Texte 2016036142
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2°arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;
3°arrêté du 22 février 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;
4°arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;
5°arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;
6°intéressé : la personne handicapée ou le représentant légal ou, si la personne handicapée est juridiquement protégée en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, l'administrateur si la personne a été déclarée totalement incapable, tant en ce qui concerne la personne et les biens et, si l'administrateur a reçu un pouvoir de représentation ou dans les autres cas, la personne handicapée et l'administrateur ;
7°budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
8°titulaire du budget : la personne handicapée à laquelle l'agence octroie un budget d'assistance personnelle et un budget personnalisé, ou son représentant légal ;
9°FAM : un centre d'offre de services flexible tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
10°usager : la personne qui fait appel au soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile ;
11°majeur : la personne physique âgée de dix-huit ans ou plus, qui fait appel au soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile ou la personne reprise dans un FAM en vertu de l'article 8, § 2, de l'arrêté du 26 février 2016 ;
12°soutien non directement accessible : le soutien qui dépasse la durée, l'intensité et la fréquence des soins directement accessibles visés à l'article 6 de l'arrêté du 22 février 2013 ;
13°budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du 15 décembre 2000 ;
14°budget personnalisé : un budget personnalisé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;
15°aide directement accessible : le soutien directement accessible visé à l'article 2, 9°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
16°service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés ;
17°subventions de fonctionnement : les subventions de fonctionnement visées à l'article 14, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du 26 février 2016, complétées des allocations socioculturelles octroyées au cours de l'année 2015 conformément à l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics ;
18°lourdeur des soins requis : la lourdeur des soins requis visée à l'article 1er, 25°, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, la clé de transposition suivante est appliquée pour la conversion de points de prestataires de soins ou de points liés aux soins en euros et inversement : un point lié aux soins ou un point de prestataire de soins = 924,6 euros.
Chapitre 2.- Transition de personnes handicapées majeures qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé
Section 1ère.- Transposition en moyens liés aux soins
Art. 3.Les budgets d'assistance personnelle attribués par l'agence à des personnes handicapées majeures ou à des personnes handicapées mineures qui ont atteint la majorité au 31 décembre 2016, un assistant personnel ayant commencé à fournir une assistance personnelle avant le 31 décembre 2016, et les budgets personnalisés attribués par l'agence à des personnes handicapées majeures, sont transposés par l'agence en un nombre individuel de moyens liés aux soins qui est exprimé en euros ou en points de prestataires de soins.
Section 2.- La transposition du budget d'assistance personnelle
Art. 4.[1 Pour la traduction en budget d'assistance personnelle, l'agence se fonde, en principe, sur le résultat du classement par catégories effectué par la commission d'experts, visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, le cas échéant, du classement après la révision visée à l'article 8, §§ 2 et 3, de l'arrêté précité et indexé conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité. Pour la traduction en budget d'assistance personnelle attribué en application de l'article 8bis de l'arrêté précité, l'agence se fonde sur le montant maximum visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le cas échéant, indexé conformément à l'article 9, § 1er de l'arrêté précité.
Lorsque le budget d'assistance personnelle est combiné avec le soutien dispensé par un FAM selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant du budget d'assistance personnelle qui sera traduit conformément à l'article 6 ou l'article 7 du présent arrêté, en des moyens liés aux soins, sur la base des tableaux 1 à 6 figurant à l'annexe du présent arrêté. Le soutien dispensé par un FAM est traduit conformément à l'article 5 du présent arrêté.
L'agence détermine la partie restante du budget d'assistance personnelle qui sera traduit en moyens liés aux soins, compte tenu de la combinaison du budget d'assistance personnelle avec le soutien accordé par un FAM visé à l'alinéa 2, dans le mois d'août 2016.
Lorsque le budget d'assistance personnelle est combiné au soutien dispensé par un MFC selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant du budget d'assistance personnelle qui sera traduit, conformément à l'article 6 ou l'article 7 du présent arrêté, en moyens liés aux soins sur la base des tableaux 7 à 9 figurant à l'annexe au présent arrêté.
Lorsque le budget d'assistance personnelle est combiné à un accueil dans des structures résidentielles ou semi-résidentielles subventionnées par les autorités communautaires ou régionales selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant du budget d'assistance personnelle qui sera traduit,conformément à l'article 6 ou l'article 7 du présent arrêté, en moyens liés aux soins, sur la base du tableau 5 figurant à l'annexe au présent arrêté.
L'agence détermine la partie restante du budget d'assistance personnelle qui sera traduit en moyens liés aux soins visés aux alinéas 4 et 5, compte tenu des combinaisons visées aux alinéas 4 et 5, au 31 décembre 2016. ]1
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(1AGF 2017-02-24/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 5.La transposition en moyens liés aux soins du soutien accordé par un FAM, visée à l'article 4, alinéa 2, est opérée selon les modalités visées au chapitre 3.
Art. 6.L'agence établit si, [1 dans le mois d'août de l'année 2016 ]1, le titulaire du budget utilise le budget d'assistance personnelle pour la combinaison du budget d'assistance personnelle avec le soutien accordé par un FAM [1 ou par un MFC]1 selon les modalités visées à l'article 10, § 4, de l'arrêté du 15 décembre 2000, ou sur la base d'un contrat assurant son assistance personnelle conclu avec une structure agréée par l'agence tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, et constate quelle partie du budget d'assistance personnelle est utilisée selon les modalités précitées.
Pour la transposition du budget d'assistance personnelle en un nombre individuel de moyens liés aux soins, la partie du budget d'assistance personnelle utilisée selon les modalités visées à l'alinéa 1er est divisée par 1,2535.
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(1AGF 2017-02-24/26, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 7.La partie du budget d'assistance personnelle non utilisée selon les modalités visées à l'article 6 est majorée de 50 euros.
Cette partie du budget d'assistance personnelle visée à l'alinéa 1er est majorée en supplément si le titulaire du budget utilise le budget d'assistance personnelle sur la base de contrats de travail tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000. L'agence détermine le montant à ajouter. L'agence détermine quelle partie du montant total des moyens inscrits au budget de l'agence pour la mise en oeuvre des mesures figurant dans l'accord VIA4 du 2 décembre 2011 relatif au salaire minimum et aux déplacements se rapporte à des titulaires de budget mineurs au 31 décembre 2016. Le surplus des moyens VIA4 est réparti entre les titulaires de budget qui utilisent le budget d'assistance personnelle ou le budget personnalisé sur la base de contrats de travail, compte tenu de la part de contrats de travail dans l'utilisation de leur budget d'assistance personnelle ou leur budget personnalisé.
Pour la transposition du budget d'assistance personnelle en un nombre individuel de moyens liés aux soins, la partie du budget d'assistance personnelle non utilisée selon les modalités visées à l'article 5 ou encore non utilisée est divisée par 1,1194.
