Texte 2016036107
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°TRM : un tomographe à résonance magnétique tel que visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé, qui est installé dans un service d'imagerie médicale, agréé en vertu de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal précité ;
2°dispositif d'irradiation: un dispositif installé dans un service de radiothérapie agréé en application de l'article 3, § 1er ou § 1bis de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;
3°scanner TEP : un tomographe à émission de positons, tel que visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner TEP doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui est installé dans un service agréé en application de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal susmentionné.
Art. 2.Pour un TRM qui est installé au plus tôt en 2015 ou qui, s'il est installé avant 2015, a subi au plus tôt en 2015 une mise à niveau dont la valeur représente au moins 50% de la valeur de remplacement du dispositif, une subvention annuelle fixe de [2 114.188,92 euros]2 est attribuée au cours de la période d'agrément du service où le dispositif est installé. La mise à niveau susmentionnée peut avoir lieu au plus tôt dans la septième année suivant l'année dans laquelle le dispositif est installé. La subvention est accordée pour la première fois durant l'année qui suit l'année d'installation ou de mise à niveau du dispositif.
Le dispositif visé à l'alinéa 1er, s'inscrit dans le nombre maximal d'appareils qui peuvent être exploités en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités.
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(1AGF 2016-06-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2020-12-18/24, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.Pour un dispositif d'irradiation installé au plus tôt en 2015 et qui s'inscrit dans le nombre de dispositifs d'irradiation fixé en vertu de l'article 31, § 3, 2°, a) et b) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, une subvention annuelle fixe de 87.849,03 euros est accordée au cours de la période d'agrément du service où le dispositif est installé. La subvention est accordée pour la première fois durant l'année qui suit l'année où l'appareil est installé. [1 Dans le cas d'une association d'hôpitaux, la subvention est accordée à l'un des hôpitaux de l'association, qui dispose d'un agrément pour les dispositifs d'irradiation.]1
Le dispositif mentionné à l'alinéa 1er ne peut consister que d'un accélérateur linéaire ou d'un dispositif 'couteau gamma'.
["1 Le nombre de dispositifs d'irradiation fix\233 en application de l'article 31, \167 3, 2\176, a) et b), de l'arr\234t\233 royal du 25 avril 2002 relatif \224 la fixation et \224 la liquidation du budget des moyens financiers des h\244pitaux vis\233 \224 l'alin\233a 1er, peut \234tre cumul\233 en cas d'association d'h\244pitaux."°
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(1AGF 2020-12-18/24, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.Pour un scanner TEP installé au plus tôt en 2015, une subvention annuelle fixe de [1 200.000 euros]1 est accordée au cours de la période d'agrément du service où le dispositif est installé. [2 Pour le deuxième appareil dans les hôpitaux universitaires, qui est utilisé pour la recherche translationnelle et la formation, cette subvention forfaitaire annuelle est limitée à 100.000 euros.]2 La subvention est accordée pour la première fois durant l'année qui suit l'année où l'appareil est installé.
Le dispositif visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le nombre maximal d'appareils qui peuvent être exploités en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum de scanners TEP et de services de médecine nucléaire où est installé un scanner TEP, pouvant être exploités.
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(1AGF 2016-06-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2018-07-06/25, art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.L'installation d'un dispositif tel que mentionné aux articles 2, 3 ou 4, est prouvée par la facture du dispositif. La mise à niveau du dispositif, mentionnée à l'article 2, est prouvée par la facture en question.
Art. 6.L'agence autonomisée interne Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, instituée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, paie la subvention visée aux articles 2, 3 ou 4 à l'hôpital exploitant le service agréé où le TRM, le dispositif d'irradiation ou le scanner TEP est installé.
Art. 7.Dans l'article 2, alinéa 1er, le montant " 145.181,37 euros " est remplacé par le montant " 129.302,16 euros ".
Dans l'article 4, alinéa 1er, le montant " 282.598,62 euros " est remplacé par le montant " 200.000 euros ".
Art. 8.A l'article 31, § 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2012, 17 décembre 2012 et 26 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, le montant " 148.736,11 euros " est remplacé par le montant " 129.302,16 euros ".
2°au point 1°, la phrase " Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné est diminué de 3.554,74 euros par appareillage financé. " est abrogée ;
3°au point 3°, le montant " 282.598,62 euros " est remplacé par le montant " 200.000 euros ".
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.