;
3°la durée du contrat;
4°les formes de soutien, visées à l'article 4, 1°, et la fréquence;
5°le nombre de points liés aux soins nécessaires sur une base annuelle pour exécuter le contrat.]2
["2 ..."°
["1 A l'exception des budgets mis \224 disposition r\233troactivement par l'agence, l'offreur de soins autoris\233 enregistre le voucher dans l'application web mise \224 disposition par l'agence, au plus tard \224 la date de d\233but du contrat. A l'exception des budgets mis \224 disposition r\233troactivement par l'agence, un voucher n'est \233ligible qu'\224 partir de la date \224 laquelle il est enregistr\233 dans l'application web. L'offreur de soins autoris\233 enregistre la cessation du voucher dans l'application web mise \224 disposition par l'agence, au plus tard \224 la date de fin du contrat. Si la cessation du voucher n'a pas \233t\233 enregistr\233e en temps utile, les trois derniers mois ne sont pas pris en compte pour la subvention."°
----------
(1AGF 2019-01-18/14, art. 2, 007; En vigueur : 11-03-2019)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 3, 012; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 14.L'agence vérifie si le nombre de points liés aux soins mentionné dans le contrat n'est pas supérieur à la partie restante du budget annuel après déduction de la partie que le bénéficiaire d'enveloppe a déjà définie sur une base annuelle sous forme de voucher ou qu'il a déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.
Si le solde du budget est suffisamment élevé, l'agence accepte le contrat et le nombre de points liés aux soins est défini en tant que voucher.
Dans le cas contraire, l'agence n'accepte pas le contrat. L'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe et l'offreur de soins autorisé.
Section 2.- Auprès d'une organisation d'assistance
Art. 15.§ 1. [2 Si, après avoir commencé l'affectation de leur budget, les titulaires de budget souhaitent utiliser une partie de leur budget en tant que voucher auprès d'une organisation d'assistance, l'organisation d'assistance communique à l'agence les données suivantes sur le contrat sur la prestation d'une assistance individuelle [3 plus]3 accessible qui a été conclu avec le titulaire du budget :
1°les données d'identification du titulaire du budget ;
2°les données d'identification de l'organisation d'assistance ;
3°la durée du contrat;
4°le coût par heure;
5°le montant en euros nécessaire sur une base annuelle pour exécuter le contrat.]2
["2 ..."°
L'agence vérifie si [2 le montant en euros]2 mentionné dans le contrat n'est pas supérieur à la partie restante du budget annuel après déduction de la partie que le bénéficiaire d'enveloppe a déjà définie sur une base annuelle sous forme de voucher ou qu'il a déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.
Si le solde du budget est suffisamment élevé, l'agence accepte le contrat et [2 le montant en euros]2 est défini en tant que voucher.
Dans le cas contraire, l'agence n'accepte pas le contrat. L'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe et l'organisation d'assistance.
§ 2. [2 L'agence indemnise l'organisation d'assistance pour l'assistance individuelle [3 plus]3 accessible fournie sur la base d'un voucher. L'organisation d'assistance communique à l'agence le montant en euros pour lequel une assistance individuelle moins accessible a été fournie aux titulaires de budget, et mentionne le nom des titulaires de budget.]2
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 45, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 4, 012; En vigueur : 01-02-2021)
(3AGF 2024-01-19/10, art. 4, 022; En vigueur : 21-03-2024)
Chapitre 5.- L'utilisation du budget en tant que budget de trésorerie
Art. 16.Si le bénéficiaire d'enveloppe souhaite pour la première fois utiliser la totalité ou une partie du budget en tant que budget de trésorerie, il communique à l'agence le montant en euros qu'il souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie sur une base annuelle.
L'agence vérifie si le montant en euros que le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie n'est pas supérieur à la partie restante du budget après déduction de la partie que le bénéficiaire d'enveloppe a déjà définie sur une base annuelle sous forme de voucher. Si la partie restante du budget est inférieure au montant en euros que le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie, l'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe.
