Texte 2016024052
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :
" Art. 11/1. Sans dérogation aux critères d'exclusion pour les donneurs de sang total et de composants sanguins, tel que déterminé à l'annexe, le prélèvement peut être effectué sur des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes d'hémochromatose héréditaire dès qu'ils se situent dans une phase d'entretien, à condition que le prélèvement s'effectue en collaboration avec le médecin soignant sous la forme d'un rapport médical sur la surcharge en fer lors du premier prélèvement et d'un rapport de suivi au moins annuel. "
Art. 3.Dans l'article 17, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005 et modifié par la loi du 19 mars 2013, les mots " et pour les personnes mentionnées à l'article 11/1 " sont inséré entre les mots " les groupes sanguins rares " et les mots " , la fréquence ".
Art. 4.
<Abrogé par L 2017-08-11/05, art. 11, 002; En vigueur : 07-09-2017>
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.