Texte 2016035330

5 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2016 et mise à jour au 25-05-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-3-2016
Numéro
2016035330
Page
21434
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-02-05/24
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2016
Texte modifié
199403569319980360981998036099
belgiquelex

Chapitre 1er.Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Règlement FEAMP : le Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

" 2° Règlement OCM : le règlement (CE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

bénéficiaire :

a)la personne physique, l'armateur, qui exploite un ou plusieurs bateaux de pêche, commercialise les captures et dispose d'une aptitude professionnelle suffisante ;

b)la personne morale, l'armateur, étant une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1)l'objet social, tel que défini dans les statuts, comprend l'exploitation d'une entreprise de pêche ou d'un bateau de pêche qui commercialise principalement la pêche produite par l'entreprise ;

2)la société commerciale est établie pour au moins vingt ans ou pour une durée indéterminée ;

3)les actions ou parts de la société sont nominatives ;

4)[1 ...]1

5)un des gérants, administrateurs ou administrateurs délégués est une personne physique, un associé actif-directeur d'entreprise et dispose d'une aptitude professionnelle suffisante ;

6)l'associé actif-directeur d'entreprise détient au moins 20 % des actions ou parts de la société ;

["1 b/1) la soci\233t\233 coop\233rative \224 responsabilit\233 limit\233e et la soci\233t\233 coop\233rative \224 responsabilit\233 illimit\233e, telles que vis\233es \224 l'article 2, \167 2, tiret quatre du Code des Soci\233t\233s, dont au moins 51 % des associ\233s r\233pondent aux crit\232res vis\233s au point a) ou b) et dont au moins 51 % du capital est entre les mains d'associ\233s qui r\233pondent aux crit\232res vis\233s au point a) ou b) "°

c)la personne physique, le producteur d'aquaculture, qui exploite une entreprise d'aquaculture, commercialise les produits provenant de l'exploitation et dispose d'une aptitude professionnelle suffisante ;

d)la personne morale, l'armateur, étant une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1)l'objet social, tel que défini dans les statuts, comprend l'exploitation d'une entreprise d'aquaculture qui commercialise principalement les produits provenant de l'exploitation par l'entreprise ;

2)la société est établie pour au moins vingt ans ou pour une durée indéterminée ;

3)les actions ou parts de la société sont nominatives ;

4)un des gérants, administrateurs ou administrateurs délégués est une personne physique, un associé actif-directeur d'entreprise. L'associé actif-directeur d'entreprise dispose de l'aptitude professionnelle nécessaire ou se fait assister par un ou plusieurs experts ayant l'aptitude professionnelle nécessaire qui, dans ce cas, sont responsable du déroulement du processus de production ;

e)des organisations non-gouvernementales avec des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

f)des institutions de recherche ;

g)des centres de formation ;

h)des bureaux de conseil ou d'audit ;

i)des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles ;

j)des associations ou organisations actives dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture ;

k)des pêcheurs, à savoir des membres d'équipage d'un bateau de pêche ;

l)des personnes morales exploitant une ou plusieurs criées de pêche et garantissant effectivement le fonctionnement opérationnel de ces criées de pêche ;

m des entreprises de traitement des poissons [1 et leurs agences autonomisées ]1;

n)des autorités régionales, locales et autres ;

["1 o) des agences autonomis\233es externes provinciales ; "°

autorité de gestion : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche accomplissant les missions de l'autorité de gestion, visée à l'article 97 du Règlement FEAMP ;

lien économique : le lien économique visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

décret FIVA : le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture ;

FIVA : l'instrument de financement créé par le décret FIVA ;

FEAMP : l'instrument de financement créé par le décret FEAMP ;

le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;

10°programme opérationnel : programme établi par la Belgique et approuvé par la Commission européenne dans le cadre du règlement FEAMP ;

11°projet : une proposition qui répond aux conditions définies dans le règlement FEAMP et dans le programme opérationnel. Le projet comprend une ou plusieurs activités ou investissements et est assorti d'une demande d'appui ;

12°promoteur : l'initiateur d'un projet pour le compte de différents bénéficiaires ;

13°demandeur : le bénéficiaire qui demande l'aide ;

14°aide : une intervention financière ;

15°bateau de pêche : un bateau qui exerce la pêche professionnelle en mer et pour lequel le propriétaire est en possession d'une licence de pêche délivré en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

16°aptitude professionnelle suffisante : l'aptitude du bénéficiaire, prouvée au moyen de certificats d'études ou d'expérience professionnelle, tel que fixé par le Ministre ;

17°associé actif- directeur d'entreprise : le gérant, administrateur ou administrateur délégué ayant la direction opérationnelle dans la société ;

18°réglementation FIVA : la réglementation définie en exécution du décret FIVA ;

19°réglementation FEAMP : la réglementation définie en exécution du règlement FEAMP ;

20°la loi du 16 mai 2003 : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

21°[1 21° originaire d'un état-membre de l'Union européenne : capturé par un bateau qui bat le pavillon d'un état-membre de l'Union européenne]1.

["1 22\176 d\233barquement annuel : la quantit\233 de poisson qu'on peut mettre \224 la vente \224 des fins de la consommation humaine directe, exprim\233e en poids vif, captur\233e et d\233barqu\233e par un navire de p\234che dans une ann\233e calendaire, conform\233ment \224 l'article 4, 22 du R\232glement (UE) n\176 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un r\233gime communautaire de contr\244le afin d'assurer le respect des r\232gles de la politique commune de la p\234che, modifiant les r\232glements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les r\232glements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;"°

["1 23\176 p\233riode bloc : une p\233riode de trois mois que l'autorit\233 de gestion peut prolonger jusqu'\224 au maximum six mois, pendant laquelle des demandes d'aides dans le secteur flamand de la p\234che et de l'aquaculture peuvent \234tre introduites ;"°

["1 24\176 mesure : un ensemble d'actions concr\232tes subventionnables parmi les actions vis\233es dans le r\232glement FEAMP et dans le Programme Op\233rationnel belge, approuv\233 par d\233cision de la Commission europ\233enne: ;"°