Si la partie restante du budget est supérieure ou égale au montant en euros que le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie, le bénéficiaire d'enveloppe reçoit de l'agence une avance remboursable équivalant à trois douzièmes du montant en euros, arrondis à la centaine, que le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser en tant que budget de trésorerie. A cet effet, le bénéficiaire d'enveloppe doit au préalable avoir conclu un contrat tel que visé à l'article 7 et communiqué à l'agence les données que l'agence a déterminées en rapport avec ce contrat, et l'agence doit avoir constaté qu'il s'agit d'un contrat tel que que visé à l'article 7.
L'avance remboursable n'est pas imputée sur le budget du bénéficiaire d'enveloppe.
L'avance remboursable est adaptée lorsque le montant que le bénéficiaire d'enveloppe utilise en tant que budget de trésorerie est d'au moins cinquante pour cent supérieur ou inférieur au montant mentionné au premier alinéa. L'avance remboursable peut être adaptée à l'initiative de l'agence ou à la demande du bénéficiaire d'enveloppe lorsque le montant que le bénéficiaire d'enveloppe utilise en tant que budget de trésorerie est inférieur ou supérieur au montant mentionné au premier alinéa pendant plusieurs années.
Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa, l'avance remboursable est adaptée à concurrence d'un pourcentage équivalant au pourcentage en plus ou en moins du montant mentionné à l'alinéa premier. Si l'avance remboursable est réduite, le bénéficiaire d'enveloppe rembourse à l'agence le montant de la réduction de l'avance remboursable.
Art. 17.§ 1. [2 En vue de l'affectation de la part du budget qu'ils souhaitent utiliser en tant que budget de trésorerie, les titulaires de budget concluent des contrats tels que visés à l'article 7 et communiquent à l'agence les données suivantes sur ces contrats :
1°les données d'identification du titulaire du budget ;
2°les données d'identification de la personne physique ou de la personne morale fournissant des soins et du soutien;
3°la date de début et la durée du contrat;
4°les formes de soutien, visées à l'article 4, 1°, qui sont offertes, et la fréquence;
5°le coût par unité de prestation;
6°une description du soutien qui est offert.]2
["4 Le titulaire de budget communique \224 l'agence les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, dans un d\233lai de quatre mois \224 compter de la date de conclusion du contrat vis\233 \224 l'article 7. Si le titulaire de budget d\233montre la force majeure, l'agence peut accorder \224 titre unique une prolongation de quatre mois du d\233lai pr\233cit\233."°
["1 Dans le cas de la conclusion d'un contrat,tel que vis\233 \224 l'article 7, alin\233a 1er, 5\176, le b\233n\233ficiaire d'enveloppe transmet une attestation de l'autorit\233 \233trang\232re comp\233tente \224 l'agence d\233montrant que l'offreur des soins est reconnu, agr\233\233 ou autoris\233 pour offrir du soutien aux personnes handicap\233es."° [2 Si l'attestation n'est pas rédigée en néerlandais, le titulaire du budget la fera traduire en néerlandais par un traducteur juré.]2
Sur la base des données qui lui sont communiquées, l'agence examine s'il s'agit d'un contrat tel que visé à l'article 7. Si l'agence constate qu'il s'agit d'un contrat tel que visé à l'article 7, elle fait savoir au bénéficiaire d'enveloppe qu'elle marque son accord sur l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie sur la base des contrats qui lui ont été communiqués. Si l'agence constate qu'il ne s'agit pas d'un contrat tel que visé à l'article 7, elle fait savoir au bénéficiaire d'enveloppe qu'elle ne marque pas son accord sur l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie sur la base du contrat qui lui a été communiqué.
