Texte 2016031364

28 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2016 et mise à jour au 13-12-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-5-2016
Numéro
2016031364
Page
32320
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-04-28/17
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2016
Texte modifié
2013031242
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés les mots " places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs " sont remplacés par les mots " places de stationnement par les opérateurs ".

Art. 2.Au même arrêté et aux annexes 1 et 2, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " carsharing " est remplacé à chaque fois par le mot " autopartage " ;

le mot " place de stationnement de carsharing " est remplacé à chaque fois par les mots " place de stationnement d'autopartage " ;

le mot " places de stationnement de carsharing " est remplacé à chaque fois par les mots " places de stationnement d'autopartage " ;

le mot " station de carsharing " est remplacé à chaque fois par les mots " station de véhicules d'autopartage " ;

le mot " opérateur de carsharing " est remplacé à chaque fois par les mots " opérateur d'autopartage " ;

le mot " service de carsharing " est remplacé à chaque fois par les mots " service de véhicules d'autopartage " ;

le mot " véhicule de carsharing " est remplacé chaque fois par les mots " véhicule d'autopartage " ;

le mot " objectif carsharing " est remplacé chaque fois par les mots " objectif autopartage ".

Art. 3.Les articles 1er et 2 du même arrêté sont regroupés sous un chapitre I intitulé " Dispositions générales ".

Art. 4.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

Dans le 6°, les mots " l'Agence " sont remplacés par les mots " l'Administration " et les mots " afin de pouvoir utiliser des places de stationnement réservées en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance " sont remplacés par les mots " afin de pouvoir utiliser, le cas échéant, les places de stationnement réservées en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance ou une carte de dérogation pour l'autopartage au sens de l'article 6, alinéa 1, 3°, de l'ordonnance ".

Le 7° est remplacé par ce qui suit : " " Place de stationnement d'autopartage " : place de stationnement réservée en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance pour des véhicules d'autopartage qui appartiennent à un opérateur agréé au sens du chapitre II et qui sont affectés au service d'autopartage ".

Le 8° est remplacé par ce qui suit : " " Station de véhicules d'autopartage " : ensemble constitué d'une ou de plusieurs places de stationnement réservées pour l'autopartage ".

Il est inséré un 8° /1, rédigé comme suit : " " Place de stationnement publique " : place de stationnement en voirie publique qui n'est pas une place réservée et pour laquelle l'utilisateur peut utiliser une carte de dérogation ".

Il est inséré un 17°, rédigé comme suit : " " Autopartage " flotte libre " " : une forme d'autopartage pour laquelle aucune station de véhicules d'autopartage spécifique n'est prévue. L'utilisateur peut remettre le véhicule concerné sur une place de stationnement publique ou dans un parking ".

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Le présent arrêté consacre les règles pour :

- l'utilisation de places de stationnement réservées pour l'autopartage qui sont situées en voirie sur le territoire des 19 communes ;

- l'utilisation de cartes de dérogation pour l' autopartage. ";

Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " Seuls les opérateurs qui, conformément au chapitre II du présent arrêté sont agréés, disposent du droit d'utiliser les places réservées pour l'autopartage. Ces opérateurs ont également le droit de recevoir des cartes de dérogation pour leurs véhicules à moteur partagés pour les places de stationnement publiques. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, 4°, l'utilisateur peut, pendant qu'il fait usage du véhicule à moteur partagé, utiliser la carte de dérogation pour stationner le véhicule sur une place de stationnement publique. ";

Dans l'article 2, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : " Les opérateurs qui, conformément au chapitre III du présent arrêté, sont agréés en tant qu'opérateurs d'autopartage " flotte libre ", ont le droit de recevoir pour leurs véhicules à moteur partagés une carte de dérogation pour les places de stationnement publiques. "

Art. 6.Les articles 3 à 19 inclus du même arrêté sont regroupés sous un chapitre II, intitulé " Autopartage avec usage de places de stationnement réservées ".

Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " en voirie " sont remplacés par les mots " pour l'autopartage ",

Les mots " l'Agence " sont remplacés par les mots " l'Administration ".

Art. 8.A l'article 4, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

La phrase " En vue de son agrément, l'opérateur de véhicules à moteur partagés doit répondre aux conditions suivantes : " est remplacé par ce qui suit : " En vue d'être agréé par l'Administration pour l'usage de places de stationnement réservées pour l'autopartage, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes : ".

Le 6° est remplacé par ce qui suit : " le coût de l'utilisation est proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation, sur base de paramètres clairs et communiqués; "

Dans le 10° de la version néerlandaise du présent arrêté, le mot " bedrijfswagens " est remplacé par le mot " bedrijfsvoertuigen ".

Le 11° est remplacé par ce qui suit : " le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :

- 72 pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. A partir de 2020, le seuil Ecoscore pour ces catégories de véhicules est fixé à 75.

- 64 pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. A partir de 2020, le seuil Ecoscore pour ces catégories de véhicules est fixé à 69.

- 64 pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. A partir de 2020, le seuil Ecoscore pour ces catégories de véhicules est fixé à 69.

Le 14° est remplacé par ce qui suit : " L'opérateur prévoit un système de réservation facilement accessible pour l'utilisation de voitures à moteur partagés. L'opérateur peut également mettre ces véhicules à disposition immédiate des utilisateurs, sans obligation de réservation ".

Dans le 18° le mot " obligatoire " est supprimé.

Le 5°, 8° et 16° sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 4, § 2 du même arrêté, les mots " le refus ou le retrait de l'agrément délivré par l'Agence " sont remplacés par les mots " le refus de l'autorisation, la suspension ou le retrait de l'agrément délivré par l'Administration ou la suspension des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur ".

Art. 10.§ 1er. Dans l'article 5 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots " een dienst voor " sont insérés entre les mots " De operatoren van " et les mots " gedeelde motorvoertuigen ".

§ 2. Dans l'article 5 de la version française du même arrêté, les mots " opérateurs de voitures partagées " sont remplacés par les mots " opérateurs d'un service de véhicules à moteur partagés ".

Art. 11.Dans l'article 6, § 1er du même arrêté, les mots " l'Agence " sont remplacés par les mots " l'Agence et l'Administration ".

Art. 12.Dans l'article 7, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : " L'opérateur envoie l'enquête complétée à l'Agence et à l'Administration. "

Art. 13.§ . 1er. Dans l'article 10, § 1 du même arrêté, les mots " l'Agence " sont remplacés par les mots " l'Administration ".

§ 2. Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si la situation n'est pas régularisée dans les trois mois, l'Administration peut suspendre l'agrément ainsi que les cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur, après l'avoir entendu au préalable.

Dès que l'opérateur régularise la situation et en informe l'Administration, celle-ci lèvera la suspension de l'agrément ou la suspension des cartes de dérogation, après avoir constaté que la situation est effectivement régularisée.

Si la situation n'est pas régularisée dans les trois mois suivant la suspension de l'agrément ou de la suspension des cartes de dérogation, l'Administration peut retirer l'agrément, après avoir entendu l'opérateur au préalable. Le retrait de l'agrément entraine de plein droit le retrait des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur.

L'opérateur ne peut pas mettre à charge de l'utilisateur le coût des redevances forfaitaires qui sont dues pendant la suspension ou après le retrait d'une carte de dérogation, parce que le véhicule à moteur stationné ne dispose pas d'une carte de dérogation valide et non-suspendue, pour autant que l'utilisateur ait respecté les autres conditions d'utilisation de la carte de dérogation. "

Art. 14.Dans l'article 13, § 1er de la version néerlandaise du même arrêté, le mot " zal " est remplacé par le mot " zullen ".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III, intitulé " Autopartage " flotte libre " avec l'usage d'une carte de dérogation pour autopartage sur places de stationnement publiques ".