Art. 8.L'agence communique au titulaire du budget le nombre de moyens liés aux soins qu'il peut affecter comme budget. Cette décision de l'agence produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.
Les moyens liés aux soins sont exprimés en euros, à l'exception de la partie utilisée pour la combinaison visée à l'article 4. Cette partie est exprimée en points de prestataires de soins.
Art. 8/1.[1 Lorsque des personnes handicapées qui combinent au 31 décembre 2016 le budget d'assistance personnelle au soutien dispensé par un MFC selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, ou à un accueil dans des structures résidentielles ou semi-résidentielles subventionnées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 6 et 7, de l'arrêté précité, décident de ne plus opter pour cette combinaison après le 1er janvier 2017, le nombre de moyens liés aux soins que l'agence a communiqué conformément à l'article 8 du présent arrêté, est majoré du montant qui est déduit conformément à l'article 4, alinéa 4 ou alinéa 5, du présent arrêté, du budget d'assistance personnelle divisé par 1,1194.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-24/26, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 8/2.[1 Les personnes handicapées qui combinent le budget d'assistance personnelle au 31 décembre 2016 avec le soutien fourni par un MFC selon les modalités visées à l'article 10, § 4, alinéa deux, de l'arrêté du 15 décembre 2000, peuvent combiner les ressources liées aux soins visées à l'article 8 du présent arrêté exclusivement avec la garderie scolaire complémentaire visée à l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour mineurs handicapés, ou avec la garderie scolaire de remplacement visée à l'article 10, § 4, de l'arrêté précité du 26 février 2016.]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 35, 005; En vigueur : 27-08-2018)
Section 3.- La transposition de budgets personnalisés
Art. 9.L'agence établit, sur la base de l'affectation effective du budget personnalisé attribué au 31 mars 2016, si le budget personnalisé est utilisé en tout ou en partie :
1°auprès d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, agréés par l'agence, au moyen d'un voucher ;
2°auprès d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, agréés par l'agence, en espèces ;
3°en espèces, mais pas auprès d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, agréés par l'agence ;
Art. 10.Pour la transposition du budget personnalisé en un nombre individuel de moyens liés aux soins, la partie du budget utilisée selon les modalités visées à l'article 9, 1° en 2°, est multipliée par 1,15 et divisée par 1,2535.
Art. 11.La partie du budget personnalisé utilisée selon les modalités visées à l'article 9, 3°, est multipliée par 1,02.
Un montant de cinquante euros est ajouté.
La partie du budget personnalisé, visée à l'alinéa 1er est majorée en supplément si le titulaire du budget utilise le budget personnalisé sur la base d'un contrat de travail. Le montant ajouté est celui calculé par l'agence en application de l'article 7, alinéa 2.
La partie visée à l'alinéa 1er est ensuite divisée par 1,1194.
Art. 12.L'agence communique à la personne handicapée le nombre individuel de moyens liés aux soins qu'elle peut affecter comme budget. Cette décision de l'agence produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.
Les moyens liés aux soins sont exprimés en euros, à l'exception de ceux qui découlent de la transposition de la partie utilisée selon les modalités visées à l'article 9, 1°. Cette partie est exprimée en points liés aux soins.
Chapitre 3.- Transition des usagers majeurs actuels des soins et du soutien vers un financement qui suit la personne
Art. 13.§ 1er. L'agence détermine pour chaque FAM et pour chaque service d'aide à domicile les moyens, exprimés en points de personnel, utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures. A cet égard, l'agence considère, pour les FAM, les subventions que reçoit un FAM conformément au chapitre 4 de l'arrêté du 26 février 2016, y compris les moyens utilisés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées, et le montant des allocations socioculturelles octroyées au cours de l'année 2015 par l'agence conformément à l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. Pour ce qui est des services d'aide à domicile, l'agence considère à cet égard les subventions qu'ils reçoivent en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés.
Des moyens visés à l'alinéa 1er sont déduits les moyens suivants :
1°les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement correspondant aux subventions de personnel et aux subventions de fonctionnement en faveur d'unités d'observation pour adultes visées à la note de bas de page 7 du tableau II, figurant à l'annexe II jointe à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics ;
2°les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement correspondant aux subventions de personnel et aux subventions de fonctionnement en faveur de projets spécifiques pour internés, visés à la note de bas de page 8 du tableau II, figurant à l'annexe II jointe à l'arrêté ministériel précité ;
3°les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement correspondant aux subventions de personnel et aux subventions de fonctionnement qui ont pu être octroyées pour des projets de soutien de personnes handicapées sous statut d'internement pénitentiaire en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés ;
4°les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement utilisées pour les mineurs dans le cadre de l'accueil de courte durée;
["1 5\176 les subventions de personnel et de fonctionnement affect\233es au soutien des personnes majeures handicap\233es, accord\233es en application du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse."°
Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête les conditions dans lesquelles les moyens visés à l'alinéa 2 seront déterminés.
Les moyens visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, peuvent également être utilisés dans le cadre d'un agrément en tant que FAM.
Les moyens visés à l'alinéa 2, 4° [1 et 5°]1, peuvent également être utilisés dans le cadre d'un agrément en tant que centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.
§ 2. Les moyens, exprimés en points de personnel, utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures dans un FAM sont déterminés comme suit sur la base des moyens arrêtés conformément au paragraphe 1er :
1°les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement octroyées au FAM sur la base d'un précédent agrément en tant que service de logement autonome, de logement assisté, de logement protégé, de logement intégré et de service d'accompagnement sont arrêtées dans les limites des points de personnel et des moyens de fonctionnement accordés au FAM lors de l'agrément ;
2°les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement qui ont été octroyées au FAM sur la base de conventions qui suivent la personne, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées, et qui ont été utilisées sont arrêtées ;
3°pour les moyens arrêtés conformément au paragraphe 1er, sous déduction des moyens visés aux points 1° et 2°, les moyens utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures sont calculés sur la base du solde des points de personnel pour lesquels le FAM a été agréé, compte tenu d'un pourcentage pour les frais de fonctionnement liés à l'organisation, à l'aide de formule suivante :[1
points de personnel résiduels FAM+ (points de personnel résiduels FAM x forfait employeur) + | (points de personnel résiduels FAM x 3,03)/85,85 |
]1
4°si le montant total des subventions que l'agence doit payer à un FAM conformément à l'arrêté du 26 février 2016 FAM, diminué des moyens visés aux points 1° et 2°, est supérieur au résultat du calcul visé au point 3°, les moyens arrêtés sur la base des points de personnel pour lesquels le FAM a été agréé sont augmentés du nombre de points de personnel qui résulte de la conversion des subventions de fonctionnement octroyées au FAM conformément à l'arrêté du 26 février 2016 sous déduction des contributions financières des usagers à percevoir par le FAM. Pour la conversion, la formule suivante est utilisée :
subventions de fonctionnement[1 /894,87]1 | - contribution financière à percevoir ; |
5°le total des moyens, exprimé en points de personnel, utilisés par le FAM pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures, est égal à la somme du résultat du calcul visé au point 3° ou 4° et des moyens visés aux points 1° et 2°. Les subventions de fonctionnement visées aux points 1° et 2° sont converties en points de personnel en divisant le montant total des allocations de fonctionnement par [1 894,87]1.
