Texte 2016029346
Article 1er.A l'article 51 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression de créativité et des Centres d'expression et de créativité, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les termes " pour autant qu'elles déposent annuellement leur rapport d'activités pour le 31 mars et leurs comptes au plus tard le 30 juin de chaque année de la période transitoire et pour autant que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative. " sont remplacés par les termes " pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°être constituées en asbl à la date du 1er janvier 2017;
2°avoir déposé annuellement leur rapport d'activités pour le 31 mars et leurs comptes au plus tard le 30 juin de chaque année de la période transitoire;
3°ne pas connaître une diminution du volume d'activités de plus de 33 %, apprécié sur base de la moyenne des trois dernières années d'activités en se référant au nombre total des heures d'ateliers et au nombre total de participants distincts par an. ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants :
" Dans l'hypothèse où un des deux premiers critères de l'alinéa 1er n'est pas respecté, le Gouvernement décide de retirer le subventionnement de l'association sur proposition des services désignés à cet effet, après avis de la Commission et audition de l'association concernée.
Si l'association connait une diminution de son volume d'activités de plus de 33 %, le Gouvernement décide de diminuer sa subvention au prorata de la moyenne des deux paramètres définis au 3° de l'alinéa 1er sur proposition des Services désignés à cet effet, après avis de la Commission et audition de l'association concernée. ".
Art. 2.Au chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 51/2 libellé comme suit :
" Art. 51/2. § 1er. Les associations reconnues en 2015 et 2016, moyennant la poursuite des seules subventions octroyées avant cette reconnaissance en application de l'article 13, § 2, du décret-programme du 14 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement obligatoire, à la Culture, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la garantie de la Communauté française, bénéficient d'un aménagement des conditions particulières de reconnaissance, si le montant de la subvention perçue l'année concernée est inférieure à 85 % de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement visée aux articles 30, 1°, et 32, 1°.
Les associations visées à l'alinéa 1er respectent :
1°les conditions de reconnaissance communes reprises au chapitre II;
2°les conditions générales de reconnaissance reprises au chapitre II;
3°les conditions particulières de reconnaissance de la catégorie dont le montant de la subvention fixée à l'article 30, 1°, et à l'article 32, 1°, coïncide avec le montant de la subvention dont elles disposent réellement lors de l'année concernée en application de l'article 13, § 2, du décret-programme du 14 juillet 2015.
§ 2. Si la subvention accordée en application du décret-programme du 14 juillet 2015 visé au § 1er est égale ou supérieure à 85% de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement visée à l'article 30, 1°, et 32, 1°, ou si la subvention est accordée à une association reconnue dans le cadre du niveau CEC 1 défini à l'article 9 ou en tant que Fédération provinciale ou régionale en application de l'article 22, l'association respecte l'ensemble des conditions fixées par le présent décret. ".