§ 2. Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence les frais des soins et du soutien qu'il indemnise par le biais d'états de frais tels que visés à l'article 22. L'agence paie les montants mentionnés dans les états de frais au bénéficiaire d'enveloppe lorsque les frais sont liés aux contrats dont l'agence considère qu'il s'agit de contrats tels que visés à l'article 7.
["3 Dans le cas de la conclusion d'un contrat tel que vis\233 \224 l'article 7, alin\233a 1er, 5\176, le b\233n\233ficiaire d'enveloppe transmet un document dans lequel la personne morale d\233montre qu'elle peut offrir du soutien aux personnes handicap\233es conform\233ment \224 la l\233gislation du pays d'\233tablissement"°
Les états de frais d'une année civile sont communiqués à l'agence au plus tard le [2 1er avril]2 de l'année civile suivante. Les frais mentionnés dans les états de frais introduits après cette date ne sont pas payés.
Par dérogation au troisième alinéa, le bénéficiaire d'enveloppe peut, dans des cas exceptionnels et après accord de l'agence, introduire des états de frais pour des frais supplémentaires jusqu'à maximum deux ans après la date mentionnée au troisième alinéa.
----------
(1AGF 2019-03-29/31, art. 7, 008; En vigueur : 13-05-2019)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 5, 012; En vigueur : 01-02-2021)
(3AGF 2023-02-17/30, art. 16, 018; En vigueur : 09-07-2023)
(4AGF 2024-01-19/10, art. 5, 022; En vigueur : 21-03-2024)
Art. 18.Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence le numéro de compte bancaire qu'il réserve exclusivement à la gestion et à l'affectation du budget de trésorerie. L'agence verse sur ce compte l'avance remboursable et les montants mentionnés dans les états de frais introduits par le bénéficiaire d'enveloppe.
Chapitre 6.- Justification des dépenses et montant à dépenser librement
Art. 19.Le bénéficiaire d'enveloppe justifie l'affectation du budget, à l'exception du montant à dépenser librement visé à l'article 20.
Art. 20.Le bénéficiaire d'enveloppe peut dépenser une part de son budget sans avoir à justifier ses dépenses.
["2 Le montant \224 d\233penser librement s'\233l\232ve \224 : 1\176 1800 euros si le budget mis \224 disposition est inf\233rieur ou \233gal \224 34, 8100 points li\233s aux soins sur une base annuelle; 2\176 3600 euros si le budget mis \224 disposition est sup\233rieur \224 34, 8100 points li\233s aux soins sur une base annuelle."°
["2 ..."°
Pour la première année de mise à disposition du budget, le montant à dépenser librement est déterminé au prorata du nombre de [3 jours]3 restants de l'année civile.
Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence un état de frais mentionnant les montants qu'il a dépensés librement. L'agence verse ces montants sur le compte bancaire du bénéficiaire d'enveloppe, mentionné à l'article 18, jusqu'à ce que le montant à dépenser librement mentionné au deuxième alinéa ait été intégralement utilisé.
["3 Les titulaires de budget ne peuvent transmettre \224 l'agence un \233tat des frais comprenant les montants qu'ils ont librement d\233pens\233s, qu'apr\232s avoir commenc\233 l'affectation du budget conform\233ment \224 l'article 9, alin\233a 2."°
----------
(1AGF 2020-04-24/19, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 6,1°, 012; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2020-12-11/20, art. 6, 3°-4°, 012; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 21.Pour le budget ou la partie du budget utilisée en tant que voucher auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence, la communication des données visée à l'article 13, deuxième alinéa, suffit à justifier les dépenses.
Pour le budget ou la partie du budget utilisée en tant que voucher auprès d'une organisation d'assistance, la communication des données visée à l'article 15 suffit à justifier l'affectation du budget.
Art. 22.Le bénéficiaire d'enveloppe justifie l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie, à l'exception du montant à dépenser librement, par le biais d'états de frais qu'il communique à l'agence.
L'état de frais mentionne les dépenses liées à l'un des contrats visés à l'article 7.