["1 25\176 arr\234t\233 du 16 d\233cembre 2005 : arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 d\233cembre 2005 instituant une licence de p\234che et portant des mesures temporaires pour l'ex\233cution du r\233gime communautaire relatif \224 la conservation et \224 l'exploitation durable des ressources halieutiques."°

["2 26\176 segment de la p\234che c\244ti\232re : le segment de la p\234che c\244ti\232re, vis\233 \224 l'article 1, 8\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 d\233cembre 2005 ;"°

["2 27\176 GSF : le grand segment de flotte, vis\233 \224 l'article 1, 6\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 d\233cembre 2005 ;"°

["2 28\176 PSF : le petit segment de flotte, vis\233 \224 l'article 1, 7\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 d\233cembre 2005 ;"°

["2 29\176 prime d'immobilisation : l'aide vis\233e \224 l'article 19/1 ;"°

["2 30\176 VMS : le VMS, vis\233 \224 l'article 1, 5\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 9 d\233cembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de syst\232mes d'enregistrement et de transmission \233lectroniques sur les navires de p\234che. "°

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2018)

(2AGF 2020-05-15/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 2.Délégation est donnée au Ministre pour prendre toutes les décisions dans le cadre de l'aide en exécution de la réglementation FIVA et de la réglementation FEAMP.

["1 Le ministre peut dans le cadre de l'ex\233cution du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 \233tablir des modalit\233s d'application relatives : a) \224 la mani\232re dont il est d\233montr\233 que l'associ\233 actif-directeur d'entreprise a la direction op\233rationnelle dans la soci\233t\233 ; b) \224 la prise en consid\233ration d'autres sources de financement ; c) au recouvrement d'aide ; 2\176 par mesure et dans les limites d\233finies dans le pr\233sent arr\234t\233, d\233finir le pourcentage et le montant de l'aide accord\233 par le FIVA ; 3\176 d\233finir les dates de d\233but et de fin d'un projet ; 4\176 d\233finir la forme et le contenu des formulaires de demande ; 5\176 d\233finir les conditions relatives \224 l'impact environnemental et \224 la durabilit\233 pour l'obtention de l'aide ; 6\176 pr\233ciser les frais subventionnables d'investissement et de mise en oeuvre, les modalit\233s de paiement et les documents justificatifs n\233cessaires ; 7\176 r\233gler les relations mutuelles si plusieurs parties prenantes sont associ\233es \224 un projet"°

Le Ministre peut déléguer les compétences fixées aux alinéa 1er et 2 au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche ou à l'autorité de gestion.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 2, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Art. 3.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche met du personnel, des équipements et des installations à la disposition du FIVA.

Chapitre 2.- Opérations pour lesquelles le FIVA peut accorder de l'aide

Section 1ère.- Aide pour la première acquisition d'un bateau de pêche

Art. 4.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, 3°, a), peut, aux conditions reprises à l'article 31 du Règlement FEAMP, demander de l'aide pour la première acquisition d'un bateau de pêche ayant entre cinq et trente ans, mesurant moins de 24 mètres et étant équipé pour la pêche en mer.

Pour chaque année où il n'est pas satisfait à une des conditions suivantes, un cinquième de l'aide FIVA et de l'aide FEAMP y liée est recouvré :

le bateau de pêche satisfait à la condition du lien économique pendant quatre années à compter de l'année d'introduction de la demande d'aide ;

[1 le bénéficiaire, à l'exclusion des bateaux appartenant au segment pêche côtière, [2 ...]2 ou dont au moins 75 % des activités annuelles de pêche ont lieu dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, met, pendant les quatre années calendaires suivant l'année de l'introduction de la demande d'aide acceptée, 50 % des débarquements annuels provenant de son bateau de pêche subventionné en vente dans une criée belge]1.

Le Ministre peut fixer les critères objectifs visés à l'article 31(3) du Règlement FEAMP, ainsi que les modalités de recouvrement de l'aide visée à l'alinéa 1er si le bénéficiaire cède son bateau ou s'il désarme définitivement son bateau dans les 5 ans après le paiement de l'aide.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 3, 002; En vigueur : 13-10-2018)

(2AGF 2020-05-15/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 5.L'aide accordée par le FIVA pour un investissement dans le cadre de la présente section s'élève à 12,5 % au maximum des frais de projet totaux, TVA non comprise, et est plafonnée à 37.500 euros.

Section 2.- Aide aux investissements par des armateurs et des pêcheurs

Art. 6.[1 Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1), i), j), ou k) du présent arrêté, peut, aux conditions visées aux articles 25, 30, 32, 38, 41 et 42 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin d'accomplir des opérations telles que mentionnées aux articles 30, 32, 38, 41 et 42 du règlement susvisé. Les actions sont axées sur :

la contribution à la diversification des revenus des pêcheurs ;

l'amélioration des conditions d'hygiène, de santé, de sécurité et de travail des pêcheurs à bord ;

la limitation de l'impact de la pêche sur l'environnement marin, la promotion de l'élimination progressive des rejets et la facilitation du passage à une exploitation durable des ressources biologiques vivantes ;

la modération des suites du changement climatologique et une plus grande efficacité énergétique des bateaux de pêche ;

l'amélioration de la valeur ajoutée ou de la qualité du poisson capturé.

Pour être éligible à l'aide, visée à l'alinéa premier, le bateau de pêche faisant l'objet de l'investissement répond à toutes les conditions suivantes :

le bateau de pêche a effectué une activité de pêche minimale de soixante jours en mer par an durant deux années calendaires préalablement à l'année de l'introduction de la demande d'aide ;

le bateau de pêche satisfait à la condition du lien économique pendant trois années calendaires avant l'année d'introduction de la demande d'aide.

Si le bateau de pêche a obtenu une licence de pêche comme bateau de pêche remplaçant, en application de l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2015, il est présumé qu'il a été satisfait :

à la condition, telle que visée à l'alinéa deux, 1°, si le bateau de pêche remplaçant ou remplacé a exercé une activité de pêche en mer annuelle minimale de soixante jours dans les deux années calendaires avant l'année de l'introduction de la demande d'aide ;

à la condition, telle que visée à l'alinéa deux, 2°, si le bateau de pêche remplaçant ou remplacé a satisfait à la condition du lien économique dans les trois années calendaires avant l'année de l'introduction de la demande d'aide.

