Texte 2016029294
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions est remplacé comme suit :
" Art. 5. Le montant d'une période de cours s'élève à :
a) | dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur : | |
- cours généraux, cours spéciaux et cours techniques | 58,80 EUR | |
- cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle | 49,89EUR | |
b) | dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur : | |
- cours généraux et cours techniques | 70,26 EUR | |
- cours spéciaux | 64,52EUR | |
- cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle | 51,05 EUR | |
c) | dans l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale : | |
- cours généraux, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie et cours techniques | 79,53 EUR | |
- cours spéciaux | 64,52EUR | |
- cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle | 67,29 EUR |
" .
Art. 2.A l'article 6, § 1er, un nouveau alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, libellé comme suit :
" Outre les adaptations mentionnées aux alinéas précédents du présent article, ces montants sont redéfinis tous les cinq ans sur la base de l'évolution, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'ancienneté des enseignants et de la proportion d'enseignants temporaires et définitifs par type de cours dans chaque niveau d'enseignement. ".
Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 4.La Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.