Texte 2016035309
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2008 et 22 février 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1°, rédigé comme suit :
" 1° accompagnement ambulatoire : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant ; " ;
2°il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° accompagnement mobile : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, l'intervenant se rendant vers la personne handicapée ou son réseau. ".
Art. 2.Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, le deuxième alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans l'alinéa premier, il faut entendre par :
1°outreach ambulatoire : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, les assistants se rendant vers l'intervenant ;
2°outreach mobile : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, l'intervenant se rendant vers les assistants ;
3°accompagnement en groupe : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum de deux ou plusieurs personnes handicapées ou de leur réseau. "
Art. 3.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Des personnes handicapées ou présumées être handicapées qui ne doivent pas être inscrites à l'agence, peuvent recevoir des accompagnements ambulatoires et mobiles en application du présent arrêté. " ;
2°entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" Les personnes handicapées ou présumées être handicapées qui ne doivent pas être inscrites à l'agence, peuvent combiner des accompagnements ambulatoires et mobiles tels que visés à l'alinéa premier, avec un accompagnement ambulatoire, un accompagnement mobile, un accueil de jour et un séjour, octroyés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, jusqu'au maximum huit points de personnel par personne par année calendaire.
Pour le calcul du nombre maximum de points de personnel par personne par an, tel que visé à l'alinéa deux, il est tenu compte pour les accompagnements ambulatoires de 0,155 points de personnel par accompagnement ambulatoire et pour les accompagnements mobiles, de 0,22 points de personnel par accompagnement mobile. ".
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, sont ajoutés les points 12° et 13°, rédigés comme suit :
" 12° centres ayant une offre flexible pour les personnes handicapées ;
13°centres multifonctionnels. ".
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté le membre de phrase " avec un minimum de trente-cinq points de personnel, " est inséré entre les mots " nombre de points de personnel " et les mots " qui doivent ".
Art. 6.A l'article 6 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Si la somme des points de personnel accordés sur la base des prestations rendues constitue plus de 90% du nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée et si le déficit des points de personnel prestés par rapport au nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée est d'au maximum 75 points, la structure reçoit, en dérogation à l'alinéa premier, le nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée. ".
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. La personne handicapée peut combiner l'accompagnement ambulatoire, l'accompagnement mobile, l'accueil de jour et le séjour accordés en application du présent arrêté et l'accompagnement ambulatoire et mobile accordés en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, pour un maximum de huit points de personnel par personne et par année calendaire.
Pour le calcul du nombre maximum de points de personnel par personne et par année calendaire, tel que visé à l'alinéa premier, il est tenu compte du nombre de points de personnel visé à l'article 6, par accompagnement mobile ou ambulatoire ou par jour d'accueil de jour ou par nuit de séjour. ".
Art. 8.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.En dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, tel que modifié par le présent arrêté, les structures agréées par l'agence à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour le développement d'aide directement accessible totalisant moins de 35 points de personnel, conservent leur agrément, jusqu'au [1 31 décembre 2018]1 pour le développement d'aide directement accessible.
L'agrément pour le développement d'aide directement accessible des structures visées à l'alinéa premier, est retiré à partir [1 1er janvier 2019]1 répondent pas à la condition visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, tel que modifié par le présent arrêté.
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(1AGF 2016-06-24/17, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.