§ 3. Dans ce paragraphe, on entend par " mineur " : la personne handicapée âgée de moins de dix-huit ans.
Pour ce qui est des services d'aide à domicile, l'agence détermine les moyens utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures en partant du nombre maximum de points de personnel pouvant être subventionné pour chaque service d'aide à domicile sur la base de son agrément conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et du montant maximum d'allocations de fonctionnement qui peut être octroyé par l'agence. Le montant d'allocations de fonctionnement est converti en points de personnel en divisant le montant total d'allocations de fonctionnement par [1 894,87]1.
Pour déterminer la part utilisée pour le soutien de personnes handicapées majeures, le nombre de points de personnel calculé en application de l'alinéa 2 est réparti proportionnellement, compte tenu du nombre d'accompagnements de personnes majeures et du nombre d'accompagnements de personnes handicapées mineures.
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(1AGF 2016-12-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 14.Les FAM [1 ...]1 transposent le soutien actuel qu'ils offrent aux personnes handicapées majeures en fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.
["1 Les services d'aide \224 domicile \233valuent si elles offrent aux personnes majeures handicap\233es de l'aide directement accessible ou des soins et du soutien non directement accessibles, et traduisent l'actuel soutien qu'ils offrent aux personnes majeures handicap\233es auxquelles ils offrent des soins et du soutien non directement accessibles, en fonctions de soutien telles que vis\233es \224 l'article 1er, 14\176 de l'arr\234t\233 du 27 novembre 2015, en indiquant la fr\233quence, vis\233e \224 l'article 7, alin\233a 1er, 8\176, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233. Les services d'aide \224 domicile offrent de l'aide directement accessible telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, si le poids des fonctions de soutien dont la personne fait usage est \233valu\233 \224 moins de 2 en vertu des articles 19 et 20 de l'arr\234t\233 du 27 novembre 2015."°
Les FAM et les services d'aide à domicile transposent tant le soutien qu'ils offrent aux personnes handicapées dans les limites de leur capacité agréée que le soutien qu'ils offrent aux personnes handicapées sur la base d'une convention qui suit la personne telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.
L'agence met à disposition un modèle et les directives y afférentes pour décrire le soutien actuel en fonctions d'accompagnement avec mention de la fréquence.
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(1AGF 2016-12-23/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 15.Les FAM [1 ...]1 dressent également une estimation de la lourdeur des soins des différentes personnes handicapées majeures auxquelles ils offrent un soutien. Dans ce cadre, ils dressent une estimation pour le paramètre " accompagnement ", qui exprime la nécessité d'un soutien par des personnes en journée, et le paramètre " permanence ", qui exprime la nécessité d'une présence et d'une surveillance par des personnes en journée.
["1 Les services d'aide \224 domicile \233valuent le besoin en soins des personnes majeures handicap\233es auxquelles ils offrent des soins et du soutien non directement accessibles. A cet effet, ils \233valuent les param\232tres \" accompagnement \", exprimant le besoin en soutien de jour par des personnes, et \" permanence \", exprimant le besoin de pr\233sence et de surveillance de jour par des personnes."°
L'agence met à disposition un modèle et les directives y afférentes.
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(1AGF 2016-12-23/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 16.Les FAM et les services d'aide à domicile transmettent les résultats de la transposition en fonctions d'accompagnement et l'estimation de la lourdeur des soins à l'agence. L'agence contrôle si la transposition en fonctions d'accompagnement et fréquences a été exécutée conformément aux modèles et aux directives visés à l'article 14, et si l'estimation de la lourdeur des soins a été réalisée conformément aux modèles et aux directives visés à l'article 15.
L'agence peut demander à une équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, ou à un mesureur formé par l'agence à l'instrument de mesure des soins requis d'utiliser en guise de contrôle l'instrument de mesure des soins requis. Si l'estimation de la lourdeur des soins requis résultant de l'utilisation de l'instrument de mesure des soins requis diffère de celle réalisée par un FAM ou un service d'aide à domicile, l'estimation basée sur l'instrument de mesure des soins requis est prise en considération.
A l'alinéa 2, on entend par " instrument de mesure des soins requis " : l'instrument de mesure des soins requis visé à l'article 1er, 24°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 [1 et si l'évaluation du besoin en soins s'est fait conformément aux modèles et lignes directrices, visés à l'article 15, alinéa 3]1.
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(1AGF 2016-12-23/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 17.L'agence établit pour chaque personne handicapée majeure les fonctions d'accompagnement, les fréquences et l'estimation de la lourdeur des soins requis et, sur la base de ces éléments, calcule pour chaque personne handicapée un nombre individuel provisoire de points liés aux soins. L'agence détermine le nombre individuel provisoire de points liés aux soins.
Si l'estimation des fonctions d'accompagnement qu'utilise la personne en application des articles 19 et 20 de l'AGF du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget débouche sur une pondération de 2 ou plus, une catégorie budgétaire est attribuée. Dans le cas inverse, la personne est orientée vers l'aide directement accessible.
Si, lors du contrôle visé à l'article 16, l'agence constate que l'estimation du paramètre " accompagnement " ou l'estimation du paramètre " permanence " visés à l'article, alinéa 1er, au sein d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile est, dans la moitié des cas au moins, [1 supérieure]1 de deux valeurs aux valeurs obtenues par l'agence, le nombre individuel de points liés aux soins calculé par l'agence pour chaque personne handicapée majeure qui utilise ce FAM ou ce service d'aide à domicile est diminué de cinq pour cent.
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(1AGF 2016-12-23/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 18.[1 Le soutien aux personnes qui, en vertu de l'article 17, alinéa 2, ou conformément à l'évaluation par les services d'aide à domicile, doivent être considérées comme usagers de l'aide directement accessible, n'est pas traduit en points liés aux soins qui peuvent être utilisés comme budget pour des soins et du soutien non directement accessibles]1.
Les FAM et services d'aide à domicile sont agréés d'office pour le développement d'aide directement accessible visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 pour un nombre de points de personnel correspondant au nombre de points de personnel nécessaire pour poursuivre le soutien des personnes visé à l'alinéa 1er dans le cadre de l'aide directement accessible. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2013, les FAM et services d'aide à domicile restent agréés jusqu'au 31 décembre 2018 pour le développement d'aide directement accessible s'ils ont été agréés pour moins de 35 points de personnel.