Art. 16.Dans le chapitre III du présent arrêté, inséré par l'article 15, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :

" Art. 19/1. La demande d'agrément pour l'usage des cartes de dérogation pour autopartage " flotte libre " sur places de stationnement publiques doit être introduite auprès de l'Administration ".

Art. 17.Dans le chapitre III du même arrêté, inséré par article 15, il est inséré un article 19/2, rédigé comme suit :

" Art. 19/2. § 1er. Pour être agréé par l'Administration pour l'usage de cartes de dérogation pour autopartage " flotte libre " sur places de stationnement publiques, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes :

le tarif inclut l'ensemble des coûts du service: carburant, entretien, réparations, assurances et autres;

le service est ouvert à tous les usagers dans le respect du principe d'égalité d'accès sans préjudice des conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession et la durée du permis de conduire;

Les conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession du permis de conduire de catégorie B ne peuvent excéder 2 ans;

le coût de l'utilisation est proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation, sur base de paramètres clairs et communiqués;

dans l'année suivant l'octroi de l'agrément, chaque véhicule à moteur mis à disposition par un opérateur devra être muni d'un abonnement qui donne la possibilité d'un stationnement illimitée dans le temps dans au moins dix parkings publics ou privés, situés sur au moins quatre communes ;

dans les cinq années suivant l'octroi de l'agrément, l'opérateur doit avoir atteint le nombre 75 véhicules à moteur partagés;

Afin que le service de véhicule à moteur partagé propose une solution alternative à tout déplacement usuel en voiture privée, la flotte de véhicules peut comporter différents types de véhicules : citadin, familial et utilitaire;

le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :

- 72 pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. A partir de 2020, le seuil Ecoscore pour ces catégories de véhicules est fixé à 75.

- 64 pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. A partir de 2020, le seuil Ecoscore pour ces catégories de véhicules est fixé à 69.

- 64 pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. A partir de 2020, le seuil Ecoscore pour ces catégories de véhicules est fixé à 69.

l'usager accède aux véhicules à moteur partagés de façon autonome ;

toute publicité est interdite à l'extérieur des véhicules à moteur partagés. Seules les mentions relatives aux véhicules à moteur partagés, au nom de l'opérateur et au(x) sponsor(s) sont autorisées ;

Les mentions relatives au(x) noms des sponsor(s) devront respecter la mesure maximale de 1500 cm2 par véhicule;

10°l'opérateur prévoit un système de réservation facilement accessible pour l'usage des véhicules à moteur partagés. L'opérateur peut également mettre ces véhicules à disposition immédiate des utilisateurs, sans obligation de réservation ;

11°la réservation, l'utilisation et l'assistance téléphonique sont disponibles 24h/24, 7j/7 ;

12°les clients disposent d'un manuel complet et clair, définissant des procédures de signalisation de problèmes et de plaintes. Une séance d'information sera dispensée aux usagers par l'opérateur.

§ 2. Les conditions visées au § 1er sont cumulatives. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne le refus d'agrément ou la suspension ou le retrait de l'agrément délivré par l'Administration. "

Art. 18.Dans le chapitre III du même arrêté, inséré par l'article 15, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit :

" Art. 19/3. Les opérateurs d'un service de véhicules à moteur partagés et la STIB développent une offre combinée " autopartage + STIB ".

Les opérateurs d'un service de véhicules à moteur partagés, les acteurs de la mobilité bruxelloise et les autorités publiques bruxelloises promeuvent également une utilisation combinée des différentes offres d'autopartage entre elles et entre les autres offres de transports. "

Art. 19.Dans le chapitre III du même arrêté, inséré par l'article 15, il est inséré un article 19/4 rédigé comme suit :

" Art. 19/4. § 1. L'opérateur de véhicules à moteur partagés qui satisfait aux conditions de l'article 19/2, § 1er, remet une fois par an à l'Agence et à l'Administration des données relatives à l'exploitation, au nombre de véhicules à moteur partagés, au nombre de clients, au nombre de réservations et les caractéristiques du trajet effectué et le taux de couverture de la demande (différentiel entre la demande et l'offre).