Si un bateau de pêche est remplacé à cause de force majeure, le ministre dispense le demandeur des conditions, telles que visées dans les alinéas deux et trois.

Un cinquième de l'aide FIVA et de l'aide FEAMP qui y est liée est recouvré, par année au cours de laquelle il n'a pas été satisfait à une des conditions suivantes :

le bateau de pêche satisfait à la condition du lien économique pendant l'année de l'introduction de la demande d'aide et quatre ans après l'année de l'introduction de la demande d'aide ;

le bénéficiaire, à l'exclusion de bateaux appartenant au segment pêche côtière,[2 ...]2 ou dont au moins 75 % des activités annuelles de pêche ont lieu dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut met, pendant l'année d'introduction de la demande d'aide et pendant les quatre années calendaires suivant l'année de l'introduction de la demande d'aide, au moins 50 % des débarquements annuels provenant de son bateau de pêche, subventionné, en vente dans une criée belge.

Par dérogation à l'alinéa cinq, 2°, il a été satisfait à la condition, telle que visée à l'alinéa cinq, 2° pour les années calendaires 2015 et 2016 si au moins 50 % du débarquement annuel ou au moins 50 % de la somme annuelle du bateau de pêche subventionné, a été réalisé dans une criée belge.

Dans le présent arrêté on entend par somme annuelle : les recettes dans une année calendaire, exprimées en euros, de la première vente des produits de la pêche commercialisables et appropriés à la consommation humaine qui ont êté capturés par un bateau de pêche.

La contribution financière de la part du FIVA pour un investissement dans le cadre de la présente section :

s'élève, en fonction du type d'investissement, tel que visé à l'article 95, alinéas 1er et 4 du règlement FEAMP et aux règles 1 et 8 de l'annexe Ière au règlement susvisé, à au maximum 15 à 40 % du total des frais d'investissement, TVA non comprise ;

est, en fonction du type d'investissement, plafonnée à un montant entre 5.000 et 250.000 euros]1.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 4, 002; En vigueur : 13-10-2018)

(2AGF 2020-05-15/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Section 3.- Aide aux investissements par des producteurs d'aquaculture

Art. 7.Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, c) ou d), peut, aux conditions visées aux articles 46 et 48 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin d'accomplir des opérations telles que mentionnées à l'article 48 du Règlement FEAMP, axées sur :

la réalisation d'investissements productifs en aquaculture ;

la diversification de la production d'aquaculture et des espèces cultivées ;

la modernisation des unités d'aquaculture, entre autres afin d'améliorer les conditions de travail et de sécurité des travailleurs ou d'améliorer et de moderniser le secteur de la santé et du bien-être des animaux ;

l'amélioration substantielle de l'impact sur l'environnement d'une entreprise d'aquaculture et l'utilisation plus efficace des ressources ;

l'accroissement de la qualité ou de la valeur des produits d'aquaculture.

Les investissements visés à l'alinéa premier par les producteurs d'aquaculture ont lieu dans la Région flamande ou dans les eaux territoriales belges.

Le Ministre peut décider que l'octroi de l'aide visée à l'alinéa premier est tributaire de la production d'un plan d'entreprise, d'une étude de faisabilité, d'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'une étude du marché.

La contribution financière de la part du FIVA pour un investissement tel que visé à l'alinéa 1er :

s'élève à 20 % au maximum du coût d'investissement total, hors TVA ;

est plafonnée à 500.000 euros par bénéficiaire ou par lieu d'établissement, pour des investissements effectués dans la période où le Règlement FEAMP est d'application.

Section 4.- Aide à l'innovation

Art. 8.§ 1er.[1 Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1, c), d), f), i), l, m) et n) du présent décret peut, aux conditions visées aux articles 25, 26, 36, 39, 46 et 47 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin de mettre en oeuvre des opérations telles que mentionnées aux articles 26, 36, 39 et 47 du Règlement FEAMP, axées sur]1

le développement ou l'introduction de produits et de structures nouveaux ou substantiellement améliorés, de processus et de techniques nouveaux ou améliorés, et de systèmes de gestion et d'organisation dans la pêche qui soient nouveaux ou améliorés, également en ce qui concerne le traitement et la commercialisation ;

l'apport d'une contribution à l'élimination des rejets et des captures involontaires telle que visée au Règlement 1382/2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

la simplification du passage à l'exploitation des ressources biologiques de la mer vivantes, permettant que les populations des espèces exploitées soient portées et maintenues au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable ;

la limitation de l'impact de la pêche sur l'environnement marin et sur les prédateurs protégés ;

le développement de savoirs techniques, scientifiques ou organisationnels dans des entreprises d'aquaculture ;

le développement ou l'introduction sur le marché de :

a)nouvelles espèces d'aquacultures offrant de bonnes perspectives de marché ;

b)produits de l'aquaculture, nouveaux ou substantiellement améliorés ;

c)processus de l'aquaculture, nouveaux ou améliorés ;

d)systèmes de gestion et d'organisation de l'aquaculture, nouveaux ou améliorés ;

l'examen de la faisabilité technique ou économique de produits ou de processus innovants de l'aquaculture.

["1 8\176 la conception, l'\233laboration, le contr\244le, l'\233valuation et la gestion de syst\232mes innovants pour la redistribution de possibilit\233s de p\234che. "°

Les projets innovants [1 tels que visés à l'alinéa premier, 1° à 7°]1, sont réalisés :

en coopération avec ou par une instance scientifique et technique qui en valide et publie les résultats ;

sous la direction d'un groupe de projet comportant au moins le promoteur, des représentants de la recherche scientifique et du Département de l'Agriculture et de la Pêche.