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(1AGF 2016-12-23/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 19.L'agence détermine pour chaque FAM et chaque service d'aide à domicile les moyens nécessaires pour poursuivre le soutien des personnes visé à l'article 18, alinéa 1er, tel qu'établi par l'agence conformément à l'article 17, dans le cadre de l'aide directement accessible.
Art. 20.L'agence détermine pour chaque FAM et chaque service d'aide à domicile les moyens disponibles pour les soins et le soutien non directement accessibles de leurs usagers, en diminuant les moyens résultant pour chaque FAM de l'application de l'article 13, § 2, et ceux résultant pour chaque service d'aide à domicile de l'application de l'article 13, § 3, des moyens déterminés par l'agence conformément à l'article 19.
Art. 21.L'agence détermine pour chaque FAM et chaque service d'aide à domicile le nombre disponible de moyens liés aux soins sur la base des moyens disponibles pour le soutien non directement accessible visés à l'article 20 en appliquant la formule suivante :
moyens pour le soutien non directement accessible x 100 125,35 |
La somme du nombre disponible de moyens liés aux soins pour l'ensemble des FAM et services d'aide à domicile est le total des moyens liés aux soins qui est disponible pour le soutien non directement accessible d'usagers majeurs.
Art. 22.[1 Si la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, de l'ensemble des usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est supérieure au total des moyens liés aux soins disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque usager, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est diminué d'un pourcentage déterminé par la différence.
Si le total des moyens liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, est supérieur à la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins de l'ensemble des usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque usager majeur, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est augmenté d'un pourcentage déterminé par la différence.
Par dérogation à l'alinéa 2, le total individuel provisoire de moyens liés aux soins n'est pas augmenté pour les usagers majeurs des FAM ou des services d'aide à domicile qui font uniquement usage des fonctions de soutien individuel, visées à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget.
Le FAM ou le service d'aide à domicile est agréé d'office pour développer l'aide directement accessible, visée à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2013, pour ce qui concerne la partie des moyens liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, du présent arrêté, dont il n'est pas fait usage en vertu de l'alinéa 2.]1
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(1AGF 2016-12-23/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 23.Le nombre de points liés aux soins pouvant être affectés comme budget pour les soins et le soutien non directement accessibles par des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est le nombre provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, corrigé le cas échéant en application de l'article 22.
L'agence communique aux intéressés le nombre de points liés aux soins visé à l'alinéa 1er.
L'agence communique aux personnes handicapées visées à l'article 18, alinéa 1er, ou à leurs représentants qu'elles peuvent poursuivre leur soutien dans le cadre de l'aide directement accessible.
Chapitre 4.- Révision
Art. 24.Si les intéressés désirent bénéficier de plus de moyens ou de points liés aux soins que le nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté, ils peuvent demander une révision de la décision conformément à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Si la catégorie budgétaire du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles attribuée par l'agence après révision est supérieure au nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté, l'agence soumet le dossier à la commission régionale des priorités visée à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire qui dépasse le nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté.
Si la catégorie budgétaire du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles attribuée par l'agence après révision est inférieure au nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté, les intéressés peuvent encore disposer, pendant trois mois à partir de la date mentionnée dans la décision de l'agence d'attribution après révision, de la partie des moyens ou points liés aux soins qui dépasse la catégorie budgétaire du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles attribuée par l'agence.
Chapitre 5.- Transition des FAM et services d'aide à domicile
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2018-04-20/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 25/1.
<Abrogé par AGF 2018-04-20/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 25/2.
<Abrogé par AGF 2018-04-20/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 26.Dans le présent article, on entend par " contributions financières : les contributions financières visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016 [2 tel que d'application le 31 décembre 2016]2.
Le FAM, autorisé par l'agence en tant que prestataire de soins, peut, [1 après avis positif de l'organe de concertation collective]1, déterminer pour les usagers qui, au 1er janvier 2017, paient des contributions financières, les modalités du passage, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, d'un système de contributions financières à un système où l'usager prend lui-même en charge les frais de logement et de subsistance [1 tel que visé à l'article 8, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ]1.
["1 Le passage \224 un syst\232me dans lequel l'usager prend en charge lui-m\234me les frais de logement et de subsistance est uniquement possible si le FAM peut d\233montrer qu'il est possible d'imputer uniquement les frais de logement et de subsistance vis\233s \224 l'article 8, \167 3, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 du 4 f\233vrier 2011, et que des compensations internes ont \233t\233 r\233alis\233es pour la partie des contributions financi\232res qui d\233passait les frais de logement et de subsistance. Dans le second trimestre de 2019, l'agence examine quels FAM n'ont pas encore r\233alis\233 le passage au syst\232me o\249 l'usager prend lui-m\234me en charge les frais de logement et de subsistance. Le 31 d\233cembre 2019 au plus tard, ces FAM transmettent un plan pour le passage \224 un syst\232me o\249 l'usager prend lui-m\234me en charge les frais de logement et de subsistance au 1er janvier 2021. "°
["2 A partir du 1er janvier 2017, un FAM agr\233\233 par l'agence en tant qu'offreur de soins paiera des contributions socioculturelles \224 l'utilisateur qui a recours \224 l'accompagnement au logement et paie d\232s lors la contribution financi\232re, \224 condition que l'utilisateur ou son administrateur d\233pense l'allocation pour des activit\233s ou des services qui contribuent \224 l'int\233gration sociale ou \224 son entretien, jusqu'\224 ce que le FAM agr\233\233 par l'agence en tant qu'offreur de soins ait enti\232rement bascul\233 vers le syst\232me dans lequel l'utilisateur supporte lui-m\234me les frais de logement et de subsistance"°
["2 Pour un usager ayant des limitations motrices ou sensorielles, la contribution vis\233e \224 l'alin\233a cinq s'\233l\232ve \224 2,2780 euros par nuit, major\233e d'un facteur de 1,65. Pour un usager pr\233sentant des limitations mentales l\233g\232res ou mod\233r\233es, la contribution vis\233e \224 l'alin\233a cinq s'\233l\232ve \224 1,4807 euros par nuit, major\233e d'un facteur de 1,65. Sur une base annuelle, l'allocation socioculturelle est plafonn\233e \224 un maximum de 365 jours ou 366 jours respectivement. Les montants vis\233s \224 l'alin\233a six sont li\233s \224 l'indice pivot des prix \224 la consommation, calcul\233 et cit\233 dans l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. La base est l'indice pivot valable au 1er janvier 2014. Les montants vis\233s \224 l'alin\233a six sont toujours adapt\233s les 1er janvier et 1er juillet conform\233ment \224 la loi du 2 ao\251t 1971 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions \224 charge du tr\233sor public, de certaines prestations sociales, des limites de r\233mun\233ration \224 prendre en consid\233ration pour le calcul de certaines cotisations de s\233curit\233 sociale des travailleurs, ainsi que des obligations impos\233es en mati\232re sociale aux travailleurs ind\233pendants."°
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(1AGF 2017-02-24/26, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2016)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 36, 005; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2024-07-05/15, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2024-07-05/15, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 29.L'agence paie une indemnité aux FAM et aux services d'aide à domicile pour leur coopération, telle que visée aux articles 14 et 15 du présent arrêté, à la transition vers un financement qui suit la personne des personnes handicapées majeures qu'ils soutiennent, et aux organisations d'assistance visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, qui accompagnent les personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé dans le cadre de leur transition vers un financement qui suit la personne tel que visé au chapitre 2 du présent arrêté. L'indemnité s'élève à quarante euros par personne handicapée pour laquelle la transition doit être réalisée.