L'opérateur agréé livre une fois par an un traitement statistique des données d'exploitation concernant les caractéristiques des trajets effectués (distance, durée), le type de clients (fréquentation d'utilisation, distances et durée d'utilisation), et l'utilisation des véhicules à moteur partagés (nombre d'utilisation, distance et durée d'utilisation par jour).

Pour chaque donnée, l'opérateur livre une répartition par catégorie ainsi que les moyennes.

§ 2. L'Agence fournit à l'opérateur un fichier qui pourra spécifier d'autres données. "

Art. 20.Dans le chapitre III du même arrêté, inséré par l'article 15, il est inséré un article 19/5 rédigé comme suit :

" Art. 19/5. § 1er. L'opérateur agréé collabore une fois par an à l'enquête auprès des usagers, telle que standardisée et organisée par l'Agence. L'enquête sonde l'évolution de la possession de la voiture, l'évolution de l'utilisation de la voiture et des autres modes de transport, et le degré de satisfaction des usagers.

§ 2. Un fichier standard est fourni à l'opérateur par l'Agence qui pourra spécifier d'autres données.

§ 3. L'opérateur envoie l'enquête complétée à l'Agence et à l'Administration ".

Art. 21.Dans le chapitre III du même arrêté, inséré par l'article 15, il est inséré un article 19/6 rédigé comme suit :

" Art. 19/6. L'Agence transmet annuellement à l'Administration des rapports de suivi synthétiques qui permettent d'évaluer la couverture régionale ainsi que des résultats ventilés par commune, et ce sur la base des données d'exploitation délivrées par les opérateurs agréés. ".

Art. 22.Dans le chapitre III du même arrêté, inséré par l'article 15, il est inséré un article 19/7 rédigé comme suit :

" Art. 19/7. Chaque opérateur de véhicules à moteur partagés se voit accorder l'agrément pour une durée de cinq ans, renouvelable pour la même durée en cas de respect par les opérateurs des conditions visées à l'article 19/2, § 1er. ".

Art. 23.Dans le chapitre III du même arrêté, inséré par l'article 15, il est inséré un article 19/8 rédigé comme suit :

" Art. 19/8. § 1er. En cas de non-respect d'une des conditions d'agrément et de suivi décrites aux articles 19/2 à 19/5, l'Administration le notifie à l'opérateur agréé. Ce dernier dispose d'un délai de trois mois afin de régulariser sa situation.

§ 2. En cas de non régularisation de la situation dans les trois mois, l'Administration peut suspendre l'agrément, après avoir préalablement entendu l'opérateur. La suspension de l'agrément entraine de plein droit la suspension des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur.

Dès que l'opérateur régularise la situation et en informe l'Administration, celle-ci lèvera la suspension de l'agrément, après avoir constaté que la situation est effectivement régularisée. De ce fait, la suspension des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagé de l'opérateur sera levée de plein droit.

Si la situation n'est pas régularisée dans les trois mois suivant la suspension de l'agrément, l'Administration peut retirer l'agrément, après avoir entendu l'opérateur au préalable. Le retrait de l'agrément entraine de plein droit le retrait des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur.

L'opérateur ne peut pas mettre à charge de l'utilisateur le coût des redevances forfaitaires qui sont dues pendant la suspension ou après le retrait d'une carte de dérogation parce que le véhicule à moteur stationné ne dispose pas d'une carte de dérogation valide et non-suspendue, pour autant que l'utilisateur ait respecté les autres conditions d'utilisation de la carte de dérogation. "

Art. 24.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont réunis dans un chapitre IV intitulé " Dispositions finales ".

Chapitre 2.- Dérogations à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation

Art. 25.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 26.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 27.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 28.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 3.- Dérogations à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du Plan régional de politique du stationnement

Art. 29.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/17, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 30.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/17, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2016.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 8, 4° entre en vigueur six mois après que les autres dispositions de cet arrêté soient entrées en vigueur, pour les opérateurs qui sont déjà agréés à la date mentionnée au premier alinéa.

Art. 32.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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