Texte 2016029622

17 NOVEMBRE 2016. - Décret autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-1-2017
Numéro
2016029622
Page
496
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-17/13
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En exécution de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la Communauté française est autorisée à s'associer avec d'autres personnes morales de droit public et/ou avec des personnes morales de droit privé en vue de créer un Pouvoir organisateur, sous la forme d'une association sans but lucratif, dont le but social est l'organisation et la gestion d'un enseignement obligatoire.

Au préalable, il appartient néanmoins au Gouvernement de marquer son accord sur cette association, sur la base du projet éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur, d'un projet de statuts, ainsi que d'une évaluation de l'implication budgétaire de la Communauté française dans cette association.

Art. 2.L'association relève de l'enseignement officiel subventionné et s'affilie au Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné en tant qu'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté s'applique aux établissements d'enseignement relevant de l'association.

Art. 3.La Communauté française et les autres personnes de droit public sont représentées à l'assemblée générale par un nombre de délégués qui est supérieur à celui d'éventuelles personnes de droit privé.

Art. 4.L'association est administrée par un conseil d'administration pour lequel la Communauté française et les autres personnes de droit public proposent chacune un nombre d'administrateur(s) qui est supérieur à celui d'éventuelles personnes de droit privé.

Des administrateurs avec voix consultative peuvent également siéger au conseil d'administration pour une durée limitée reconductible, fixée dans les statuts de l'association.

Art. 5.En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera versé à une autre association sans but lucratif ou personne morale de droit public, poursuivant un but social similaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts prévoient, en cas d'apport de biens par une personne morale de droit privé, de rétrocéder lesdits biens à cette personne en cas de dissolution de l'association, déduction faite, le cas échéant, des frais réalisés sur le bien au cours de l'association. Les statuts prévoient les modalités d'une telle rétrocession.

Art. 6.L'association est soumise aux conditions de subventionnement contenues à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 7.Le présent décret produit ses effets au jour de son adoption.

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