["1 Les projets innovants, tels que vis\233s \224 l'alin\233a premier, 8\176, sont mis en oeuvre sous la direction d'un groupe de projet qui est constitu\233 d'au moins le promoteur, les repr\233sentants du secteur, les repr\233sentants de la recherche scientifique et du d\233partement \" Landbouw en Visserij"°

Le Ministre peut déterminer, pour l'obtention de l'aide visée au présent paragraphe, les frais de projet éligibles, le mode de déduction de certains revenus de projets innovants du montant de l'aide et comment et quand les résultats des projets innovants doivent être publiés.

§ 2. La contribution financière de la part du FIVA pour un projet dans le cadre du présent article :

s'élève, suivant le type de demandeur ou le type d'opération, tel que visé à l'article 95, alinéa 1er, alinéa 2, a), alinéa 3, a), alinéa 4 du Règlement FEAMP et aux règles 1, 4 et 5 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 25 à 50 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise ;

est plafonnée, suivant le type d'opération, à un montant entre 125.000 et 500.000 euros.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 5, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Section 5.[1 Aide au partenariat dans la pêche]1

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 6, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Art. 9.[1 Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1), e), f), g), i), j), k) ou n) du présent arrêté, peut, aux conditions visées aux articles 25 et 28 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin de mettre en oeuvre des opérations telles que mentionnées à l'article 28 du règlement susvisé, axées sur la promotion du transfert de savoirs entre scientifiques et pêcheurs par la constitution de réseaux et de partenariats entre organisations scientifiques, pêcheurs et organisations de pêcheurs]1;

La contribution financière de la part du FIVA pour un projet dans le cadre de la présente section :

s'élève, suivant le type de demandeur, tel que visé à l'article 95, alinéa 1er, l'article 95, alinéa 2, a), et alinéa 4 du Règlement FEAMP et aux règles 1, 4 et 5 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 25 à 50 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise ;

est plafonnée à [1 250.000 euros]1.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 7, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Section 6.- Aide au partenariat et au dialogue dans l'aquaculture

Art. 10.Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, c), d), e), f), g) j) ou n), peut, aux conditions visées aux articles 46 et 50 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin d'accomplir des opérations telles que mentionnées à l'article 50 du Règlement FEAMP, axées sur la promotion du capital humain et de la mise en réseau dans l'aquaculture par le biais d'échanges d'expériences, de formations professionnelles et d'une amélioration de la sécurité du travail.

La contribution financière de la part du FIVA pour un projet dans le cadre de la présente section :

s'élève, suivant le type de demandeur, tel que visé à l'article 95, alinéa 1er, 95, alinéa 2, a), et alinéa 4 du Règlement FEAMP et à la règle 4 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 25 à 50 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise ;

est plafonnée à 25.000 euros.

Section 7.- Aide aux ports de pêche, sites de débarquement et criées de pêche

Art. 11.§ 1er. Le bénéficiaire visé à l'article 1er, point 3°, i), j), l) ou n), peut, aux conditions visées aux articles 25 et 43 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin de réaliser des investissements tels que mentionnés à l'article 43 du Règlement FEAMP, axés sur :

l'amélioration de la qualité, du contrôle et de la traçabilité des produits débarqués ;

l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la protection environnementale, ainsi que de la sécurité et des conditions de travail ;

l'encouragement de l'obligation de débarquer toutes les captures ;

la valorisation de la partie sous-utilisée des captures.

Le demandeur de l'aide démontre dans la demande d'aide, que les investissements visés à l'alinéa 1er, sont d'intérêt public et ont une plus grande portée que l'intérêt individuel du bénéficiaire.

§ 2. Le Ministre peut déterminer que, lors de l'octroi visé au préent article, priorité est donnée à des opérations concrètes allant au-delà des intérêts individuels du bénéficiaire et qui s'inscrivent dans un plan de production et de commercialisation tel que mentionné à l'article 28 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.

§ 3. La contribution financière de la part du FIVA pour un projet tel que visé à la présente section :

s'élève, suivant le type de demandeur, tel que visé à l'article 95, alinéa 1er, 95, alinéa 2, a), et alinéa 4 du Règlement FEAMP et aux règles 4 et 5 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 25 à 50 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise ;

est plafonnée à 250.000 euros.

§ 4. Si différents projets tels que visés à la présente section sont réalisés par le même bénéficiaire ou si différents projets sont réalisés par plusieurs bénéficiaires à un même lieu d'établissement, la totalité de la contribution financière par le FIVA pour tous ces projets est plafonnée à 1.000.000 euros pour les investissements effectués dans la période où le Règlement FEAMP était d'application.

Section 8.- Appui à l'obtention de services de conseil sur l'aquaculture

Art. 12.Le bénéficiaire visé à l'[1 article 1er, 3°, c), d), h), i), j) et n)]1, peut, aux conditions visées à l'article 49 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide pour la fourniture ou l'obtention de services de conseil de nature technique, scientifique, juridique, environnementale ou économique destinés aux exploitations aquacoles tels que visés à l'article 49, alinéa 1er, b), du Règlement FEAMP.

Les services de conseil visés à l'alinéa 1er sont fournis par un bureau de conseil ou d'audit désigné par l'autorité de gestion.

La contribution financière de la part du FIVA pour un projet dans le cadre de la présente section s'élève, suivant le type de demandeur et le type d'opération, tel que visé à l'article 95, alinéa 1er, alinéa 3, a), et alinéa 4 du Règlement FEAMP et à la règle 4 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 25 à 50 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 8, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Section 9.- Appui à la transformation de produits de la pêche et de l'aquaculture

Art. 13.Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, c), d), i), l) et m), peut, aux conditions visées à l'article 69 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin de réaliser des investissements en vue de la transformation de produits de la pêche et de l'aquaculture tels que mentionnés à l'article 69 du Règlement FEAMP. Ces investissements visent à :

développer et mettre en oeuvre des produits, des processus ou des systèmes de gestion et d'organisation nouveaux ou meilleurs ;

contribuer aux économies d'énergie ou diminuer les incidences sur l'environnement, notamment le traitement des déchets ;

améliorer la sécurité, l'hygiène, la santé et les conditions de travail;

soutenir la transformation des captures de poissons commerciaux qui ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine ;

transformer des sous-produits résultant des activités de transformation ;

transformer des produits d'aquaculture biologique.