Art. 29/1.
<Abrogé par AGF 2018-04-20/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 29/2.[1 Les personnes handicapées auxquelles, conformément aux articles 13 à 23, des points liés aux soins sont attribués ou auxquelles l'agence a mis à disposition un budget et qui utilisent ces points liés aux soins ou ce budget uniquement pour l'accompagnement de jour, peuvent prétendre annuellement à 30 jours d'accompagnement au logement et de jour auprès d'une structure qui a été reconnue à cet effet et qui est subventionnée par l'agence, sans qu'elles soient tenues d'utiliser à cet effet les moyens liés aux soins ou le budget mis à disposition.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par :
1°accompagnement de jour : l'assistance de jour, visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;
2°accompagnement au logement : l'assistance au logement visée à l'article 1er, 23°, de l'arrêté précité. ]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-24/26, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 29/3.[1 Dans l'année 2017, l'agence met à disposition un budget aux personnes handicapées suivantes :
1°des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui ont quitté ensuite le FAM dans lequel la convention personnalisée a été utilisée tandis que le FAM utilise les moyens prévus par la convention personnalisée pour une autre personne en situation de handicap ;
2°des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui a été partiellement utilisée au 1er avril 2016 et qui démontrent qu'elles ont fait des efforts au cours de l'année 2016 pour utiliser la totalité des moyens de la convention personnalisée attribuée ;
3°des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui n'est pas utilisée au 1er avril 2016 et qui est partiellement utilisée au 31 décembre 2016 et qui démontrent qu'il est souhaitable d'utiliser la totalité des moyens de la convention personnalisée ;
4°des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui n'est utilisée ni au 1er avril 2016 ni au 31 décembre 2016 et qui démontrent qu'elles ont fait des efforts au cours de l'année 2016 pour utiliser la totalité des moyens de la convention personnalisée attribuée ;
5°des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui est utilisée auprès d'un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ou auprès d'un service d'aide à domicile.
L'agence détermine le montant du budget qui est mis à disposition par la demande d'aide qui donnait lieu à l'attribution de la convention personnalisée, à traduire vers des fonctions d'accompagnement avec une fréquence maximale sur la base d'un tableau de calcul figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé.
Dans le présent article, on entend par convention personnalisée : la convention personnalisée au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-24/26, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 29/4.[1 La décision de l'agence visée à l'article 23, échoit au 1er janvier 2020 lorsque l'accompagnement par un FAM ou le service d'aide à domicile qui a été traduit conformément aux articles 13 à 23 en un nombre de moyens liés aux soins, est attribué sur la base d'une décision de l'agence par laquelle l'attribution de l'accompagnement par le FAM ou le service d'aide à domicile a été limitée dans le temps sauf si avant cette date une demande de révision a été déposée conformément à l'article 24 du présent arrêté.
Lorsque la catégorie budgétaire visée à la décision d'attribution est inférieure, après la révision visée à l'alinéa 1er, au nombre de moyens liés aux soins prévu à la décision visée à l'article 23, l'agence met à disposition la catégorie budgétaire inférieure à compter du premier jour du quatrième mois après la date figurant dans la décision d'attribution.
Lorsque la catégorie budgétaire visée à la décision d'attribution est supérieure, après révision, au nombre de moyens liés aux soins qui est communiqué par l'agence, conformément à l'article 23 du présent arrêté, le nombre de moyens liés aux soins communiqué par l'agence conformément à l'article 23 du présent arrêté, peut également être affecté après le 1er janvier 2020 à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. L'agence transmet le dossier à la commission régionale des priorités visée à l'article de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire qui dépasse le nombre de moyens liés aux soins ou les points liés aux soins visés à la décision mentionnée à l'article 23 du présent arrêté. ]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-24/26, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 29/5.
<Abrogé par AGF 2018-04-20/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 29/6.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par organisations d'assistance : les organisations d'assistance autorisées par l'agence conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subventions des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l'agence peut octroyer des subventions aux organisations d'assistance qui peuvent être utilisées comme suit :
1°la prestation d'une assistance individuelle moins accessible telle que visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, à des personnes majeures en situation de handicap à qui, conformément à l'article 13 à 23, il a été octroyé un nombre de points liés aux soins qui peut être affecté à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles [3 ou à disposition desquelles un budget a été mis]3 ;
2°le paiement de la cotisation de membre, visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2016 fixant la cotisation de membre que les organisations d'assistance demandent aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, pour les personnes en situation de handicap, visées au point 1°.
Le montant total des subventions visé à l'alinéa 2 s'élève au maximum 500.000 euros par an.
Le montant total de subventions visé à l'alinéa 2 est réparti sur les différentes organisations d'assistance sur la base d'une clé de répartition. Chaque fois à l'issue d'un délai de six mois, cette clé de répartition sera adaptée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, en tenant compte du nombre de membres de chaque organisation d'assistance pendant la période écoulée de six mois et tenant compte de l'assistance individuelle moins accessible visée à l'alinéa 1er, 1°, offerte par chaque organisation d'assistance dans les six mois écoulés et de l'indemnité qui a été appliquée à cet effet.
Pour les six premiers mois de l'année calendaire 2017, la clé de répartition suivante est d'application :
1°Onafhankelijk leven (Vie autonome): 38% ;
3°Absoluut : 38% ;
3°Alin : 12% ;
4°ZOOM : 12%.
Les organisations d'assistance enregistrent en permanence les données suivantes auprès de l'agence :
1°les données d'identification des personnes en situation de handicap pour qui la cotisation de membre visée à l'alinéa 1er, 2°, est payée ;
2°les données d'identification des personnes en situation de handicap à qui une assistance individuelle moins accessible est fournie ;
3°le montant de l'indemnisation de l'assistance individuelle moins accessible visée au point 2° qui est appliqué.
