Texte 2016024194
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2°, les mots " alinéa 1er, " sont abrogés;
2°le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° échantillon : un ou plusieurs produits ou une fraction d'un ou plusieurs produits, prélevé conformément au chapitre 3 du présent arrêté; ";
3°le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° lot : une quantité identifiée d'un ensemble de biens donné qui est fabriquée ou produite dans des circonstances dont il est admis qu'elles sont uniformes. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est modifié comme suit : les mots " ou évaluation " sont insérés entre le mot " analyse " et les mots " des échantillons ".
Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, 1°, les mots " trois produits " sont remplacés par les mots " deux produits ou deux ensembles de plusieurs produits ";
2°dans l'alinéa 2, 2°, et dans l'alinéa 3, les mots " trois échantillons " sont remplacés par les mots " deux échantillons ";
3°dans l'alinéa 2, 3°, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " trois produits distincts " sont remplacés par les mots " deux produits distincts ou deux ensembles de plusieurs produits ";
b)dans la version néerlandophone, le mot " lot " est remplacé par le mot " partij ";
c)les mots " trois échantillons " sont remplacés par les mots " deux échantillons ".
4°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, l'échantillonnage peut aussi être effectué par une personne compétente à la demande d'un agent chargé du contrôle et sous sa surveillance. ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " trois échantillons " sont remplacés par les mots " deux échantillons ";
l'alinéa est complété par les mots " , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle. ";
2°le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;
3°le paragraphe 2 est complété par les mots " , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle. ";
4°l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er et au paragraphe 2 :
1°les agents chargés du contrôle peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun compte tenu des caractéristiques du produit, imposer à la personne qui a mis les produits sur le marché de procéder elle-même à la livraison de l'échantillon prélevé conformément à l'article 3 au laboratoire, à la DG Environnement ou à la personne compétente pour effectuer l'évaluation.
2°l'analyse ou l'évaluation peut également être effectuée sur place. ".
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots " la valeur unitaire des échantillons, correspondant au prix d'acquisition par son propriétaire actuel ou, à défaut, au coût de production " sont remplacés par les mots " le prix total de vente d'un échantillon ";
2°le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° dans le cas visé à l'article 4, § 3, 1°, l'adresse à laquelle la personne qui a mis les produits sur le marché doit livrer l'échantillon. ";
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " de la valeur unitaire des échantillons " sont remplacés par les mots " du prix de vente de l'échantillon ";
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze ".
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " ou de l'évaluation " sont insérés entre les mots " le résultat de l'analyse " et les mots " fait apparaitre une infraction ";
b)la phrase " Ce délai peut être prolongé de six mois si nécessaire pour déterminer la présence d'une infraction. " est insérée entre la phrase terminant par les mots " durant un an à partir de la date du prélèvement des échantillons. " et la phrase commençant par les mots " En cas de procédure contentieuse, ";
2°les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 et éventuellement à l'alinéa 3, sont remplies, le propriétaire des produits peut :
1°récupérer les échantillons en possession de la DG Environnement, s'ils ont encore de la valeur;
2°obtenir le remboursement de la perte de valeur de l'échantillon sur lequel l'analyse ou l'évaluation a été effectuée à la demande des agents chargés du contrôle.
Les conditions communes à la récupération et au remboursement sont les suivantes :
1°le résultat de l'analyse ou l'évaluation ne fait pas apparaitre d'infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998;
2°aucun procès-verbal visé à l'article 15, § 5, de la loi du 21 décembre 1998 n'a été dressé concernant le produit concerné dans un délai de deux mois à compter du jour de l'analyse ou de l'évaluation.
Le remboursement de la perte de valeur est soumis à la condition supplémentaire suivante : la valeur totale de l'échantillon, énoncée dans le procès-verbal d'échantillonnage est supérieure à quarante euros. Ce montant minimal de quarante euros est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation le premier janvier de chaque année.
La perte de valeur dont le montant peut être remboursé est égal à la valeur d'un échantillon, telle qu'énoncée dans le procès-verbal d'échantillonnage, moins la valeur résiduelle de l'échantillon sur lequel l'analyse ou l'évaluation a été effectuée à la demande des agents chargés du contrôle.