Les investissements visés à l'alinéa premier doivent être réalisés en Région flamande.

La contribution financière de la part du FIVA pour un investissement dans le cadre de la présente section :

s'élève, suivant le type de demandeur, visé à l'article 95, alinéas 1er et 4, et à la règle 5 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 25 à 37,5 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise ;

est limitée à 250.000 euros par bénéficiaire tels que visé à l'article 1er, 3°, c), d), l) et m) ou dans le cas de plusieurs de ces bénéficiaires à un même lieu d'établissement, par lieu d'établissement, pour des investissements effectués dans la période où le Règlement FEAMP était d'application.

Art. 14.L'appui visé à la présente section peut uniquement être obtenu :

par des micro, petites et moyennes entreprises ;

si une part substantielle des produits de la pêche ou de l'aquaculture à transformer, à définir par le Ministre, est originaire d'un état-membre de l'Union européenne, et si les investissements qui font l'objet de l'appui contribuent à accroître la part.

Le Ministre peut subordonner l'obtention de l'appui visé dans la présent section à la production d'un plan d'entreprise, en déterminer le contenu, ainsi que déterminer comment l'accroissement de la part des produits de la pêche ou de l'aquaculture à transformer originaire d'un état-membre de l'Union européenne doit être prouvé et quel sera le montant de l'appui à recouvrer si l'accroissement prescrit n'est pas atteint.

Section 10.- Aide aux mesures de commercialisation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Art. 15.Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, i), peut, aux conditions visées à l'article 66 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin de préparer et d'exécuter un plan de production et de commercialisation tel que mentionné à l'article 28 du Règlement OCM.

La contribution financière de la part du FIVA dans le cadre du présent article, s'élève au maximum à 50 %, TVA non comprise, du coût total accepté par l'autorité de gestion.

Art. 16.[1 e bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, f), i), j) et o) du présent arrêté, peut, aux conditions visées à l'article 68 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide en vue de mettre en oeuvre des mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture telles que visées à l'article 68 du règlement susvisé, visant à :]1

créer des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles ;

rechercher de nouveaux marchés et à améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, y compris :

a)des espèces offrant des perspectives commerciales ;

b)des captures débarquées provenant des stocks commerciaux conformément aux mesures techniques ;

c)des produits de la pêche et de l'aquaculture obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement ;

promouvoir la qualité et la valeur ajoutée en facilitant :

a)la demande d'enregistrement d'un produit donné et l'adaptation aux exigences pour obtenir des indications géographiques et dénominations d'origine européennes ;

b)la certification, la promotion et les méthodes de transformation respectueuses de l'environnement ;

c)la commercialisation directe de produits de la pêche par des pêcheurs de la pêche côtière ;

d)la présentation et l'emballage de produits ;

contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés et des études sur la dépendance de l'Union à l'égard des importations ;

contribuer à la traçabilité des produits de la pêche ou de l'aquaculture et, le cas échéant, à la création d'un label de durabilité ou label pour les produits issus de la pêche et de l'aquaculture ;

mener des campagnes de communication et de promotion régionales, nationales ou transnationales, afin de faire mieux connaître au public les produits de la pêche et de l'aquaculture durables.

La contribution financière de la part du FIVA pour un projet dans le cadre du présent article s'élève, suivant le type de demandeur visé à l'article 95, alinéa 4 du Règlement FEAMP et aux règles 4 et 5 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 30 à 37,5 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 9, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Section 11.- Mesures de conservation, coopération régionale et restauration de la biodiversité marine

Art. 17.[1 Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1), e), f), i), j) et n) du présent arrêté, peut, aux conditions visées à l'article 40 du règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin d'accomplir des opérations telles que mentionnées à l'article 40 du règlement susvisé, axées sur la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et la promotion d'activités de pêche durables]1.

La contribution financière de la part du FIVA pour un projet dans le cadre du présent article :

s'élève, suivant le type de demandeur, tel que visé à l'article 95, alinéa 1er, alinéa 2, a), et alinéa 4 du Règlement FEAMP et aux règles 1, 4 et 5 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 25 à 50 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise ;

est limitée, suivant le type de projet, à [1 150.000 euros]1.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 10, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Art. 18.[1 Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b) et l), du présent arrêté]1, peut, aux conditions visées à l'article 76 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide pour la mise en oeuvre d'un régime UE de contrôle, d'inspection et d'exécution prévu à l'article 76 du règlement FEAMP.

La contribution financière de la part du FIVA pour un projet dans le cadre du présent article :

s'élève, suivant le type d'action, tel que visé à l'article 94, alinéa 3, e), du Règlement FEAMP et aux règles 6 et 7 de l'annexe I au Règlement FEAMP, au maximum à 8 à 9 % de la totalité des frais de projet, TVA non comprise ;

est limitée, suivant le type de projet, à 5.000 euros.

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(1AGF 2018-09-07/03, art. 11, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Section 12.- Appui au bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles

Art. 19.Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, c), d) ou f), peut, aux conditions visées aux articles 46 et 56 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin d'accomplir des opérations telles que mentionnées à l'article 56 du Règlement FEAMP, visant à promouvoir le bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles.

La contribution financière accordée par le FIVA pour un projet tel que visé à l'alinéa 1er s'élève à 50 % au maximum des frais de projet totaux, TVA non comprise, et est plafonnée à 25.000 euros.

Section 13.[1 Aide en cas d'arrêt temporaire des activités de pêche ]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/1.[1 Dans les cas et conditions définis à l'article 33 du règlement FEAMP, le FIVA peut accorder au bénéficiaire visé à l'article 1, 3°, a), b) ou b/1) du présent arrêté une aide en cas d'arrêt temporaire des activités de pêche pendant la période allant du 1 mai 2020 au 31 août 2020 ]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/2.[1 La prime d'immobilisation s'élève à :

1 500 euros par semaine pour un bénéficiaire appartenant au segment de la pêche côtière ;

2 250 euros par semaine pour un bénéficiaire appartenant au PSF ;

6 000 euros par semaine pour un bénéficiaire appartenant au GSF.

