Texte 2016031627
Article 1er.Les termes suivants sont ajoutés à l'article 2, § 1er, al. 1er, 11° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage : " et les zones d'entreprises en milieu urbain ".
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, les modifications suivantes sont apportées :
1°Les termes suivants sont ajoutés au § 1er, al. 1er, 6° : " et les zones d'entreprises en milieu urbain " ;
2°dans le § 1er, un alinéa 3 est ajouté et rédigé comme suit :
" Dans les zones d'entreprises en milieu urbain, les permis d'environnement autorisant l'exploitation d'installations pour lesquelles des normes de bruit autres que celles prévues au 6° ont été imposées, peuvent être prolongés ou renouvelés en maintenant les normes de bruit préexistantes.
Lorsque le permis d'environnement fait l'objet d'une transformation, extension ou remise en exploitation au sens de l'article 7bis ou d'une scission au sens de l'article 7ter de l'ordonnance relative aux permis d'environnement du 5 juin 1997, l'autorité saisie de la demande décide, selon les spécificités de la demande, soit de confirmer les normes de bruit préexistantes, soit d'imposer les normes de bruit de la zone 4. "
Art. 3.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.