Texte 2016036041
Article 1er.Le pourcentage maximuml avec lequel le volume total d'ETP, de points et d'allocation de fonctionnement pour les centres d'éducation de base peut augmenter pour l'année scolaire 2016-2017, visé à l'article 90 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, est fixé à 2,59 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.
Art. 2.Le pourcentage des périodes/enseignant générées par les formations de l'enseignement secondaire des adultes, par les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et par la formation spécifique des enseignants est attribué séparément. Le pourcentage par répartition est fixé comme suit :
1°le pourcentage maximum avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes des formations de l'enseignement secondaire des adultes peut augmenter pour l'année scolaire 2016-2017, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix ;
2°le pourcentage maximum avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut augmenter pour l'année scolaire 2016-2017, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix ;
3°le pourcentage maximum avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes de la formation spécifique des enseignants peut augmenter pour l'année scolaire 2016-2017, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.
Art. 3.Le pourcentage maximum avec lequel les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui pour les centres d'éducation des adultes peut augmenter pour l'année scolaire 2016-2017, visé à l'article 107 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.
Art. 4.Pour l'organisation des formations de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5) 41.622,70 périodes/enseignant supplémentaires sont attribuées pour l'année scolaire 2016-2017. Ces moyens sont répartis parmi les centres d'éducation des adultes organisant des formations HBO5.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.