L'agence définit les modalités de l'enregistrement.
Les organisations d'assistance peuvent enregistrer pour chaque personne en situation de handicap visée à l'alinéa 1er, 1°, pour la période entière du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des cotisations de membre et l'assistance individuelle moins accessible pour un montant total de 300 euros au maximum et peuvent affecter, conformément à l'alinéa 1er, 2°, au maximum 20% du montant de la subvention auquel l'organisation d'assistance a droit pour un semestre conformément à l'alinéa 3 et, le cas échéant, l'alinéa 4.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a sept, les organismes d'assistance peuvent, pour toute la p\233riode du 1er janvier 2017 au 31 d\233cembre 2019, enregistrer des cotisations et une assistance individuelle plus accessible pour une personne handicap\233e pour un montant total allant jusqu'\224 2 000 euros, \224 condition qu'elles d\233montrent qu'il est n\233cessaire d'offrir davantage d'assistance individuelle plus accessible compte tenu de la situation sp\233cifique de la personne handicap\233e."°
§ 3. L'agence paie 80% de la moitié du montant annuel de la subvention visé au paragraphe 2, alinéa 2, au mois de janvier de l'année calendaire à laquelle les subventions se rapportent sur la base de la clé de répartition visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui a été déterminée pour le semestre pour lequel les subventions sont payées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence paie pour le premier semestre de l'année calendaire 2017, 80% de la moitié du montant annuel de la subvention sur la base de la clé de répartition visée au paragraphe 2, alinéa 4, dans le mois de mars de l'année 2017.
L'agence paie 80% de la deuxième moitié du montant annuel de la subvention visé au paragraphe 2, alinéa 2, au mois de juillet de l'année calendaire à laquelle les subventions se rapportent sur la base de la clé de répartition visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui est déterminée pour le semestre pour lequel les subventions sont payées.
Dans l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle les subventions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se rapportent, l'agence paie les 20% restants des subventions auxquelles l'organisation d'assistance a droit pour cette année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3, et, le cas échéant, alinéa 4, sans que le montant total de la subvention que l'agence paie pour une année calendaire à une organisation d'assistance puisse être supérieur au montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible que l'organisation d'assistance a enregistré pour cette année calendaire.
Lorsque le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible que l'organisation d'assistance a enregistrées pour une année calendaire est inférieur au montant de la subvention que l'agence a payé conformément aux alinéas 1er à 3, pour cette année calendaire, l'organisation d'assistance doit restituer la différence à l'agence.
Lorsqu'une organisation d'assistance doit restituer une partie des subventions payées par l'agence pour une année calendaire conformément à l'alinéa 5 ou lorsque l'agence ne peut pas payer une partie des subventions auxquelles une organisation d'assistance a droit pour une année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3 et, le cas échéant, alinéa 4, conformément à l'alinéa 4, l'agence peut répartir les subventions à restituer ou ne pouvant pas être payées sur les organisations d'assistance pour lesquelles le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible enregistrées pour cette année calendaire est supérieur au montant de la subvention auquel l'organisation d'assistance a droit pour cette année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3 et, le cas échéant, alinéa 4. La répartition s'effectue en tenant compte de la différence entre le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible que les organisations d'assistance a enregistrées pour l'année calendaire et le montant total de la subvention auquel les organisations d'assistance ont droit pour cette année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3 et, le cas échéant, alinéa 4. L'agence ne peut pas payer pour une année calendaire des subventions plus élevées que le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible qu'une organisation d'assistance a enregistrées pour cette année calendaire.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-24/26, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2019-05-10/09, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 30.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " 31 décembre 2016 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2018 " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " 1er janvier 2017 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2019 " ;
Art. 31.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1. Après l'approbation du plan de soutien du financement qui suit la personne et réception du rapport multidisciplinaire complet, l'agence soumet le dossier à la commission d'évaluation provinciale.
La commission d'évaluation provinciale détermine si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004.
La commission d'évaluation provinciale fonde son appréciation sur la base du rapport multidisciplinaire.
Le demandeur peut demander à être entendu par la commission d'évaluation provinciale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le dossier ne doit pas être soumis à la commission d'évaluation provinciale si la personne se trouve dans l'une des situations visées à l'article 2, § 2bis de l'arrêté de l'Exécutif flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées). La personne qui se trouve dans l'une des situations visées à l'article 2, § 2bis, précité est reconnue d'office comme personne atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004.
Art. 32.A l'article 33, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase " alinéa deux, 1°, a), 1°, " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 2, 1°, a), 9), ".