L'agence met à disposition un modèle d'état de frais et détermine le mode d'établissement de l'état de frais.
Le bénéficiaire d'enveloppe conserve chez lui pendant sept ans les contrats - visés à l'article 7 - qu'il a conclus dans le cadre de l'affectation de son budget en tant que budget de trésorerie, de même que les pièces justificatives des frais communiqués. L'agence détermine le mode de conservation des frais visés à l'article 24.
Art. 23.[1 § 1er. [3 Si les gestionnaires de budget concluent un contrat de travail dans le cadre de l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie, ils répondent à leurs obligations de droit fiscal et social en qualité d'employeur, aux dispositions sur les déplacements, telles que définies dans la sous-commission paritaire 319.01 et aux dispositions sur le salaire minimum et la prime de fin d'année qui sont reprises aux conventions collectives du travail adoptées à ce sujet au sein du comité paritaire 337.]3
§ 2. Les titulaires de budget ne peuvent faire appel à un mineur pour offrir des soins et du soutien que dans le cadre d'un des contrats suivants :
1°un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le titulaire du budget répond en sa qualité d'employeur à toutes les obligations de droit fiscal et social, aux dispositions sur le salaire minimum et les déplacements, telles que fixées au sein du comité paritaire 319.01 et aux dispositions sur la prime de fin d'année qui sont reprises aux conventions collectives du travail adoptées à ce sujet au sein du comité paritaire 337;
2°un contrat avec une organisation qui met à disposition des bénévoles.
Avant la date de début d'un contrat tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, le titulaire du budget doit transmettre à l'agence la preuve écrite de l'autorisation d'un parent ou du tuteur, visée à l'article 43 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'agence met à disposition un modèle de l'autorisation.
["2 Le titulaire du budget transmet \224 l'agence une autorisation d'un parent ou du tuteur avant la date de d\233but du contrat vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176. L'agence met \224 disposition un mod\232le des autorisations."°
§ 3. [4 Dans le cas visé au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'année dont le montant est établi au sein du comité paritaire 337]4. Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine le mode de calcul du montant de l'intervention, en tenant compte du montant de la prime de fin d'année qui est établi au sein du comité paritaire 337 et des moyens inscrits à cet effet au budget de l'agence.
["4 La prime de fin d'ann\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas cumulable avec une prime unique. "°
En vue du calcul et du paiement de l'intervention dans la prime de fin d'année, visée à l'alinéa 2, l'agence demande les données suivantes auprès de l'Office national de Sécurité sociale :
1°l'identité des titulaires de budget qui ont conclu des contrats tels que visés à l'alinéa 1er ;
l'identité des travailleurs en question et les données relatives à leur emploi.]1
["3 \167 4. Dans le cas, vis\233 aux paragraphes 1er et 2, alin\233a 1er, 1\176, le gestionnaire de budget peut pr\233tendre \224 une augmentation du budget de maximum 8,75 % des frais suivants qui portent sur un contrat de travail et figurent sur les \233tats des frais, vis\233s \224 l'article 22, qui sont introduits aupr\232s de l'agence : 1\176 traitements bruts ; 2\176 p\233cule de vacances ; 3\176 frais relatifs aux services fournis par un secr\233tariat social ; 4\176 ch\232ques-repas ; 5\176 indemnit\233s de pr\233avis. L'augmentation du budget maximum, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre affect\233e qu'\224 l'indemnisation des frais, vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°
----------
(1AGF 2020-12-11/20, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 7, 012; En vigueur : 01-02-2021)
(3AGF 2022-11-25/15, art. 8, 017; En vigueur : 01-03-2021)
(4AGF 2025-01-17/08, art. 10, 026; En vigueur : 08-02-2025)
Art. 24.Les frais suivants sont pris en considération dans le cadre de la justification de l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie :
1°les salaires, en ce compris les charges patronales sociales et fiscales, ainsi que les frais d'assurance nécessaires, les chèques-repas et les frais divers liés à la situation de travail et aux formations ;
