Texte 2016022347
Chapitre 1er.- Publicité des comptes annuels
Article 1er.[1 Les dispositions du livre 3, Titre 1, Chapitre 4, Section 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations sont applicables à la publicité des comptes annuels prescrite par l'article 30bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, à l'exception des articles 3:67, §§ 2, 4, 5 et 6, 3:68, alinéa 1er, 3:69, §§ 1 et 2, alinéas 2, 2° et 5°, 3:70, § 4, et 3:74. Ces comptes annuels ne sont pas soumis à des contrôles arithmétiques et logiques par la Banque Nationale de Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3:66 alinéa 1er, 1er tiret, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 doit être lu comme suit pour la publicité des comptes annuels prescrite par l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990:
"- les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès d'elle en vertu des articles 3:10, 3:12, § 1er, 1° à 5° inclus et 7° à 10° inclus, 3:47, § 7 et 3:51, § 7 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.]1
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(1AR 2022-03-27/07, art. 1, 002; En vigueur : 21-05-2022)
Art. 2.[1 Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément à l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990 selon le modèle fixé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, en vue de leur dépôt conformément à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, par la page de garde, selon l'objet des comptes annuels, `Mutualité - assurance obligatoire fédérale' ou `Mutualité - assurance obligatoire régionale' ou `Mutualité - assurance complémentaire', établie par la Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.]1
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(1AR 2022-03-27/07, art. 2, 002; En vigueur : 21-05-2022)
Art. 3.Les modalités de l'envoi du texte de la mention visée à l'article 30bis, alinéa 4, de la loi précitée du 6 août 1990 par la Banque nationale de Belgique à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990. sont fixées en concertation par la Banque nationale de Belgique et l'Office de contrôle précité.
Art. 4.[1 La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 3:69, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 29 avril 2019, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées par la page de garde concernée, établie par la Banque nationale de Belgique et visée à l'article 2 du présent arrêté. Ces comptes annuels ne sont pas soumis à des contrôles arithmétiques et logiques par la Banque Nationale de Belgique.
Les dispositions de l'article 3:73 de l'arrêté royal précité du 29 avril 2019 sont d'application à ce dépôt, sans préjudice de l'article 1er.]1
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(1AR 2022-03-27/07, art. 3, 002; En vigueur : 21-05-2022)
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le chiffre " 30bis " est inséré entre les chiffres " 30, " et " 31, ".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 6.L'article 41 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les premiers comptes annuels auxquels s'appliquent l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990 et le présent arrêté sont ceux relatifs à l'exercice 2015 et ce, tant en ce qui concerne l'assurance complémentaire qu'en ce qui concerne l'assurance obligatoire.
Les comptes annuels de l'exercice 2015 qui ont été approuvés par l'assemblée générale plus de 30 jours avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge doivent, par dérogation à l'article 30bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, être déposés à la Banque Nationale de Belgique dans les 30 jours civils de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.