La contribution financière du FIVA pour une prime d'immobilisation ne dépasse pas 25 % des montants visés au premier alinéa et est plafonnée à un montant total de 250 000 euros.]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/3.[1 Le bénéficiaire demande la prime d'immobilisation par semaine.

Au premier alinéa, on entend par semaine au moins une période ininterrompue de sept jours.

Le bénéficiaire peut choisir librement le premier jour de la période visée au deuxième alinéa.

La période visée au deuxième alinéa commence à 00h00 le premier jour et se termine à 23h59 le septième jour.

Le bénéficiaire peut demander la prime d'immobilisation pour une durée maximale de trois semaines. ]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/4.[1 Le bénéficiaire entre en ligne de compte pour une prime d'immobilisation si toutes les conditions suivantes sont remplies :

pendant la période d'arrêt temporaire des activités de pêche, le bénéficiaire n'exerce aucune activité de navigation ;

le bénéficiaire choisit comme premier jour de la période visée à l'article 19/3, alinéa trois du présent arrêté, un jour tombant dans la semaine prévue par le plan de rotation visé à l'article 19/6 du présent arrêté ;

le bénéficiaire demande la prime d'immobilisation à l'autorité de gestion à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'autorité de gestion ;

le bénéficiaire envoie le formulaire de demande visé au point 3° par courrier postal ou électronique à l'autorité de gestion au plus tard le 30 septembre 2020 ;

le bénéficiaire a exercé des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide. Si le bénéficiaire est actif depuis moins de deux années civiles au moment de la demande, les 120 jours susmentionnés sont réduits au prorata conformément à l'article 33, paragraphe 3bis, du règlement FEAMP. ]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/5.[1 L'autorité de gestion contrôle l'arrêt temporaire des activités de pêche à l'aide des données satellitaires VMS.

Le VMS du bénéficiaire est activé en permanence pendant toute la période d'immobilisation pour laquelle l'aide est demandée.

Si une interruption est détectée dans les données satellitaires VMS pendant la période d'immobilisation de sept jours, aucune prime d'immobilisation ne sera versée pour cette période, sauf si le bénéficiaire peut démontrer une cause externe suffisamment importante. L'autorité de gestion examine et évalue chaque cause invoquée.

L'autorité de gestion peut à tout moment demander des pièces justificatives supplémentaires au bénéficiaire concerné.

Si des irrégularités sont constatées, aucune prime d'immobilisation n'est accordée pour la semaine au cours de laquelle l'irrégularité a été constatée. ]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/6.[1 § 1. Pour l'organisation de la mise en place d'une prime d'immobilisation, l'organisation de producteurs reconnue, Rederscentrale CVBA, établit un projet de plan de rotation.

Le plan de rotation visé à l'alinéa premier répond à toutes les conditions suivantes :

un maximum de 40 % de la flotte totale peut être immobilisé en même temps ;

par semaine d'enchères une estimation est faite du nombre de bénéficiaires ayant l'intention d'être immobilisés.

§ 2. L'organisation de producteurs reconnue, Rederscentrale CVBA, soumet le plan de rotation visé au paragraphe 1 à l'approbation du ministre dans la semaine suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide. ]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/7.[1 Aucun jour de navigation ne doit être échangé pour la période pendant laquelle les bénéficiaires sont volontairement immobilisés à titre temporaire. ]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 19/7bis.[1]1Le ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure, au contenu, aux conditions, à la forme de l'immobilisation, au dépôt de la demande, à l'examen de la demande, à l'octroi et au paiement de la prime d'immobilisation, au contrôle et à la surveillance visés au présent arrêté.

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(1Inséré par AGF 2020-05-15/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2020)

Chapitre 3.- Moyens FIVA

Art. 20.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche établit annuellement le budget du FIVA, avec le détail de toutes les recettes et dépenses, quelle qu'en soit l'origine ou la cause.

Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche envoie ce budget, conformément aux directives budgétaires, au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du Ministre, afin de le joindre au projet de budget de l'Autorité flamande.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche transmet le compte annuel du FIVA au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du Ministre.

Art. 21.La dotation annuelle accordée au FIVA à imputer au budget général des dépenses de la Communauté flamande, ainsi que les remboursements d'aide indûment payée sont versés aux comptes ouverts par le FIVA à cet effet.

Chapitre 4.- Conditions générales d'octroi d'aide par le FIVA

Art. 22.L'octroi d'aide pour les opérations visées au présent arrêté dépend des moyens FIVA disponibles et des priorités politiques posées. Une aide FIVA n'est octroyée que si le FEAMP accorde également une aide au même projet.

Art. 23.Le paiement de l'aide par le FIVA se fait en une une plusieurs tranches.

Art. 24.Le FIVA ne subventionne par la TVA.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 8, § 2, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, § 3, l'article 12, alinéa 3, l'article 15, alinéa 2, l'article 16, alinéa 2, l'article 17, alinéa 2, l'article 18, alinéa 2, et l'article 19, alinéa 2, les bénéficiaires qui ne récupèrent pas la TVA se voient payer par le FIVA la contribution financière, majorée d'un montant égal à la TVA sur la partie subventionnée de la dépense faite. Cette majoration est comprise dans le montant maximum de la contribution financière payée par le FIVA, visée à l'article 8, § 2, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, § 3, l'article 12, alinéa 3, l'article 15, alinéa 2, l'article 16, alinéa 2, l'article 17, alinéa 2, l'article 18, alinéa 2, et l'article 19, alinéa 2.