2°les frais facturés par un secrétariat social ;
3°les frais facturés par un bureau de travail intérimaire pour son intervention, ainsi que les frais des soins et du soutien fournis par un offreur de soins mis à disposition par un bureau de travail intérimaire ;
4°les rémunérations des bénévoles auxquels fait appel le bénéficiaire d'enveloppe via une organisation de bénévoles ;
5°le droit d'inscription auprès d'une organisation de bénévoles ;
6°l'achat de titres-services ;
7°les frais de déplacement et les frais administratifs facturés par une entreprise de titres-services ;
8°[1 l'achat de chèques-travail de proximité]1 ;
9°[1 le droit d'inscription auprès d'un organisateur tel que visé à l'article 3, 4°, du décret 7 juillet 2017 relatif aux travaux de proximité]1 ;
10°les frais facturés par un offreur de soins autorisé par l'agence pour la fourniture de soins et de soutien [2 , le cas échéant, y compris les frais de transport]2 ;
11°les frais facturés par une organisation d'assistance, en ce compris l'éventuel droit d'inscription ;
12°les frais d'heures d'interprétation en langage des signes flamand, pour autant qu'elles ne soient pas déjà subventionnées ;
13°les frais des soins et du soutien, facturés par une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, qui organise ces soins et ce soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
14°les frais qui découlent d'un contrat pour le transport de la personne handicapée ;
15°les frais liés à la fourniture de soins et de soutien sur la base d'un contrat conclu avec un membre de la famille lié au bénéficiaire d'enveloppe jusqu'au deuxième degré, ou avec une personne faisant partie du ménage du bénéficiaire d'enveloppe ;
16°les frais qui découlent d'un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec la fourniture de fonctions de soutien individuel ;
17°les frais relatifs aux soins et au soutien qui découlent d'un contrat avec une personne morale qui organise les soins et le soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées dont au moins [3 un tiers des membres des organes de cette personne morale sont des aidants proches ou]3 parents jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées qui bénéficient de l'aide ;
18°la contribution des usagers pour les soins et le soutien qui est facturée par une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, et qui fournit les soins et le soutien sur la base d'un contrat tel que visé à l'article 7, 2°, j.
["4 19\176 les frais d'une prime unique \224 concurrence de la prime de fin d'ann\233e, dont le montant est \233tabli au sein du comit\233 paritaire 337. "°
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2021-03-05/14, art. 32, 013; En vigueur : 09-05-2021)
(3AGF 2024-02-23/03, art. 18, 021; En vigueur : 01-03-2024)
(4AGF 2025-01-17/08, art. 3, 026; En vigueur : 08-02-2025)
Chapitre 7.- Fin de l'utilisation du budget
Art. 25.Si le bénéficiaire d'enveloppe veut cesser d'utiliser le budget en tant que voucher auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence ou d'une organisation d'assistance, il résilie le contrat avec l'offreur de soins ou l'organisation d'assistance.
Le contrat avec un offreur de soins autorisé par l'agence est résilié conformément aux dispositions des articles 38 à 41 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.
Le contrat avec l'organisation d'assistance est résilié conformément aux dispositions du contrat.
Le bénéficiaire d'enveloppe fait savoir à l'agence qu'il a résilié le contrat avec l'offreur de soins autorisé par l'agence ou avec l'organisation d'assistance et communique la date à laquelle le contrat est résilié.
["2 ..."°
["1 Si la personne handicap\233e meurt, il est assum\233 que le contrat avec le prestataire de soins autoris\233 se termine au maximum deux mois apr\232s la date de d\233c\232s du titulaire du budget. Si, dans cette p\233riode, un contrat avec un nouveau titulaire de budget est conclu et prend cours, le contrat avec le titulaire de budget d\233c\233d\233 se termine le jour o\249 le contrat avec le nouveau titulaire de budget prend cours. [3 ..."° ]1
----------
(1AGF 2017-03-10/03, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 47, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(3AGF 2021-03-05/14, art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 26.§ 1er. Si le bénéficiaire d'enveloppe ne souhaite plus utiliser le budget en tant que budget de trésorerie, il en informe l'agence.