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er avril 2016.
Art. 34.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tableau 1 : Combinaison BAP et centre de jour pour les personnes avec ticket TNW occupation (foyer pour les personnes non actives de type occupationnel) / ticket centre de jour /pas de ticket) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012
Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle. | ||||||||||||
Nombre de parties de journée/ par demi-journée | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 45.195,53 |
10 | 4769,21 | 6358,95 | 7948,69 | 9538,42 | 11128,16 | 12717,90 | 14307,63 | 15897,37 | 17487,11 | 19076,85 | 20666,59 | 22256,32 |
9 | 5260,76 | 7014,36 | 8767,94 | 10521,53 | 12275,12 | 14028,71 | 15782,29 | 17535,88 | 19289,48 | 21043,07 | 22796,66 | 24550,24 |
8 | 5752,32 | 7669,76 | 9587,20 | 11504,64 | 13422,08 | 15339,52 | 17256,96 | 19174,40 | 21091,85 | 23009,29 | 24926,73 | 26844,16 |
7 | 6243,87 | 8325,17 | 10406,46 | 12487,75 | 14569,04 | 16650,33 | 18731,62 | 20812,91 | 22894,21 | 24975,50 | 27056,79 | 29138,09 |
6 | 6735,43 | 8980,57 | 11225,72 | 13470,86 | 15716,00 | 17961,14 | 20206,28 | 22451,42 | 24696,58 | 26941,72 | 29186,86 | 31432,01 |
5 | 7226,98 | 9635,98 | 12044,97 | 14453,97 | 16862,96 | 19271,95 | 21680,95 | 24089,94 | 26498,95 | 28907,94 | 31316,93 | 33725,93 |
4 | 7718,53 | 10291,39 | 12864,23 | 15437,08 | 18009,92 | 20582,76 | 23155,61 | 25728,45 | 28301,31 | 30874,16 | 33447,00 | 36019,85 |
3 | 8210,09 | 10946,79 | 13683,49 | 16420,18 | 19156,88 | 21893,58 | 24630,27 | 27366,97 | 30103,68 | 32840,38 | 35577,07 | 38313,77 |
2 | 8701,64 | 11602,20 | 14502,75 | 17403,29 | 20303,84 | 23204,39 | 26104,93 | 29005,48 | 31906,05 | 34806,59 | 37707,14 | 40607,69 |
1 | 9193,20 | 12257,60 | 15322,00 | 18386,40 | 21450,80 | 24515,20 | 27579,60 | 30644,00 | 33708,41 | 36772,81 | 39837,21 | 42901,61 |
Tableau 2 : Combinaison BAP et centre de jour pour les personnes avec ticket TNW nursing (foyer pour les personnes non actives de type nursing) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012
Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle. | ||||||||||||
Nombre de parties de journée/ par demi-journée | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 45.195,53 |
10 | 5458,45 | 7277,94 | 9097,42 | 10916,90 | 12736,38 | 14555,87 | 16375,35 | 18194,83 | 20014,33 | 21833,81 | 23653,29 | 25472,77 |
9 | 5881,08 | 7841,44 | 9801,80 | 11762,16 | 13722,52 | 15682,88 | 17643,24 | 19603,60 | 21563,97 | 23524,33 | 25484,69 | 27445,05 |
8 | 6303,71 | 8404,95 | 10506,19 | 12607,42 | 14708,66 | 16809,90 | 18911,13 | 21012,37 | 23113,62 | 25214,85 | 27316,09 | 29417,33 |
7 | 6726,34 | 8968,46 | 11210,57 | 13452,68 | 15694,80 | 17936,91 | 20179,02 | 22421,14 | 24663,26 | 26905,38 | 29147,49 | 31389,60 |
6 | 7148,97 | 9531,97 | 11914,96 | 14297,94 | 16680,93 | 19063,92 | 21446,91 | 23829,90 | 26212,91 | 28595,90 | 30978,89 | 33361,88 |
5 | 7571,60 | 10095,47 | 12619,34 | 15143,21 | 17667,07 | 20190,94 | 22714,80 | 25238,67 | 27762,55 | 30286,42 | 32810,29 | 35334,15 |
4 | 7994,23 | 10658,98 | 13323,72 | 15988,47 | 18653,21 | 21317,95 | 23982,70 | 26647,44 | 29312,20 | 31976,94 | 34641,68 | 37306,43 |
3 | 8416,86 | 11222,49 | 14028,11 | 16833,73 | 19639,35 | 22444,97 | 25250,59 | 28056,21 | 30861,84 | 33667,46 | 36473,08 | 39278,70 |
2 | 8839,49 | 11786,00 | 14732,49 | 17678,99 | 20625,48 | 23571,98 | 26518,48 | 29464,97 | 32411,49 | 35357,99 | 38304,48 | 41250,98 |
1 | 9262,12 | 12349,50 | 15436,88 | 18524,25 | 21611,62 | 24699,00 | 27786,37 | 30873,74 | 33961,13 | 37048,51 | 40135,88 | 43223,25 |
Tableau 3 : Combinaison BAP et travail accompagné pour les personnes avec ticket occupation (foyer pour les personnes non actives de type occupationnel) / ticket centre de jour /pas de ticket) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012
nombre moyen d'heures d'accompagnement par semaine | Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle. | |||||||||||
9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 45.195,53 | |
0,05 | 9603,64 | 12804,87 | 16006,08 | 19207,30 | 22408,51 | 25609,73 | 28810,94 | 32012,16 | 35213,39 | 38414,60 | 41615,82 | 44817,03 |
0,10 | 9522,54 | 12696,73 | 15870,91 | 19045,08 | 22219,26 | 25393,44 | 28567,62 | 31741,80 | 34916,00 | 38090,18 | 41264,36 | 44438,54 |
0,15 | 9441,43 | 12588,58 | 15735,73 | 18882,87 | 22030,01 | 25177,16 | 28324,30 | 31471,45 | 34618,61 | 37765,75 | 40912,90 | 44060,04 |
0,20 | 9360,32 | 12480,44 | 15600,55 | 18720,66 | 21840,77 | 24960,87 | 28080,98 | 31201,09 | 34321,22 | 37441,33 | 40561,43 | 43681,54 |
0,25 (= 15 min/semaine) | 9279,22 | 12372,30 | 15465,37 | 18558,45 | 21651,52 | 24744,59 | 27837,66 | 30930,74 | 34023,83 | 37116,90 | 40209,97 | 43303,05 |
0,30 | 9198,11 | 12264,16 | 15330,20 | 18396,23 | 21462,27 | 24528,31 | 27594,34 | 30660,38 | 33726,44 | 36792,47 | 39858,51 | 42924,55 |
0,35 | 9117,01 | 12156,02 | 15195,02 | 18234,02 | 21273,02 | 24312,02 | 27351,02 | 30390,03 | 33429,05 | 36468,05 | 39507,05 | 42546,05 |
0,40 | 9035,90 | 12047,87 | 15059,84 | 18071,81 | 21083,77 | 24095,74 | 27107,71 | 30119,67 | 33131,66 | 36143,62 | 39155,59 | 42167,55 |
0,45 | 8954,79 | 11939,73 | 14924,66 | 17909,59 | 20894,52 | 23879,45 | 26864,39 | 29849,32 | 32834,27 | 35819,20 | 38804,13 | 41789,06 |
0,5 (= 30 min/semaine) | 8873,69 | 11831,59 | 14789,49 | 17747,38 | 20705,28 | 23663,17 | 26621,07 | 29578,96 | 32536,88 | 35494,77 | 38452,67 | 41410,56 |
0,55 | 8792,58 | 11723,45 | 14654,31 | 17585,17 | 20516,03 | 23446,89 | 26377,75 | 29308,61 | 32239,48 | 35170,34 | 38101,20 | 41032,06 |
0,60 | 8711,47 | 11615,31 | 14519,13 | 17422,95 | 20326,78 | 23230,60 | 26134,43 | 29038,25 | 31942,09 | 34845,92 | 37749,74 | 40653,57 |
0,65 | 8630,37 | 11507,16 | 14383,95 | 17260,74 | 20137,53 | 23014,32 | 25891,11 | 28767,90 | 31644,70 | 34521,49 | 37398,28 | 40275,07 |
0,70 | 8549,26 | 11399,02 | 14248,78 | 17098,53 | 19948,28 | 22798,04 | 25647,79 | 28497,54 | 31347,31 | 34197,07 | 37046,82 | 39896,57 |