Chapitre 5.- Critères d'acceptation, éligibilité aux subventions, conditions de demande, contrôle et sanctions

Art. 25.Pour être éligibilité à l'aide de la par du FIVA, un bénéficiaire ou un projet donné remplit toutes les conditions suivantes :

le bénéficiaire introduit le projet au moyen du formulaire destiné à cet effet, mis à disposition par l'autorité de gestion. Il répond à toutes les questions et signe la demande ;

le projet a débuté tout au plus une année avant son introduction et n'est pas encore achevé au moment de l'introduction. Un projet est effectivement mis en oeuvre à ses propres risques, que l'aide de la part du FIVA soit octroyée ou non. A titre d'exception, un projet peut être entamé jusqu'à trois années avant l'introduction de la demande d'aide lorsqu'il s'agit d'opérations entreprises ou d'investissements faits dans la période transitoire qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

la demande comprend suffisamment de garanties pour obtenir le résultat escompté dans le délai prévu et raisonnable. Exceptionnellement et sur demande, une prolongation de la durée peut être accordée dans les limites du budget initialement engagé ;

le bénéficiaire s'engage à obtenir les licences et autorisations nécessaires. La notification définitive de l'octroi de l'aide a lieu après que le demandeur ait livré la preuve qu'il détient tous les documents nécessaires ;

le montant minimum à subventionner pour les projets d'investissement est de 25.000 euros, TVA non comprise ;

le bénéficiaire accorde sa collaboration immédiate pour toute demande d'informations supplémentaires, y compris des renseignements sur les résultats du projet. Le cas échéant, l'autorité de gestion peut demander qu'un plan d'entreprise réaliste soit joint à la demande d'aide et que le bénéficiaire donne la preuve du financement du projet au vu d'un plan financier réaliste. Le plan d'entreprise est un plan quinquennal pour la mise en oeuvre d'une nouvelle activité ou le développement d'une activité existante comprenant les parties suivantes :

a)données de l'entreprise et de l'entrepreneur ;

b)une description de fond du projet, y compris une analyse des concurrents ;

c)un plan marketing comportant au moins les données suivantes : une estimation du nombre de produits ou de services, y compris la motivation, une estimation du prix unitaire, y compris la motivation, une estimation du nombre de clients, y compris la motivation, le suivi du paiement des clients, et les promotions ;

d)un plan financier comportant trois parties : le compte des résultats projeté, le bilan projeté et les liquidités projetées.

Art. 26.Un bénéficiaire n'est pas éligible à l'aide visée au présent arrêté, s'il :

a commis une infraction grave telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, point 31, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

a été impliqué dans la pêche illicite, non déclarée et non réglementée telle que visée dans le règlement (CE) n° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et dans le règlement (CE) n° 1010/2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;

a commis une infraction à l'article 10 du règlement FEAMP.

Le bénéficiaire doit rembourser l'aide s'il a commis une infraction telle que mentionnée à l'alinéa 1er, pendant les cinq ans après le dernier paiement.

Art. 27.A sa demande, l'autorité de gestion peut se faire produire un rapport d'évaluation avec description des effets du projet, des comptes annuels et des données comptables jusqu'à cinq ans après la date de la décision administrative d'octroi de l'aide.

Art. 28.Les coûts de projet suivants ne sont pas éligibles à l'aide :

les investissements légalement obligatoires ;

les actions agrandissant la capacité de capture d'un bateau, ou des équipements augmentant le pouvoir de détecter le poisson ;

l'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche ;

le transfert de propriété d'une entreprise ;

l'achat de matériel d'occasion, à l'exception de bateaux de pêche d'occasion pour les jeunes armateurs, tel que visé à l'article 31 du règlement FEAMP ;

les réparations et travaux d'entretien ;

les investissements ayant trait au secteur de détail ou de distribution, à l'exception des mesures de commercialisation reprises au plan de production et de commercialisation ;

l'acquisition de terrains ;

l'achat ou la location de mobilier et de matériel de bureau, d'appareils de bureau et informatiques, à savoir du logiciel et du matériel informatique, à l'exception d'appareils de sécurité, de contrôle et de collecte de données ;

10°l'achat ou la location de moyens de transport externes ;

11°les investissements financés par voie de crédit-bail ;

12°les investissements destinés à la transformation de produits pour d'autres fins que la consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements exclusivement destinés au traitement, à la transformation et à la commercialisation de déchets et à des flux secondaires de produits de la pêche et aquacoles et d'investissements dans le cadre du plan de production et de commercialisation ;

13°les actions à de fins récréatives, sauf si plus de 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise est le résultat d'activités de pêche et d'aquaculture.

Art. 29.Il est impératif qu'il soit satisfait aux conditions d'application du décret FIVA et du Règlement FEAMP pendant dix ans dans le cas d'aide pour un investissement dans des biens immobiliers et de cinq ans dans le cas d'aide pour un investissement dans des biens mobiliers.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire ne peut pas :

vendre les investissements auxquels une aide a été accordée, sauf si l'acheteur respecte toutes les obligations imposées dans la réglementation FIVA et la réglementation FEAMP ;

utiliser ces investissements pour d'autres fins que la pêche ou l'aquaculture.

La période visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois qui suit la date de la décision administrative d'octroi de l'aide FEAMP.

Le bénéficiaire transmet à l'autorité de gestion tous les documents prouvant que le projet introduit remplit les conditions d'exécution du décret FIVA et du Règlement FEAMP.

Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, l'aide accordée est recouvrée entièrement ou partiellement à partir du moment où les conditions imposées par la réglementation FIVA et la réglementation FEAMP ne sont plus remplies, sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, l'autorité de management recalcule la prime d'investissement ou de démarrage et la recouvre au prorata de la période, exprimée en mois, pour laquelle les conditions ne sont pas remplies. La prime est recalculée sur la base de la période fixée dans les alinéas 1er et 3. Les conditions doivent avoir été remplies pendant au moins une année, sinon l'autorité de gestion recouvre la somme totale de l'aide.