S'il a exposé des frais, à l'exception des frais relatifs à l'aide individuelle [1 plus]1 accessible visée à l'article 10, il communique également la date à partir de laquelle il ne souhaite plus utiliser le budget.
Le bénéficiaire d'enveloppe établit un dernier état de frais tel que visé à l'article 22, en mentionnant tous les frais relatifs aux soins et au soutien exposés jusqu'à la date visée au deuxième alinéa, en ce compris les indemnités de préavis légalement obligatoires qu'il n'a pas encore communiquées à l'agence. Après réception du dernier état de frais, l'agence établit le décompte final de l'utilisation du budget en tant que budget de trésorerie.
L'agence paie les montants mentionnés dans le dernier état de frais que le bénéficiaire d'enveloppe a introduits jusqu'à ce que le budget annuel ait été intégralement utilisé, compte tenu de la part du budget définie sur une base annuelle en tant que voucher et de la partie déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.
Si le bénéficiaire d'enveloppe cesse d'utiliser son budget en tant que budget de trésorerie, il rembourse à l'agence l'avance remboursable visée à l'article 16.
§ 2. [1 Dans le présent paragraphe, on entend par indemnités de rupture : l'indemnité de rupture du contrat pour une période maximale de trois mois et l'indemnité de départ en vacances.]1
En cas de décès de la personne handicapée, les héritiers peuvent remettre à l'agence un état de frais mentionnant tous les frais liés aux soins et au soutien jusqu'à la date du décès de la personne handicapée qui n'ont pas encore été communiqués à l'agence, en ce compris les indemnités de rupture, les frais liés à la clôture du dossier administratif et les frais de l'aide individuelle [1 plus]1 accessible dans le cadre de la clôture du dossier.
Après réception de l'état de frais, l'agence établit le décompte final de l'utilisation du budget en tant que budget de trésorerie.
L'agence paie les montant mentionnés dans le dernier état de frais introduit par les héritiers, jusqu'à ce que le budget annuel ait été intégralement utilisé, compte tenu de la partie du budget définie en tant que voucher, nécessaire pour indemniser les soins et le soutien que l'offreur de soins autorisé par l'agence ou l'organisation d'assistance a fournis jusqu'à la date du décès de la personne handicapée.
["1 En cas de d\233c\232s de la personne handicap\233e, un quart maximum du budget de tr\233sorerie, vis\233 \224 l'article 16, alin\233a 1er, d\233pens\233 par le titulaire de budget au moment du d\233c\232s, peut \234tre consacr\233 aux indemnit\233s de rupture. S'il est d\233montr\233 au moyen d'\233tats de frais que le budget de tr\233sorerie disponible, vis\233 \224 l'article 16, alin\233a 1er, est insuffisant, l'agence peut tout de m\234me encore octroyer maximum un quart du budget de tr\233sorerie d\233pens\233 par le titulaire de budget au moment du d\233c\232s afin de payer les indemnit\233s de rupture"°
----------
(1AGF 2024-01-19/10, art. 6, 022; En vigueur : 21-03-2024)
Art. 26/1.[1 Si les titulaires de budget ne souhaitent plus utiliser le budget, ni en tant que voucher, ni en tant que budget de trésorerie, la décision d'attribution du budget et la décision relative à sa mise à disposition échoient. L'agence en informe le titulaire du budget un mois avant la date d'effet de l'échéance des décisions.]1
----------
(1Inséré par AGF 2020-12-11/20, art. 8, 012; En vigueur : 01-02-2021)
Chapitre 8.[1 - Contrôle et mesures d'accompagnement]1
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 48, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Section 1ère.- Contrôle
Art. 27.[1 § 1er. L'Inspection des soins vérifiera sur place si les dispositions visées dans le présent arrêté sont respectées sur la base de documents.
