Texte 2016027216
Article 1er.Dans l'article 15octies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 140.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. ".
Art. 2.[1 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.]1
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(1ARW 2016-10-20/05, art. 1, 002; En vigueur : 23-06-2016)
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.