Texte 2016031018
Article 1er.Dans l'article 180, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :
1°la conjonction " ou " est supprimée et remplacée par " , " entre les mots " trois quarts " et les mots " quatre cinquièmes ";
2°les mots " ou neuf dixièmes " sont insérés entre les mots " quatre cinquièmes " et les mots " de la durée ".
Art. 2.L'article 204 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 204. Dans les conditions fixées par les articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, le fonctionnaire, occupé à templs plein, peut obtenir des congés :
1°pour effectuer, à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées;
2°pour travailler, à partir de 55 ans, à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non. "
Art. 3.[L'article 253, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit :] <ERRATUM, voir M.B. 04-02-2016, p. 8182>
" § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :
(le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés)/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.
" Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
" Il faut entendre par :
a)" jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;
b)" jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
c)" calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.