Les bénéficiaires d'enveloppe [2 , les organisations d'assistance et les offreurs de soins autorisés]2 apporteront leur collaboration à l'exécution du contrôle par l'Inspection des soins. Si la demande leur en est faite, ils mettront à disposition les pièces liées à l'affectation du budget.
§ 2. L'agence peut demander [2 de consulter les contrats, visés à l'article 7, qu'il a conclus et les pièces justificatives des frais communiqués dans le cadre de l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie, auprès du titulaire du budget ou, le cas échéant, auprès de l'organisation d'assistance ou auprès de l'offreur de soins autorisé]2.
§ 3. Si un bénéficiaire d'enveloppe ne se conforme pas à trois demandes successives de l'Inspection des soins de coopérer à l'exécution de la supervision, ou à trois demandes successives de l'Inspection des soins de fournir les documents visés au paragraphe 1er, alinéa deux, ou de se conformer à trois demandes successives de l'agence de fournir les accords et les preuves visés au paragraphe 2, l'agence ne remboursera plus les frais mentionnés dans les états de frais visés à l'article 22, [2 , la décision de l'agence concernant la mise à disposition du budget échoit]2[2 et les frais déjà remboursés pendant au maximum cinq ans, préalablement à la date de la décision de cessation de la mise à disposition du budget, peuvent être recouvrés]2.]1
----------
(1AGF 2018-06-08/23, art. 48, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2020-12-11/20, art. 9, 012; En vigueur : 01-02-2021)
Section 2.- Mesures d'accompagnement en cas d'utilisation abusive
Art. 27/1.[1 Si l'agence ou l'Inspection des soins de santé constate que le budget mis à disposition et utilisé comme budget de trésorerie n'est pas utilisé conformément aux articles 4, 5, 7, 19 et 22 à 24, l'agence peut imposer les mesures visées aux articles 27/2 et 27/3.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 48, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 27/2.[1 Lorsqu'une utilisation non conforme telle que visée à l'article 27/1 est constatée pour la première fois, l'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe concerné et informe le bénéficiaire d'enveloppe de la nature de la non-conformité.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 48, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 27/3.[1 § 1er. Après deux constatations différentes d'utilisation non conforme, visées à l'article 27/1, dans un délai de trois mois, l'agence peut renvoyer le bénéficiaire d'enveloppe concerné à un organisme d'assistance. Le bénéficiaire d'enveloppe est alors tenu de solliciter l'assistance d'un organisme d'assistance pour la gestion de son budget. Le bénéficiaire d'enveloppe conclut un accord avec un organisme d'assistance prévoyant au moins quatre sessions d'assistance individuelle [2 plus]2 accessible. L'assistance fournie par l'organisation d'assistance sera remboursée sur le budget de la personne handicapée concernée.
Le bénéficiaire d'enveloppe communiquera à l'agence l'accord visé à l'alinéa premier.[2 Les quatre séances visées à l'alinéa 1er, sont effectuées dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance.]2 Les organismes d'assistance informent l'agence de l'assistance fournie conformément à l'alinéa premier.
§ 2. Si le bénéficiaire d'enveloppe ne conclut pas le contrat visé au paragraphe premier, alinéa premier, et n'est pas assisté par un organisme d'assistance[2 ou si le titulaire de budget omet d'effectuer les quatre séances visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance,]2, ou si l'agence ou l'Inspection des soins constate à nouveau deux fois que le budget n'est pas dépensé conformément aux articles 4, 5, 7, 19 et 22 à 24, après que le bénéficiaire d'enveloppe a été obligé de se faire assister par un organisme d'assistance, l'agence peut décider que le bénéficiaire d'enveloppe doit être assisté, pour une période maximale de deux ans, par un organisme d'assistance pour l'établissement d'un contrat visé à l'article 7, pour la communication des détails de ces contrats visés à l'article 17, § 1er, et pour l'établissement et la communication des états de frais visés à l'article 22.
