Texte 2016022324

6 JUILLET 2016. - Loi accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2016 et mise à jour au 25-01-2019)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-7-2016
Numéro
2016022324
Page
46221
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-06/04
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2016
Texte modifié
196606130119810002091984022160
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

la loi du 8 août 1980: la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

la loi du 10 février 1981: la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

la loi du 15 mai 1984: la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés: la pension de retraite ou la pension de survie accordée conformément, selon le cas, aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 ou 34bis de la loi du 10 février 1981;

la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants: la pension de retraite ou la pension de survie octroyée, selon le cas, conformément aux articles 131,131bis ou 131ter de la loi du 15 mai 1984.

Chapitre 3.- Attribution d'une prime

Art. 3.Une prime unique est accordée:

aux bénéficiaires d'une pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi du 10 février 1981, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de même nature attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité;

aux bénéficiaires d'une pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, additionnée, le cas échéant, avec la fraction, utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi du 10 février 1981, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente.

Art. 4.La prime est payée en décembre 2016 pour autant que, selon le cas, la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants qui la justifie soit payée en décembre.

La prime s'élève à 0,7 % du montant, selon le cas, de chaque pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou de chaque pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants, payée mensuellement au cours de l'année 2016.

Le Roi peut augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 2 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.

Art. 5.La prime visée à l'article 3, alinéa 1er, est considérée comme une prestation imposable au sens de l'article 23, § 1, 5°, du Code des Impôts sur les revenus 1992.

Art. 6.La prime visée à l'article 3, alinéa 1er, n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 7.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le 1° est complété par le j) rédigé comme suit:

"j) la prime visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;";

dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b) le Service fédéral des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, j et, le cas échéant, au f et g.".

Chapitre 4.- Augmentation de certaines pensions minima

Section 1ère.- Augmentation de certaines pensions minima garanties dans le régime des travailleurs salariés

Art. 8.Pour les pensions de retraite et de survie accordées pour une carrière complète sur la base respectivement de l'article 152 ou de l'article 153 de la loi du 8 août 1980, les montants fixés dans ces articles sont [1[2 majorés de 2,1%]2]1.

Le Roi peut augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 1er sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.

----------

(1AR 2017-12-21/03, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AR 2019-01-15/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 9.L'article 33 de la loi du 10 février 1981, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut:

réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.".

Art. 10.L'article 33bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut:

réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.".

Art. 11.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Pour les pensions de survie visées à l'alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base du montant visé à l'article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut:

réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.".

Art. 12.L'article 34bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Pour les pensions de survie visées à l'alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base du montant visé à l'article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut:

réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.".

Section 2.- Augmentation de certaines pensions minima dans le régime des travailleurs indépendants

Art. 13.Dans la loi du 15 mai 1984, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, il est inséré un article 131quater rédigé comme suit:

"Article 131quater. A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l'article 131, 131bis ou 131ter sont majorées de 0,7 % pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Le Roi peut:

réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 1er sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 1er sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2016, à l'exception du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.