Texte 2016035785
Article 1er.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015, la phrase suivante est ajoutée :
" Les modules à option des profils de formation, fixés aux annexes XXVII, XXXII, XXXVII et XXXIX, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2019-2020. ".
Art. 2.L'annexe XXVI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe XXVII au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe XXXII au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 5.L'annexe XXXVII au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe XXXIX au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2016.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Pas de version française, voir version néerlandaise)