Texte 2016035693

7 MARS 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 adaptant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'aide aux entreprises et modifiant un certain nombre d'arrêtés ministériels relatifs à l'aide aux entreprises, en ce qui concerne la définition du concept de personnes employées et la fixation de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 et de l'article 28 du décret du 20 novembre 2015

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-4-2016
Numéro
2016035693
Page
27421
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-07/15
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2016
Texte modifié
201303501320130359862011035119
belgiquelex

Article 1er.En exécution de l'article 3, alinéa quatre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, on entend par " personnes employées " : les travailleurs qui ont été déclarés auprès de l'Office national de Sécurité sociale par l'employeur.

Art. 2.Au chapitre II de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 2012 et du 24 décembre 2013, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

" Art. 1er/1. En exécution de l'article 3, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, on entend par personnes employées : les travailleurs qui ont été déclarés auprès de l'Office national de Sécurité sociale par l'employeur. ".

Art. 3.Au chapitre 3 (Justel lit : Au chapitre 2) de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

" Art. 1er/1. En exécution de l'article 3, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, il est entendu par " personnes employées " : les travailleurs qui ont été déclarés auprès de l'Office national de Sécurité sociale par l'employeur. ".

Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 1 octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 février 2015, il est inséré un chapitre 1/1, constitué de l'article 1/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 1/1. Condition supplémentaire

Art. 1/1. En exécution de l'article 3, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, il est entendu par personnes employées : les travailleurs qui ont été déclarés auprès de l'Office national de Sécurité sociale par l'employeur. ".

Art. 5.Aux demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur des articles 5, 9, 14 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 adaptant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'aide aux entreprises s'appliquent l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande et l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté et l'article 28 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 adaptant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'aide aux entreprises entre en vigueur le 1 avril 2016, à l'exception des articles 9 et 10, qui entrent en vigueur le 1 juillet 2016.

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