Art. 30.Le Ministre peut refuser d'accorder l'aide financière ou peut, sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, réduire l'aide ou, après mise en demeure préalable, la recouvrer entièrement ou partiellement, si le bénéficiaire :

fournit des données fautives ou fausses ;

se rend coupable de simulation afin d'obtenir une aide octroyée en exécution du présent arrêté ;

n'exécute pas le projet tel que prévu ;

n'entame pas l'exécution du projet dans le délai d'un an après notification de la décision de l'aide financière, ou s'il n'a pas fourni suffisamment de garanties pour l'exécution du projet avant l'expiration de ce délai ;

n'a pas demandé un premier paiement dans le cadre du projet dans un délai de deux ans après notification de la décision d'octroi de l'aide financière ;

n'a pas achevé le projet à la date de fin d'exécution fixée dans la notification de l'octroi de l'aide, sauf en cas de force majeure ;

n'observe pas les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 29 ;

doit être considéré comme une entreprise en difficulté, telle que visée à l'article 2, point 14°, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 31.L'autorité de gestion peut exclure le bénéficiaire pendant une période de trois ans d'aides :

en cas d'infractions répétées, telles que visées à l'article 30, dans une période de trois ans ;

si un projet faisant l'objet d'aides n'est pas exécuté ;

s'il a encouru une ou plusieurs condamnations dans le cadre de ses activités de pêche ;

au cas où il ne rembourse pas l'aide recouvrée et ce après mise en demeure.

L'autorité de gestion exclut le bénéficiaire de toute aide s'il atteint la valeur seuil de douze points dans le cadre du système de points tel qu'introduit par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 établissant un système de points pour des infractions graves en matière de pêche en mer, par application de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006, et ce aussi longtemps qu'il ne descend pas en dessous de la valeur seuil de douze points.

Art. 32.Chaque bénéficiaire qui introduit une demande d'aide accepte tous les contrôles portant sur l'aide reçue et y accorde son entière coopération. Il conserve les pièces justificatives portant sur les dépenses relatives à l'aide durant un délai de cinq ans après le dernier paiement de l'aide.

Chapitre 5/1.[1 Organisation de l'octroi d'aide]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/03, art. 12, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Art. 32/1.[1]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/03, art. 12, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Art. 32/2.[1 Les demandes d'aide, visées au chapitre 2, peuvent être introduites soit sur une base continue endéans une période bloc, soit uniquement à la suite d'un appel à l'introduction de demandes d'aide lancé par le ministre, conformément aux conditions visées à l'article 32/3. Le ministre arrête, par mesure en faveur de laquelle le FIVA peut octroyer de l'aide, si les demandes d'aide peuvent uniquement être introduites à la suite d'un appel à l'introduction de demandes d'aide lancé par le ministre ou sur une base continue endéans une période bloc. ]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/03, art. 12, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Art. 32/3.[1 § 1er. L'autorité de gestion peut définir les éléments suivants se rapportant aux demandes d'aide qui peuvent être introduites sur une base continue endéans une période bloc :

avant le début de la période bloc, la date à laquelle la période bloc prend cours et prend fin ;

dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cet effet, le budget disponible par mesure.

§ 2. Si le ministre lance un appel à l'introduction de demandes d'aide pour les mesures à définir par lui, telles que visées au chapitre 2, le ministre arrête :

par mesure, le budget engagé ;

la période endéans laquelle la demande d'aide peut être introduite ;

les modalités de la demande d'aide ;

la période endéans laquelle le demandeur d'aide doit réaliser les dépenses.

Par appel, le ministre peut :

arrêter des accents ou un thème pour les actions concrètes à mettre en oeuvre, par mesure ;

arrêter le montant maximal d'aide par candidat-bénéficiaire ou par demande ;

arrêter les dépenses subventionnables minimales ou maximales pour l'action concrète à mettre en oeuvre ;

imposer des conditions, spécifications ou limitations supplémentaires portant sur :

a)les dépenses éligibles ;

b)les candidats-bénéficiaires ;

c)la demande d'aide et de paiement ;

d)les critères de sélection, en complément de ou en remplacement des critères de sélection qui ont été établis et approuvés par le comité de monitoring, tel que visé à l'article 113 du règlement FEAMP.]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/03, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Art. 32/4.[1 § 1er. Après échéance de la période bloc ou de l'appel, l'autorité de gestion classe de haut en bas et par mesure les actions concrètes pour lesquelles l'aide a été demandée, en fonction de la mesure dans laquelle elles contribuent à la réalisation :

des objectifs généraux du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, visés à l'article 5 du règlement FEAMP ;

des objectifs de la Priorité de l'Union à laquelle la mesure, visée à l'article 6 du règlement susvisé ressortit ;

des objectifs spécifiques de la mesure individuelle, visée à l'article du règlement susvisé applicable ;

le cas échéant, des accents ou du thème, visés à l'article 32/3, § 2, alinéa deux, 1°, du présent arrêté, tels qu'arrêtés dans l'appel du ministre.

Dans les limites des budgets disponibles les demandes présentant les scores les plus élevés, attribués sur la base du score d'efficacité, qui a été calculé conformément au paragraphe 2, sont éligibles à l'aide par priorité.

§ 2. L'autorité de gestion attribue un score d'efficacité à toute demande d'aide sur la base de la mesure dans laquelle une action concrète contribue à la réalisation des objectifs, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier et sur la base des critères de sélection arrêtés par le ministre. Le score d'efficacité est basé sur la moyenne pondérée du score sur les critères de sélection arrêtés par le ministre et sur la contribution à la réalisation des objectifs, et, le cas échéant, aux accents ou au thème, visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Pour l'évaluation des demandes d'aide sur la base des critères de sélection l'autorité de gestion peut se faire conseiller par un collège d'évaluation d'experts.

§ 3. Sur la demande de l'autorité de gestion le demandeur d'aide complète sa demande qui est éligible à l'aide, avec les données et documents qui sont nécessaires pour le traitement du dossier. L'autorité de gestion y impose un délai maximum. Si le demandeur d'aide ne fournit pas l'information demandée endéans le délai, il n'est plus éligible à l'aide.

§ 4. L'autorité de gestion évalue les demandes d'aide conformément aux paragraphes 1er à 3, après avis du comité d' évaluation. ]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-07/03, art. 12, 002; En vigueur : 13-10-2018)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 33.Les dispositions suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 1996, 26 mai 2000, 9 mai 2003, 28 novembre 2003, 28 avril 2006 et 6 juillet 2007 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2003 et 28 avril 2006 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2003 et 17 mars 2006.

Les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er restent d'application aux dossiers étant approuvés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Il s'applique aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 et au sujet desquelles une décision a été prise après la date de son entrée en vigueur.

Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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