0,75 | 8468,15 | 11290,88 | 14113,60 | 16936,32 | 19759,03 | 22581,75 | 25404,47 | 28227,19 | 31049,92 | 33872,64 | 36695,36 | 39518,08 |
0,8 | 8387,05 | 11182,74 | 13978,42 | 16774,10 | 19569,79 | 22365,47 | 25161,15 | 27956,83 | 30752,53 | 33548,21 | 36343,90 | 39139,58 |
0,85 | 8305,94 | 11074,60 | 13843,24 | 16611,89 | 19380,54 | 22149,18 | 24917,83 | 27686,48 | 30455,14 | 33223,79 | 35992,44 | 38761,08 |
1 (= 60 min/semaine) | 8062,62 | 10750,17 | 13437,71 | 16125,25 | 18812,79 | 21500,33 | 24187,87 | 26875,41 | 29562,97 | 32250,51 | 34938,05 | 37625,59 |
1,2 | 7738,20 | 10317,60 | 12897,00 | 15476,40 | 18055,80 | 20635,20 | 23214,60 | 25793,99 | 28373,41 | 30952,81 | 33532,21 | 36111,60 |
Tableau 4 : Combinaison BAP et travail accompagné pour les personnes avec ticket TNW nursing (foyer pour les personnes non actives de type nursing) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012
nombre moyen d'heures d'accompagnement par semaine | Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle. | |||||||||||
9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 45.195,53 | |
0,05 | 9615,02 | 12820,03 | 16025,04 | 19230,04 | 22435,05 | 25640,05 | 28845,06 | 32050,06 | 35255,09 | 38460,09 | 41665,10 | 44870,10 |
0,10 | 9545,28 | 12727,05 | 15908,81 | 19090,57 | 22272,33 | 25454,10 | 28635,86 | 31817,62 | 34999,40 | 38181,16 | 41362,92 | 44544,68 |
0,15 | 9475,55 | 12634,07 | 15792,59 | 18951,11 | 22109,62 | 25268,14 | 28426,65 | 31585,17 | 34743,71 | 37902,22 | 41060,74 | 44219,25 |
0,20 | 9405,81 | 12541,10 | 15676,37 | 18811,64 | 21946,91 | 25082,18 | 28217,45 | 31352,72 | 34488,01 | 37623,29 | 40758,56 | 43893,83 |
0,25 (= 15 min/semaine) | 9336,08 | 12448,12 | 15560,14 | 18672,17 | 21784,20 | 24896,22 | 28008,25 | 31120,28 | 34232,32 | 37344,35 | 40456,38 | 43568,40 |
0,30 | 9266,35 | 12355,14 | 15443,92 | 18532,70 | 21621,48 | 24710,27 | 27799,05 | 30887,83 | 33976,63 | 37065,41 | 40154,20 | 43242,98 |
0,35 | 9196,61 | 12262,16 | 15327,70 | 18393,23 | 21458,77 | 24524,31 | 27589,85 | 30655,38 | 33720,94 | 36786,48 | 39852,01 | 42917,55 |
0,40 | 9126,88 | 12169,18 | 15211,47 | 18253,77 | 21296,06 | 24338,35 | 27380,64 | 30422,94 | 33465,25 | 36507,54 | 39549,83 | 42592,13 |
0,45 | 9057,14 | 12076,20 | 15095,25 | 18114,30 | 21133,35 | 24152,39 | 27171,44 | 30190,49 | 33209,56 | 36228,60 | 39247,65 | 42266,70 |
0,5 (= 30 min/semaine) | 8987,41 | 11983,22 | 14979,03 | 17974,83 | 20970,63 | 23966,44 | 26962,24 | 29958,04 | 32953,87 | 35949,67 | 38945,47 | 41941,28 |
0,55 | 8917,68 | 11890,24 | 14862,80 | 17835,36 | 20807,92 | 23780,48 | 26753,04 | 29725,60 | 32698,17 | 35670,73 | 38643,29 | 41615,85 |
0,60 | 8847,94 | 11797,27 | 14746,58 | 17695,89 | 20645,21 | 23594,52 | 26543,84 | 29493,15 | 32442,48 | 35391,80 | 38341,11 | 41290,42 |
0,65 | 8778,21 | 11704,29 | 14630,36 | 17556,43 | 20482,49 | 23408,56 | 26334,63 | 29260,70 | 32186,79 | 35112,86 | 38038,93 | 40965,00 |
0,70 | 8708,47 | 11611,31 | 14514,13 | 17416,96 | 20319,78 | 23222,61 | 26125,43 | 29028,26 | 31931,10 | 34833,92 | 37736,75 | 40639,57 |
0,75 | 8638,74 | 11518,33 | 14397,91 | 17277,49 | 20157,07 | 23036,65 | 25916,23 | 28795,81 | 31675,41 | 34554,99 | 37434,57 | 40314,15 |
0,8 | 8569,01 | 11425,35 | 14281,69 | 17138,02 | 19994,36 | 22850,69 | 25707,03 | 28563,36 | 31419,72 | 34276,05 | 37132,39 | 39988,72 |
0,85 (= 55 min/semaine) | 8499,27 | 11332,37 | 14165,46 | 16998,55 | 19831,64 | 22664,73 | 25497,83 | 28330,92 | 31164,02 | 33997,12 | 36830,21 | 39663,30 |
Tableau 5 : Combinaison BAP et centre de jour pour les personnes qui ont entamé la combinaison avant le 11 novembre 2012
Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle. | ||||||||||||
Nombre de parties de journée/ par demi-journée | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 45.195,53 |
10 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 19.369,51 | 19.369,51 | 19.369,51 | 19.369,51 | 19.369,51 | 19.369,51 | 19.369,51 | 19.369,51 |
9 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 22.597,76 | 22.597,76 | 22.597,76 | 22.597,76 | 22.597,76 | 22.597,76 | 22.597,76 |
8 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 |
7 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 | 25.826,01 |
6 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 29.054,26 | 29.054,26 | 29.054,26 | 29.054,26 | 29.054,26 |
5 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 32.282,51 | 32.282,51 | 32.282,51 | 32.282,51 |
4 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 35.510,78 | 35.510,78 | 35.510,78 |
3 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 38.739,03 | 38.739,03 |
2 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 38.739,03 | 38.739,03 |
1 | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 41.967,28 |
Tableau 6 : Combinaison BAP et travail accompagné pour les personnes qui ont entamé la combinaison avant le 11 novembre 2012
Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle. | ||||||||||||
Nombre de parties de journée | 9.684,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 45.195,53 |
10 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 35.510,78 | 35.510,78 | 35.510,78 |
9 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 35.510,78 | 35.510,78 | 35.510,78 |
8 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 38.739,03 | 38.739,03 |
7 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 38.739,03 | 38.739,03 |
6 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 38.739,03 | 38.739,03 |
5 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 41.967,28 |
4 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 41.967,28 |
3 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 41.967,28 |
2 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 41.967,28 |
1 | 9.864,75 | 12.913,01 | 16.141,26 | 19.369,51 | 22.597,76 | 25.826,01 | 29.054,26 | 32.282,51 | 35.510,78 | 38.739,03 | 41.967,28 | 45.195,53 |
tableaux 7 à 9 non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-06-2017, p 68426-68429)