L'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe de sa décision visée à l'alinéa premier.
Le bénéficiaire d'enveloppe conclut un accord avec un organisme d'assistance, qui assume les tâches visées à l'alinéa premier, prévoyant une assistance individuelle [2 plus]2 accessible, qui est remboursée sur le budget de la personne handicapée. Le bénéficiaire d'enveloppe communique cet accord à l'agence.
L'organisme d'assistance visé dans l'accord visé à l'alinéa trois informe l'agence de l'assistance fournie dans le cadre de l'accord visé ci-dessus.
§ 3. Si le bénéficiaire d'enveloppe ne conclut pas le contrat visé au paragraphe 2, alinéa trois, dans les deux mois qui suivent la date de la décision de l'agence visée au paragraphe 2, alinéa premier, l'agence peut décider que, pendant une période de deux ans à compter de la date spécifiée dans la décision de l'agence, le bénéficiaire d'enveloppe ne peut utiliser le budget qu'à titre de voucher auprès d'un offreur de soins autorisé.
L'agence communique au bénéficiaire d'enveloppe sa décision visée à l'alinéa premier.
Les frais mentionnés sur un état des frais visés à l'article 22 ne sont plus remboursés à compter de la date mentionnée dans la décision de l'agence.
§ 4. Si, à la suite de la décision de l'agence visée au paragraphe 3, alinéa premier, le bénéficiaire d'enveloppe n'utilise pas le budget comme voucher, la décision de l'agence concernant la mise à disposition du budget devient caduque.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 48, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2024-01-19/10, art. 7, 022; En vigueur : 21-03-2024)
Art. 27/4.[1 Sans préjudice de l'application des articles 27/1 à 27/3, l'agence peut recouvrer les frais indiqués dans les états de frais visés à l'article 22 qui ont été remboursés au bénéficiaire d'enveloppe s'il est établi qu'ils se rapportent à une utilisation non conforme du budget de trésorerie, conformément à l'article 27/1.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 48, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Section 3.- Mesures en cas de sous-utilisation d'un budget
Art. 27/8.[1 L'agence surveille l'utilisation des budgets sur une base annuelle.
Si l'agence constate qu'au cours d'une année civile, aucun des accords visés à l'article 7 ou à l'article 13, alinéa premier, n'a été communiqué à l'agence, ou si le bénéficiaire d'enveloppe utilisant le budget comme budget de trésorerie n'a pas présenté d'états de frais visés à l'article 22 au cours d'une année civile, l'agence contactera le bénéficiaire d'enveloppe par courrier ou téléphone.
Si le bénéficiaire d'enveloppe ne répond pas à la lettre visée à l'alinéa deux dans les trente jours qui suivent son envoi, l'agence lui enverra un rappel.
Si le bénéficiaire d'enveloppe ne répond pas à ce rappel, l'agence peut décider que le bénéficiaire d'enveloppe doit se faire assister par un organisme d'assistance. Le bénéficiaire d'enveloppe conclut un accord avec un organisme d'assistance prévoyant au moins quatre sessions d'assistance individuelle hautement accessible. L'assistance fournie par l'organisme d'assistance est remboursée sur le budget de la personne handicapée.
Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence le contrat visé à l'alinéa quatre. Les organismes d'assistance informent l'agence de l'assistance fournie conformément à l'alinéa quatre.
Si le bénéficiaire d'enveloppe ne conclut pas l'accord visé à l'alinéa quatre, les frais figurant dans un état des frais visés à l'article 22 ne sont plus remboursés et la décision de l'agence relative à la mise à disposition du budget devient caduque.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 48, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 29.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.