§ 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, les agents chargés du contrôle informent, par courrier postal ou électronique, le propriétaire des produits, pour autant que son identité soit connue, des modalités et délais selon lesquels il peut éventuellement récupérer les échantillons et/ou demander le remboursement de la perte de valeur de l'échantillon sur lequel l'analyse ou l'évaluation a été effectuée à la demande des agents chargés du contrôle.
Les échantillons sont mis à la disposition du propriétaire des produits durant deux mois, à compter du jour de l'envoi du courrier visé à l'alinéa 1er. A l'issue du délai de deux mois, les échantillons non récupérés par le propriétaire sont mis en déchet.
Pour bénéficier du remboursement visé au présent article, le propriétaire doit en faire la demande selon les modalités indiquées dans le courrier visé à l'alinéa 1er, dans un délai de deux mois à partir du jour de l'envoi dudit courrier. ".
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 2°, les mots " à défaut, " sont abrogés;
b)le 3° est complété par les mots " ; ou, à défaut, ";
c)l'alinéa est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° peut, au travers de ses références, démontrer qu'il a une expérience probante en la matière. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " pour lesquelles l'agrément est accordé " sont abrogés.
Art. 9.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 est modifié comme suit : les mots " ou mise sous scellés " sont insérés entre le mot " Saisie " et le mot " temporaire ".
Art. 10.Dans l'article 9, les mots " peuvent saisir temporairement " sont remplacés par les mots " peuvent temporairement saisir et mettre sous scellés ".
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 établit un procès-verbal de mise sous scellés temporaire. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :
1°le fait que les produits sont mis sous scellés pour une durée prorogeable de trois mois en application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998, afin de contrôler leur conformité aux règlementations visées dans cette disposition;
2°le numéro d'identification de la mise sous scellés;
3°la date et le lieu de la mise sous scellés;
4°le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous scellés;
5°un inventaire des produits mis sous scellés;
6°le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés et sa signature.
§ 2. Au moment de la mise sous scellés temporaire ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. ".
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 " sont insérés entre les mots " L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire " et les mots " établit un procès-verbal de saisie temporaire. ";
b)dans la version néerlandophone, le mot " beslag " est chaque fois remplacé par le mot " bezit ";
c)les 2° et 7° sont abrogés;
d)le 8° est complété par les mots " et sa signature ";
2°dans la version néerlandophone des paragraphes 1er et 2, le mot " inbeslagneming " est chaque fois remplacé par le mot " inbezitneming ";
3°dans le paragraphe 2, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze ".
Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 6 est modifié comme suit : les mots " ou mise sous scellés " sont insérés entre le mot " Saisie " et les mots " de produits non-conformes ".
Art. 14.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 établit un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :
1°les éléments énoncés à l'article 10, § 1er, 2° à 6° ;
2°le fait que les produits sont mis sous scellés en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998, en raison de leur absence de conformité avec les règlementations visées dans cette disposition;
3°la mention suivante : " Le propriétaire des produits ou la personne qui les a mis sur le marché peut proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la mise sous scellés, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ".
§ 2. Au moment de la mise sous scellés ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. ".
Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 " sont insérés entre les mots " L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie " et les mots " établit un procès-verbal de saisie. ";
b)dans le 3°, les mots " aux articles 14 et 15 " sont remplacés par les mots " à l'article 14 ";
2°dans le paragraphe 2, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze ".
Art. 16.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, les mots " Le propriétaire des produits saisis ou la personne qui les a mis sur le marché peut " sont remplacés par les mots " Le propriétaire des produits saisis ou mis sous scellés ou la personne qui les a mis sur le marché peut ";
2°dans le paragraphe 2, les mots " les agents chargés du contrôle lèvent la saisie et, le cas échéant, " sont remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou, le cas échéant, ";
3°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " ou mettre sous scellés " sont insérés entre les mots " à nouveau saisir " et les mots " les produits concernés ";
b)dans l'alinéa 2, les mots " ou la mise sous scellés " sont insérés entre les mots " La saisie " et les mots " effectuée en vertu ";
c)dans l'alinéa 3, les mots " Les agents chargés du contrôle lèvent la saisie " sont remplacés par les mots " Le cas échéant, les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou retirent les scellés ".
Art. 17.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. La saisie ou la mise sous scellés est levée de plein droit lorsqu'un jugement pénal mettant fin aux poursuites relatives à la non-conformité des produits concernés est coulé en force de chose jugée. ".
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 6/1, comportant un article 15/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 6/1. - Retrait du marché
Art. 15/1. § 1er. L'agent chargé du contrôle qui décide le retrait du marché, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998, établit un procès-verbal de retrait du marché. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :
1°le fait que la décision de retrait du marché est prise en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998;
2°l'identification des produits concernés par le retrait;
3°les obligations que la mesure de retrait du marché impliquent pour le contrevenant, c'est-à-dire :
a)cesser immédiatement toute mise sur le marché du produit; en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition, notamment via le retrait immédiat des étalages;
b)informer ses clients professionnels de la mesure de retrait du marché et des modalités de reprise des produits non conformes; pour ce faire, le contrevenant utilise le modèle de courrier annexé au présent arrêté; ce modèle est également annexé au procès-verbal de retrait du marché;
c)reprendre les produits auprès de ses clients professionnels contre remboursement;
d)fournir la liste de ses clients professionnels et de ses fournisseurs aux agents chargés du contrôle .
4°le délai endéans lequel la personne qui met les produits sur le marché doit remplir les obligations énoncées au 3°.
§ 2. L'agent chargé du contrôle qui ordonne le retrait du marché transmet une copie du procès-verbal de retrait du marché à la personne qui met les produits sur le marché.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.
§ 3. La personne qui met les produits sur le marché procède au retrait du marché endéans le délai déterminé dans le procès-verbal de retrait du marché. Elle informe ensuite les agents chargés du contrôle des mesures qu'elle aura prises en ce qui concerne les produits récupérés, pour mettre fin à la non-conformité. ".
Art. 19.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandophone du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " Toen " est remplacé par le mot " Als ";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze ".
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comportant un article 17/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 7/1. - Recouvrement des frais
Art. 17/1. Sans préjudice de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le fonctionnaire dirigeant du Service juridique et Contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ou son délégué peut, en cas de défaut de paiement ou de remboursement des frais visés à l'article 16bis de la loi du 21 décembre 1998, procéder au recouvrement :
1°soit en se constituant partie civile au nom de l'Etat belge auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale est exercée conformément à l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998;
2°soit auprès de la juridiction civile compétente. "
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 22.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
Modèle de courrier visé à l'article 15/1, § 1er, 3°, b) :
Avis de retrait du marché de [dénomination du produit]
[Lieu et date]
[Coordonnées de l'entreprise qui fait l'objet de la mesure : nom, adresse, numéro BCE]
[Coordonnées du client professionnel]
Concerne : Retrait du marché fondé sur l'article 15/1 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
Madame, Monsieur,
Je vous informe que le produit suivant fait l'objet d'une mesure de retrait du marché : [identification du produit : le type de produit, le(s) numéro(s) de lot, le(s) code(s) ou numéro(s) de série et tout autre renseignement utile qui puisse décrire le produit en question et permettre une identification précise et immédiate de ce dernier].
Les autorités compétentes ont en effet constaté que ce produit ne respecte pas les dispositions de [règlementations par rapport auxquelles le produit n'est pas conforme]. Concrètement, ce produit [décrire la violation constatée de manière concrète. Exemple : le produit contient x % de telle substance dangereuse, alors que la règlementation prévoit un maximum de y %]. [Le cas échéant, décrire le risque que le produit présente pour la santé ou l'environnement].
Je vous invite à :
1°cesser immédiatement toute mise sur le marché des produits concernés, ce qui signifie notamment cesser toute vente, offre en vente ou toute forme de mise à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux;
2°et à me retourner les produits en votre possession de la manière suivante : [A préciser].
Je vous rembourserai tous les produits concernés qui me parviendront dans un délai de 3 mois à partir du jour de la réception du présent courrier.
Sincères salutations.